Contrat d’entreprise : obligation de l’entrepreneur et du maitre de l’ouvrage

Les effets du contrat d’entreprise.

Un contrat d’entreprise est un contrat par lequel une personne, l’entrepreneur, accepte de réaliser un travail physique ou intellectuel pour un client en échange d’un paiement.

I. les obligations de l’entrepreneur

A. l’obligation de conseil et de sécurité

Ce sont en principe des obligations accessoires sauf dans les contrats d’entreprise où il s’agit d’une obligation principale (exemple : contrat de conseil, contrat de garde du corps). Mais souvent on voit apparaître cette obligation accessoirement.

L’obligation de conseil et d’information. Elle ne cesse de se développer, la jurisprudence l’a fait découlé de nombreux contrats d’entreprises. L’entrepreneur doit par exemple dans certains cas informer de l’évolution de la réglementation, le garagiste doit aussi par exemple prévenir des dangers de l’utilisation de pneu usagé etc… L’avocat rédacteur d’un acte est un entrepreneur qui doit informer le client de toutes les conséquences juridiques et fiscales. Le médecin doit informer le patient des risques graves d’un traitement, même exceptionnel. Le facteur d’orgues doit donner des conseils sur les conditions atmosphériques que le client doit conserver pour la conservation de son instrument. Etc… Il y a une véritable tendance de la jurisprudence a aggraver le devoir de conseil. Le client à toujours droit au conseil que lui doit l’entrepreneur, quelle que soit ses connaissances. En cas de présence de plusieurs entrepreneurs (exemple un client conseiller par un avocat et un notaire), les devoirs de conseil s’additionnent, il ne se remplace pas. La jurisprudence a également effectué un renversement de la charge de la preuve de ce devoir pour les médecins. C’est l’entrepreneur qui doit rapporter la preuve de l’accomplissement de son devoir d’information car il est plus facile pour lui de se ménager la preuve. Cela est valable pour tous les types d’entrepreneurs.

Si l’entrepreneur défaille à cette obligation il devra réparer le préjudice subit en raison de la perte d’une chance de ne pas s’exposer aux risques.

L’obligation de sécurité de l’entrepreneur peut parfois être une obligation de moyen ou une obligation de résultat. Par exemple dans les contrats de transports il s’agit d’une obligation de résultat. Il faut rechercher si le résultat rechercher comporte ou non un aléa. s’il n’y a pas d’aléa c’est une obligation de résultat. Sinon c’est une obligation de moyen. C’est par exemple le cas pour les clubs de sport. Parfois la jurisprudence découvre une solution intermédiaire, ainsi pour le garagiste celui-ci est tenu d’une obligation de sécurité dont il peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Nous sommes donc dans un hypothèse intermédiaire entre l’obligation de résultat et l’obligation de moyen.

On admet souvent que cette obligation de sécurité lorsqu’elle touche à l’intégrité de la personne est insusceptible de convention contraire.

B. l’obligation principale de l’entrepreneur dans le louage d’ouvrage ne portant pas sur une chose matériel

Dans ce cas c’est un travail intellectuel ou en tous cas qui ne porte pas sur une chose qui a été promise. L’entrepreneur peut être contraind a exécuter ce travail éventuellement sous astreinte sauf quand la prestation du par l’entrepreneur est pas trop personnel. Par exemple une personne signe un contrat de strip tease et ne souhaite pas effectuer sa prestation un soir, il n’est pas possible de l’obligé. Ici l’exécution ne pourra pas avoir lieu en nature, mais le maître de l’ouvrage pourra demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts . Tout le problème est de savoir ce qui a été exactement promis car l’étendu de l’obligation permet de cerner quand il n’y aura pas exécution de l’obligation.

Dans ces situations c’est une obligation de moyen. C’est le cas du médecin (loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades) par exemple. Même chose pour l’avocat qui ne peut pas s’engager a gagner le procès, il ne pourra s’engager qu’a faire de son mieux. Etc… Sauf si les parties décident que l’entrepreneur s’engage au résultat.

