Les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat

QUELLES SONT LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT?

Il s’agit d’un contrat qui va expressément concerner la situation juridique d’un tiers. On distingue deux mécanismes juridiques : la promesse de porte fort et la stipulation pour autrui

  • &1 : La promesse de porte-fort.

Promesse pour autrui. Normalement, on ne peut pas s’engager par autrui, pourtant on va admettre ces promesses.

  • Définition de la Promesse de porte-fort: engagement pris par une personne à l’égard d’une autre d’obtenir d’un tiers l’exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie.

La partie n’engage pas directement le tiers, elle promet que le tiers s’engagera.

Ex : un héritier qui conclut une vente sur un bien indivis et cet héritier se porte-fort que les comme indivisaires ratifieront la vente.

Ex : un immeuble appartenant à un mineur, le tuteur peut le vendre à l’amiable (en écartant la procédure particulière) en se portant fort que le mineur ratifiera la vente à sa majorité. Une personne va s’engager sur les biens d’autrui.

  • L’effet de la promesse de porte-fort :

Le tiers refuse de s’engager : rien ne se passe, le contrat est privé d’effets. Le tiers reste libre de s’engager ou non. Le bénéficiaire de la promesse peut agir en responsabilité contre celui qui s’est porté fort (= le porte fort) et ça peut conduire à des Dommages et Intérêts.

En aucun cas le porte-fort n’est tenu à la place du tiers.

Le tiers accepte de s’engager : le porte-fort est libéré. Le contrat est conclu rétroactivement dès la date de la promesse.

Il n’y a pas une vraie exception à l’effet relatif du contrat, car le tiers reste libre de s’engager.

  • &2 : La stipulation pour autrui.

Dans ce contrat, le stipulant obtient du promettant l’engagement qu’il donnera ou fera quelque chose au bénéfice d’un tiers. Ici, le tiers devient créancier d’un contrat auquel il n’a pas été parti.

  • a) Définition de la stipulation pour autrui

C’est un accord en vertu duquel une partie, appelée « promettant », s’engage envers un tiers, appelé « bénéficiaire », à faire ou donner quelque chose (ou à ne pas faire quelque chose), et ce grâce à l’intervention d’une autre partie appelée « stipulant »

Ex : un assuré paye des primes pour qu’en cas de décès une société d’assurance verse un capital à son conjoint. Le stipulant est l’assuré, le promettant est l’assureur et le tiers est le conjoint.

Normalement ces contrats sont interdits par l’art. 1119 du Code Civil qui dispose « on ne peut stipuler que pour soi-même ».

Mais, l’art. 1121 Code Civil accepte quand même la stipulation pour autrui, et ça a été élargi par la jurisprudence.

Cette stipulation peut valoir au bénéfice d’une personne future, ou d’une personne inconnue au moment de la conclusion du contrat (hypothèse d’une assurance vie au bénéfice d’un enfant à naître).

  • b) Les effets de ces stipulations :
    • Effets entre le stipulant et le promettant :

Le stipulant pourra contraindre le promettant à s’exécuter.

    • Effets entre le promettant et le tiers bénéficiaire :

Le tiers pourra également contraindre le promettant à s’exécuter. Encore faut-il que le tiers ait accepté la stipulation. Cette acceptation peut même intervenir après le décès du stipulant.

L’acceptation peut être tacite.

Le contrat est conclu rétroactivement au jour de la stipulation et le tiers a un droit direct sur la prestation offerte.

La prestation offerte ne transite pas par le patrimoine du stipulant, elle arrive directement dans le patrimoine du tiers. L’intérêt c’est que le tiers ne va pas rentrer en concurrence avec les créanciers du stipulant, ni avec les héritiers du stipulant.

La prestation offerte ayant un lien juridique avec le contrat conclu entre le stipulant & le promettant, le promettant pourra invoquer contre le tiers des exceptions qu’il aurait pu invoquer contre le stipulant. (L’erreur opposable au stipulant pourra être opposée au bénéficiaire).

    • Effets entre le stipulant et le tiers :

Jusqu’à ce que le tiers ait accepté, le stipulant peut révoquer la stipulation, au-delà, il est trop tard.

Arrêt du 8 décembre 1987, la jurisprudence a admis de faire peser une obligation à la charge du tiers bénéficiaire.

Il faut que le bénéficiaire accepte tout.