Les effets du contrat administratif à l’égard des tiers

Les effets du contrat administratif à l’égard des tiers

Un contrat administratif est un contrat passé par une personne administrative ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administration soit par disposition (ex : presse de la loi), soit en raison de la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans ses stipulations, soit parce qu’il confère à son titulaire une participation directe à l’exécution d’une activité de service public. (source : dalloz, lexique des termes juridiques).

Définition de la notion de tiers : un tiers au contrat est toute personne qui n’est pas cocontractante, mais une personne intéressée par le contrat, soit parce qu’elle aura été un candidat évincé au contrat, soit parce que ce serait une personne usager du Service Public objet du contrat. Nous on est intéressé par le contrat de concession en approvisionnement en eau de notre commune.

1) Les droits des candidats évincés lors de la passation du contrat

A l’article 1 du code des marchés publics: principe de la liberté d’accès à la commande publique et le principe de l’égalité de traitement des candidats à un marché public. Ce sont la déclinaison pour les marchés publics et contrat administratif du principe d’égalité et de liberté de la DDHC.

Ça donne des droits subjectifs aux candidats évincés, que ces candidats vont pouvoir faire valoir devant le juge administratif. Grande complexité des voies de recours. On peut recenser trois catégories de recours différentes :

Premièrement, le Recours en Excès de Pouvoir, non pas contre le contrat mais contre les actes détachables du contrat et ceci depuis un arrêt du 4 mai 1905 Martin (GAJA 15) : il décide qu’un membre d’un conseil général peut attaquer en excès de pouvoir la décision de passer un contrat de concession dotée par le conseil général, car cette décision est un acte détachable du contrat lui-même.

C’est le premier arrêt qui fait application de la théorie de la détachabilité des actes. L’arrêt est intéressant parce que le conseiller général est considéré comme ayant un intérêt à agir pour excès de pouvoir contre une délibération du conseil général à laquelle il a participé. Un acte détachable du contrat est un acte qui entoure le contrat, qui intervient ou qui est pris avant ou après la passation du contrat. Un acte détachable est concrètement la délibération d’une assemblée d’une collectivité territoriale décidant de recourir à un contrat de concession ou décidant de passer par un marché public, c’est aussi la décision de résilier un contrat prise par la personne publique.

Exemple récent de jurisprudence concernant la recevabilité du Recours en Excès de Pouvoir contre une autorisation donnée par un conseil municipal à son maire de signer une convention de délégation de Service Public : arrêt du 1er octobre 1997 Avrillier: approvisionnement en eau de la ville de Grenoble qui a fait chuter une municipalité.

Deuxièmement, la voie du référé: le référé est la procédure d’urgence. Il y a deux procédures de référé : le référé précontractuel avant la signature du contrat et qui a été prévu par la loi Sapin de 1993, qui a pour objet de faire respecter l’obligation de publicité et de mise en concurrence ; référé contractuel après la signature du contrat et qui résulte d’un décret du 17 novembre 2009 qui a le même objet de faire respecter l’obligation de publicité et de mise en concurrence. Ca permet de suspendre l’exécution du contrat.

Troisièmement, un recours de plein contentieux contre le contrat lui-même.

Arrêt du 16 juillet 2007 Société Tropique travaux: le Conseil d’Etat ouvre un RPC au candidat évincé alors que la logique de l’évolution aurait été d’ouvrir au candidat évincé un Recours en Excès de Pouvoir. Il a voulu ouvrir un RPC ce qui est plus avantageux pour le juge puisqu’il va avoir tous les pouvoirs vis-à-vis du contrat. S’il considère que le contrat a été conclus en bafouant les règles essentielles du contrat administratif, il pourra l’annuler. Le délai est de 2 mois à partir de la publicité du contrat. Mais si le contrat n’a pas de publicité il n’y a plus de délai. Ce RPC n’est ouvert qu’au candidat évincé. Lorsqu’il utilise cette voie de droit, il ne peut plus exercer le Recours en Excès de Pouvoir contre un acte détachable du contrat, il est doit choisir la première voie de droit ou la troisième. S’il y a urgence il peut toujours faire un référé. Il y a une règle de procédure : la règle de « l’exception de recours parallèle ».

le Conseil d’Etat n’a jamais voulu ouvrir le Recours en Excès de Pouvoir comme une action populaire : il l’a pas trop ouvert pour que n’importe qui puisse attaquer n’importe quel acte. dans les années de la construction du Recours en Excès de Pouvoir entre 1920 et 1950, le juge a posé l’exception de recours parallèle qui veut que lorsqu’il y a une voie de droit qui permet au justiciable d’obtenir le même résultat que par le Recours en Excès de Pouvoir, il doit choisir l’autre voie de droit que celle du Recours en Excès de Pouvoir. S’il intente le Recours en Excès de Pouvoir, le juge le déclarera irrecevable au motif qu’il existe un recours parallèle qui permet d’obtenir le même résultat.