C. l’obligation principale de l’entrepreneur dans le louage d’ouvrage portant sur une chose matériel

Dans un premier temps il y a une obligation d’exécuter le travail. Lorsque le travail effectué porte sur une chose à transformer, traiter, fabriquer etc… il y a une obligation de résultat. Ainsi si l’ouvrage réalisé présente des vices, la responsabilité de l’entrepreneur est engagé de ce seul fait sans avoir a prouvé de faute, sauf si l’entrepreneur apporte la preuve d’une cause étrangère. C’est une des différences avec la garantie des vices cachés dans le droit de la vente.

Cependant parfois la responsabilité atténue cette obligation en autorisant l’entrepreneur à se dégager de sa responsabilité en prouvant l’absence de faute (1civ 20 décembre 1993).

Deuxième obligation : conserver la chose. A lire l’article 1789 du code civil il s’agit d’une obligation de moyen. Mais depuis longtemps la jurisprudence modifie la charge de la preuve qui prévôt normalement dans le droit de preuve de l’obligation de moyen.

Article 1789 Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Ce sera a l’entrepreneur de prouver qu’il n’a pas commit de faute dans son obligation de conservation. La faute est donc présumé, mais il est possible de la faire tomber (14 mai 1991 : La cause de la disparition de diapositives confiées à un professionnel étant inconnue, c’est à bon droit que le locateur d’ouvrage, qui est tenu de restituer la chose reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute, est condamné à réparer le préjudice subi par son client). L’intérêt de cette inversement est de décharger le client d’une preuve qui lui serait impossible a apporté. De plus la jurisprudence n’impose pas une obligation de résultat à l’entrepreneur mais uniquement une obligation de moyen.

Enfin l’entrepreneur doit livrer l’objet de son travail le jour convenu. IL s’agit d’une obligation de résultat car il n’y a pas d’aléa (sauf si la chose a péri). Lorsque le travail a porté sur une chose appartenant au maître ou qu’il a fournit les matériaux, il n’y a pas de difficulté sur la propriété de la chose. Mais si c’est l’entrepreneur qui a fournit les matériaux il peut demander une exécution en nature, qu’on lui restitue la matière qu’il a fournit.

D. clauses de limitation de responsabilité

Les obligations ont été déterminé par le contrat mais ici on imagine que l’entrepreneur n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Est il possible d’opposé des clauses de limitation de responsabilité ?

Entre un consommateur et un professionnel. Ici il faut tenir compte de la prescription des clauses abusives. Cette réglementation a vocation a joué en application de l’article L132-1 du code de la consommation.

Art. L. 132-1 (L. no 95-96 du 1er févr. 1995) Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les clauses exonératoires de responsabilité sont donc interdites.

Les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas nécessairement abusive, tout dépend du montant de la limitation. Y a-t-il excès ? Déséquilibre significatif entre les obligations des parties ? Cela relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Lorsque la clause est valable elle ne résiste pas lorsque le professionnel a commis une faute lourde ou un dol.

Entre particuliers ou entre particulier. Cela est très rare car le contrat d’entreprise suppose une rémunération, donc c’est assez rare. SI ça se rencontrait, on pourrait surment admettre que les clauses exonératoires de responsabilité sont valable. Ici les conventions relatives à la responsabilité ne sont prohibé par aucun texte général et ne rentre pas dans la législation des clauses abusives. Mais on ne peut quand même pas faire n’importe quoi. Il faut faire très attention a ne pas laisser une obligation essentiel sans sanction. Par conséquent l’exonération total de responsabilité de l’entrepreneur qui n’exécute pas son travail reviendrait a priver de cause l’engagement qui a été pris en contre partie par son client. En revanche s’agissant d’une limitation de responsabilité on doit dire que cette limitation est valable même si elle concerne n’obligation essentielle. Mais ce n’est pas ce que dit la jurisprudence récente. Nous avons a cet égard le feuilleton Chronopost. Le premier arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 était bon mais le fondement était mauvais, l’arrêt du 22 avril 2005 est meilleur : si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation.

