Les exceptions d’incompétence

Les exceptions d’incompétence.

Une des règles essentielles au fonctionnement de la justice est celle de l’égalité des citoyens devant la justice.

Si les défendeurs estiment que la juridiction saisie n’avaient pas compétence à trancher le litige, soit qu’elle était matériellement incompétente, juridiquement incompétente, ils pourront soulever cette incompétence par voie d’exception. Simplement, il ne faudrait pas que l’incompétence puisse être soulevée à des fins simplement dilatoires pour retarder le procès.

La loi encadre cette exception d’incompétence de manière rigide. On verra que d’une manière générale, les exceptions de procédure doivent être invoquées au début de l’instance, in limine litis.

Celle-ci doit être invoquée en tout début de l’instance, peu importe que la règle violée soit d’ordre public. Après c’est trop tard, selon l’article 74 du Code de Procédure Civile.

L’incompétence du tribunal d’instance, en raison de sa compétence matérielle ou en raison de sa compétence territoriale, peut être soulevée par le défendeur ou le juge.

Celui qui soulève l’incompétence du Tribunal ne doit pas se borner à dénier cette compétence mais doit indiquer la juridiction compétence à peine d’irrecevabilité, selon l’article 75 du Code de Procédure Civile.

Le défendeur doit, de plus, désigner la juridiction compétente. S’il ne le fait pas, l’exception d’incompétence est irrecevable. La juridiction compétente peut être expressément désignée ou découler des propos suffisamment clairs et précis du défendeur

Si le tribunal reconnaît son incompétence, il doit décliner sa compétence au profit de la juridiction désignée. Sinon, il doit enjoindre les parties de conclure au fond et motiver sa compétence.

Le juge peut soulever d’office son incompétence au regard des règles de compétence matérielle, si elles sont d’ordre public ou que le défendeur ne comparaît pas.

Comme le tribunal d’instance est une juridiction d’exception, tout litige n’entrant pas dans les règles de compétences du tribunal d’instance sont des règles de compétence matérielle d’ordre public. Il n’est tenu de désigner la juridiction compétente que s’il s’agit d’une juridiction de droit privé ( tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, …).

En revanche, si la juridiction compétente est une juridiction administrative, répressive ( tribunal de police, tribunal correctionnel et cour d’assises ), arbitrale ou étrangère, le juge est dispensé de l’obligation de désigner la juridiction compétente.

Il peut soulever son incompétence au regard des règles de compétence territoriale, si elles concernent l’injonction de payer ou l’état civil des personnes ( incapacités, pacte civil de solidarité, nationalité ) avec des règles de compétence exclusive à une juridiction ou que le défendeur ne comparaît pas.