Droit à la vie privée, droit à l’image, protection du domicile

Le respect de la vie privé par la protection de l’image et du domicile

Le droit d’une personne sur son image est protégée en tant qu’attribut de sa personnalité. Toute personne, célèbre ou anonyme, peut s’opposer à l’utilisation de son image sans son autorisation, sauf exceptions. En cas de non-respect de ce principe, la personne peut obtenir réparation du préjudice subi auprès des tribunaux.

La santé, la vie sentimentale, familiale, le domicile, les revenus, les convictions religieuses, politiques, etc. constituent des éléments de la vie privée de toute personne. Reproduire ou diffuser une image (photographie ou vidéo) s’y rapportant doit respecter les principes issus du droit de la vie privée et du droit à l’image. Toute atteinte au droit à l’image constitue donc une violation de la vie privée.

I) Le droit à la vie privée

L’utilisation de l’image dans les sociétés contemporaines pose de multiples problèmes eu égard aux diverses libertés et droits fondamentaux. L’image a des liens avec le droit à l’information, la liberté d’expression, la liberté individuelle… L’image est de plus en plus utilisée comme support des informations : elles sont d’une qualité de plus en plus bonne, elle sont dotées d’une force de conviction : elles servent légitimement de support, ce support pouvant être dangereux car l’image peut être trompeuse –> une image tirée de son contexte peut servir d’instrument de propagande et justifier des commentaires mensongers.

L’utilisation de l’image et le droit à l’image ont des liens avec beaucoup de droits. Très fort au civil mais également au pénal.

A) Les principes de base

Ils sont fondés sur une distinction lieu public/lieu privé : il est à priori légal de capter des images dans un lieu public, avec la réserve de ne pas prendre des images dans le but de nuire : CA Paris, 24 mars 1965, Affaire de la tour de Pise –> touristes français bizarrement accoutrées, reproduite dans une revue française, action contre l’éditeur. La cour estime que la photo a été prise de manière licite, car prise dans un lieu public, les personnes ne se sont pas opposées à ce qu’on les photographies, la photo n’a pas été retouchée et que les personnes ne se trouvaient pas momentanément et contre leur gré dans une situation ridicule : choix dans l’habillement et dans le comportement. CC, 18 janvier 1995: le Conseil constitutionnel admet la vidéo surveillance sur la voie publique dès lors que les caméras ne filment que ce qui se passe dans les lieux publics, sans viser les halls d’immeubles, ce qui se passe dans les entrées d’immeubles : commission + garanties pour les personnes filmées qui disposent de recours. La loi de 2006 respecte également ces principes, ce que le Conseil constitutionnel a reconnu. Est punissable (art.226-1 C.pén) le fait de porter atteinte à la vie privée d’autrui en captant, par tous moyens,l’image d’une personne dans un lieu privé. Ce qui est licite dans les lieux publics est punissable dans les lieux privés.

B)Les applications par la jurisprudence

La jurisprudence a envisagé trois types d’hypothèses pour essayer de simplifier et présenter clairement.

  • même régulièrement prise, une photo peut engager la responsabilité civile de celui qui l’a prise si la photo est utilisée dans un but commercial.
  • même régulièrement prise, une photo peut engager la responsabilité civile lorsque l’utilisation de plus en plus croissant d’images d’archives, risque d’abus lorsqu’on utilise l’image pour des commentaire distincts des précédents.
  • même régulièrement prise, une photo peut engager la responsabilité civile lorsqu’un petit groupe de personne est isolé est photographié au photo objectif : pas de commentaire désobligeant pour elles.

Les juridictions acceptent facilement les images à l’appui de l’actualité, à condition que la photo n’isole pas certaines d’entre elles et que les commentaires ne soient désobligeants pour personne. Lorsque le lien avec l’actualité est plus indirect, les juges envisagent plus facilement des poursuites en responsabilité civile. Utilisation du floutage lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne : interdiction de reproduire les images d’un crime ou d’un délit (quasiment jamais respectée) –> susceptible de poursuites. La CEDH et les juridictions françaises ont estimé que cette disposition violait l’art.10 de la Conv.EDH, un amendement à l’occasion de la discussion de la loi du 15 juin 2000 sur la protection d’innocence a suscité un tollé de certains médias : la loi prévoyait l’interdiction de reproduire des images susceptibles de porter gravement atteinte à la dignité des victimes –> Cass.civ, 20 décembre 2000, Erignac: la cour statuait sur l’art 9 du C.civ et anticipait sur le changement de droit, elle a estimé que la reproduction du corps du préfet juste après son assassinat portait atteinte à sa dignité. TGI Nanterre, 26 février 2003: accident du Pic de Bur dans les hautes alpes, photos du lieu de l’accident par hélico représentant les corps identifiables mais déchiquetés, ensanglantés, éviscérés (non pas là, quand même) des victimes : pas nécessaire à l’information.