Dans un arrêt du 30 mai 2006 on retrouve la même chose : attendu qu’en statuant ainsi sans…

Par conséquent on ne peut donc pas limiter la responsabilité relative à une obligation essentielle du contrat.

Dans les arrêts Chronopost le bon raisonnement aurait été de dire que la mauvaise exécution du contrat devait entraîner la résolution du contrat car il était dépourvue totalement de cause, en effet dans ces arrêts la cause du contrat était la livraison du pli avant une date précise pour la participation a un concours, si le pli est délivré en retard cela n’a plus aucun intérêt, la date limite est passé. Le contrat est donc sans cause.

12 juillet 1923 :

Cette question de limitation de responsabilité est essentiel car c’est toujours sur les obligations essentielles que portent ce type de clause. La Cour de cassation exclu toute les clauses qui exclut toute responsabilité mais admet les clauses limitatives dès lors qu’elle n’est pas dérisoire.

II. l’exécution de l’obligation par un tiers

Par principe, a partir de l’article 1237 du code civil, L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Donc lorsque le contrat d’entreprise est teinté d’un fort intuitu personae il n’est pas possible de le faire exécuté par un autre. C’est par exemple le cas des contrats qui lie un médecin avec son patient, ou son avocat avec son client ; En revanche lorsque l’intuitu personae est moins fort, il est possible de recourir à un tiers pour exécuter le contrat mais il faudra un accord du maître de l’ouvrage dès la conclusion du contrat ou en court d’exécution. C’est ce que prévoit la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : c’est l’opération par laquelle l’entrepreneur principal confie sous sa responsabilité confie à une autre personne appelé sous traitant toute ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage. La nécessité d’un accord apparaît à l’article 3 de cette loi. L’entrepreneur doit faire accepter le sous traitant et faire agrée ses conditions de paiement. Le contrat de sous-traitance est lui même un contrat d’entreprise, il obéit donc à ces règles, mais l’entrepreneur doit fournir au sous traitant une sûreté pour toute les sommes qui lui sera dû.

L’obligation contractuelle de l’entrepreneur principale de payer son sous traitant demeure. EN outre le sous traitant peut agir contre la condition qui lui a été fournis, la loi de 1975 a également prévu le paiement direct si le maître de l’ouvrage est une personne publique, et une action direct en paiement contre le particulier à condition que cette personne ait donné son agrément, au profit du sous traitant. L’action doit être exercé par le sous traitant, il faut envoyer une mise en demeure à l’entrepreneur et envoyer une copie au maître de l’ouvrage. Après réception de cette lettre le maître de l’ouvrage ne peut plus payer l’entrepreneur principal, il devra donc payer directement le sous traitant dans la limite de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principale.

Le sous traitant est également soumis à une responsabilité contractuelle, avec l’entrepreneur, s’il n’exécute pas correctement le travail conclu. Dans les années 1980 c’est développé la responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrat. Il y a eu le même mouvement dans les contrats de sous-traitance, car il s’agit d’une chaîne de contrat d’entreprise. Mais depuis l’arrêt Besse, du 12 Juillet 1991 le maître de l’ouvrage dispose d’une action extra contractuelle, délictuelle. Seront donc inopposable les clauses limitatives de responsabilité, la prescription sera également de 10 ans a compté de le découvert du dommage. Mais la action direct dans les chaînes de contrat translatif de propriété reste contractuelle. Il faut donc les distingués des chaînes non translatives de propriété.

III. les obligations du maître de l’ouvrage

A. le devoir de collaboration.

Il doit faciliter la tache de l’entrepreneur en lui fournissant par exemple toutes informations utiles. Mais ce devoir n’est pas absolu, il ne doit pas aller trop loin.