Dès lors que le candidat évincé utilise le RPC pour attaquer le contrat, il ne peut plus, exception de recours parallèle, utiliser la voie du Recours en Excès de Pouvoir contre les actes détachables du contrat : il doit choisir soit la voie de l’arrêt Martin, soit la voie Tropic travaux. Le RPC donné par l’arrêt Tropic travaux aux candidats évincé est le recours dont disposent les cocontractants, c’est le recours qui peut demander l’annulation, la réformation du contrat et des indemnisations.

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2) Les droits des usagers du Service Public objet du contrat

Les usagers du Service Public ont des droits à faire valoir devant le juge administratif : le droit à la bonne exécution du contrat pour bénéficier des prestations du service qu’ils payent. Ce sont des tiers au contrat. Les usagers ont le droit à la continuité du Service Public, ca a été consacré dès 1906 par un arrêt de principe.

Arrêt du 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires des contribuables du quartier Croix de Seguey Tivoli: le président du syndicat demandait au CE de bien vouloir vérifier la légalité par le Recours en Excès de Pouvoir du refus du préfet de mettre en demeure la compagnie de tramway qui desservait le quartier d’assurer la continuité du Service Public. le Conseil d’Etat a considéré que le Recours en Excès de Pouvoir contre le refus du préfet de mettre en demeure était recevable. le Conseil d’Etat admet que les usagers du Service Public puissent revendiquer devant le juge administratif l’exécution des contrats de concession de Service Public pour revendiquer la continuité du Service Public. Aujourd’hui encore cette jurisprudence est tout à fait vivace : fermeture de ligne de la SNCF parce que ce n’est pas assez rentable.

Arrêt du 6 novembre 2009 Réseau ferré de France: fait application de l’arrêt de 1906 : le Conseil d’Etat reconnait que l’établissement public dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fermer ses lignes, le juge ne contrôle que superficiellement la légalité de la décision qui en résulte, et donc seulement l’EMA.

Arrêt du 10 juillet 1996 Cayzeele: les usagers du Service Public peuvent attaquer par la voie du Recours en Excès de Pouvoir les dispositions réglementaires des contrats de délégation de Service Public. Dans les CDSP il y a des stipulations contractuelles et il y a des dispositions règlementaires qui s’imposent aux tiers et notamment aux usagers. Il s’agissait d’une CDSP où il y avait des dispositions qui imposaient aux habitants d’un quartier de pavillon d’acheter des conteneurs à ordures alors que les habitants voisins des cités HLM se voyaient mettre à leur disposition gratuitement des conteneurs à ordures qu’ils n’avaient pas l’obligation à acheter. Il y avait un problème de rupture des égalités des usagers devant le Service Public et un problème de procédure, est ce qu’un usager avait la possibilité d’attaquer en excès de pouvoir des dispositions règlementaires d’un contrat.

le Conseil d’Etat a accepté la recevabilité du Recours en Excès de Pouvoir contre des dispositions règlementaires de contrat administratif, le Recours en Excès de Pouvoir étant formé par un usager du Service Public. Mais ce Recours en Excès de Pouvoir est considéré mal fondé, il n’y a pas de rupture d’égalité car les habitants des pavillons et HLM relèvent de deux catégories juridiques différentes. Il peut y avoir atteinte à l’égalité pour des motifs d’intérêts général et pour des situations différentes parce que les administrés relèvent de catégories juridiques différentes. A partir du moment où le Recours en Excès de Pouvoir recevable, il considère que les dispositions règlementaires sont séparables des stipulations contractuelles. Donc le contrat ne forme pas un tout homogène, on peut lui appliquer des recours différents, en fonction aussi de la qualité du requérant. C’est ce qu’on appelle la divisibilité.

Le juge a donc plusieurs occasions de vérifier la légalité des contrats comme il vérifie la légalité des AAU.