La caricature a pour but de ridiculiser les personnes et de porter atteinte à sa liberté : la tradition française est très protectrice de la caricature –> il s’agit surtout de caricatures de personnalités politiques, il n’y a quasiment jamais de contentieux car ces personnalités ne souhaitent pas être taxés de censeurs. CA Paris, 22 novembre 1984: à propos de bébête show, Le Pen avait été représenté sous les traits de Frankenpen parlant avec un accent germanique avec un casque à pointe, excessif donc il a été représenté sous les traits de Pencassine. CA, Paris, 1987: divorce de Le Pen, son épouse avait posé nu pour un magazine qui avait reproduit sa photo et Le Pen avait été pris à poil de dos au téléobjectif : photo illicite car volonté répétée de déconsidérer, dénigrer –> cette reproduction de photo portait largement sur des éléments portant sur l’intimité de la vie privée des personnes. Il est probable que la CA de Paris ait voulu montrer qu’on pouvait caricaturer, critiquer sévèrement des personnalités politiques mais ne pas porter atteinte à des éléments de la vie privée pour alimenter la critique.

Pose problème également la reproduction d’images de biens, de sites faisant l’objet d’une appropriation privée. Le droit à l’image a alors un lien avec le droit de propriété : poursuites civiles intentées par les propriétaires ou les architectes qui estimaient qu’en reproduisant ces images l’on portait atteinte à leur droit de propriété ou leur droits d’auteurs. La jurisprudence l’a admis dans plusieurs espèces, émoi des photographes et éditeurs estimant que l’on ne pourrait plus rien reproduire : une évolution s’est produite –> en se fondant sur la liberté de l’information pouvant limiter la portée du droit de propriété et des droits d’auteur : les propriétaires devront prouver en quoi l’exploitation de la photo porte un trouble certain à leur droit d’usage ou de jouissance. Le comité de tourisme de la région Bretagne avait publié une photo représentant une maison, les propriétaires de la maison avait demandé réparation de la reproduction de la photo : la juridiction a jugé que la simple diffusion de la photo ne leur portait pas préjudice, ils auraient du prouver leur préjudice. Cass.civ, 15 mars 2005: à propos de l’aménagement de la place des Terreaux à Lyon en 1994. Les auteurs et éditeurs de cartes postales avaient fait l’objet de poursuites de la part des architectes : la cour juge que l’œuvre des architectes est un simple élément de la place et ne peut interdire la libre reproduction de la place.

II : La protection du domicile

Il constitue un lieu privé, la protection du domicile correspond à un droit fondamental. A la condition de ne pas troubler l’ordre public ou la sérénité d’autrui, on peut faire ce que l’on veut chez soi. CC, 29 décembre 1983 et CC, 27 décembre 1990: le Conseil constitutionnel voit dans l’inviolabilité du domicile un principe constitutionnel. Actuellement il y a deux articles du code pénal : constitue un délit l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui sans le consentement d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes : art 432-8 –> constitue un délit puni plus sévèrement le fait pour une personne dépositaire de prérogatives de puissance publique ou d’une mission de service public de s’introduire dans le domicile d’autrui contre son gré.

Définition large de la notion de domicile, qu’il s’agisse d’un local d’habitation ou local à usage commercial ou professionnel : il n’est pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où qu’elle y habite ou non elle a le droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. Cette définition englobe la résidence secondaire, ses dépendances, un véhicule spécialement aménagé à cet effet. La chambre prêtée à quelqu’un peut être considéré comme un domicile : Cass.crim, 23 mai 1995: le terrain clôt et surveillé servant d’essai à des véhicules automobiles est considéré comme un domicile (condamnation des photographes qui ont pris des photos des prototypes). Jurisprudence à propos d’une chambre d’hôtel ou d’une chambre d’hôpital considérées comme un domicile sous réserve des usages appropriés à l’une et l’autre (femmes de ménage, infirmière).

En ce qui concerne les perquisitions, le juge judiciaire vérifie leur finalités, l’autorité ayant pris la décision, le respect de la procédure et les contrôles et recours possibles. Certaines personnes sont plus protégées : médecins et avocats, la perquisition doit être effectuée par un magistrat et un représentant du Conseil de l’Ordre. Des lois récentes ont accrû les possibilités de perquisition CC, 2 mars 2004, Loi Perben: le Conseil constitutionnel a admis des perquisitions plus étendues lorsqu’on se trouve en présence d’un réseau de criminalité organisée, cependant il revenait au JLD de prendre la décision, le législateur avait déterminé les cas où ce type de perquisition était possible, la procédure envisagée. Le Conseil constitutionnel relève que le la loi a prévu un contrôle des autorités judiciaires, qu’il enjoint de procéder à ce contrôle. Le Conseil constitutionnel rejoint la CEDH qui a aussi été rejointe par la CJCE : conception large de domicile, à la fois de personnes physiques et de personnes morales, exigence de garanties et de proportionnalité en cas d’ingérence.