B. prendre livraison

Le maître de l’ouvrage doit prendre livraison à l’époque fixé. Il doit donc procéder à l’enlèvement de la chose qui se trouve chez l’entrepreneur lorsque le contrat d’entreprise porte sur un objet qui se prête à un tel enlèvement. L’entrepreneur peut se faire autoriser par le juge a vendre au enchère les objets qui lui ont été confié lorsqu’ils n’ont pas été retiré dans le délai d’un an. L’entrepreneur se paiera alors sur le prix de vente.

C. recevoir l’ouvrage

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage approuve le travail, il reconnaît que le travail a correctement était effectué. Cette réception peut être express ou résulter du comportement du maître de l’ouvrage. s’il paye le prix il y a une présomption de réception. La réception est une obligation du maître de l’ouvrage. Si le travail a été bien effectué, l’entrepreneur peut demander au juge de rendre un jugement qui tiendra lieu de réception. La réception entraîne l’exigibilité du prix ainsi que le transfère des risques. Elle couvre également les défauts apparents, le maître de l’ouvrage ne pourra plus s’en plaindre ultérieurement. Pour ces défauts apparents la réception représente une sorte de décharge de responsabilité, mais pour les autres malfaçons la responsabilité de l’entrepreneur continue a pouvoir être engagé.

D. payer le prix

Il doit verser la contre partie pécuniaire du travail qu’il a commandé. Mais il n’est tenu de payer que ce qu’il a commandé.

Les juges ne peuvent condamner le client d’un garagiste à payer des réparations qu’il prétend avoir été effectuées sans son accord, en énonçant qu’il n’apparaît pas qu’il ait formulé une réclamation écrite à leur sujet, alors qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Com. 6 mai 1980: Bull. civ. IV, no 176. – Même sens: Com. 9 nov. 1987: Bull. civ. IV, no 235; RTD civ. 1988. 755, obs. Mestre. Il appartient au garagiste d’établir que les travaux dont il demande le paiement ont bien été commandés par le client. Civ. 1re, 14 déc. 1999: Bull. civ. I, no 344 6 janv. 2004:

Payer quel montant ? Ou bien le prix a été déterminé ou rendu déterminable lors de la conclusion du contrat, il faudra alors s’en tenir à se prix. Cependant la jurisprudence a tendance à étendre à toutes les professions libérales qui exerce une activité civil la solution admise pour les mandataires, la révision du prix lorsque les honoraires sont abusifs. Certains auteurs souhaiteraient étendre cette hypothèse à toutes les entreprises.

SI le prix n’a pas été déterminé initialement, car ce n’est pas une condition de validité de la formation du contrat d’entreprise même si c’est un des ses éléments essentiels. Dans ce cas l’entrepreneur envoi une facture, si le maître de l’ouvrage paye, tout est terminé. Si le maître de l’ouvrage conteste le montant de la facture, il n’y a aucun pouvoir de fixation unilatérale, il faut donc un accord des parties. Si cet accord n’est pas possible c’est le juge qui procédera à la fixation du prix.

En principe le prix n’est exigible qu’une fois les travaux effectués correctement, c’est-à-dire au moment de la réception. Le prix est alors immédiatement exigible. Mais en pratique souvent des acomptes sont versés dès la commande ou lors de l’exécution. Inversement le contrat prévoit parfois des retenues de garantie avec de se prémunir contre les défauts cachés, la loi les limites à 5% pendant 1 an maximum s’il n’y a pas eu d’opposition motivé du maître de l’ouvrage.

Il est possible de retarder le transfère de propriété au paiement total du prix.

L’action en paiement se prescrit par 10 ans s’il y a un professionnel ou 30 ans sinon. Mais pour certaine profession le délai est beaucoup plus court, il est de 2 ans pour les médecins et de 6 mois pour les traiteurs et hôtelier par exemple.