Les garanties conventionnelles de la lettre de change : aval, acceptation

Les garanties cambiaires conventionnelles

Il s’agit de créer la confiance autour du papier commercial ou financier, l’élément principal ne relève donc pas du droit, c’est le crédit dont jouit telle ou telle signature, mais le droit peut servir d’écrire (cadre général) aux différentes signatures et leur donné ainsi un sens en imposant des formes destinées à renseigner les parties sur l’état du titre. Chaque personne entre qui la traite peut se tourner, doit se fier à la seule forme. Pour que cette apparence ait titre, soit par elle même suffisante, la loi réglemente dans les détails les différentes mentions que l’on peut faire figurer, elles constituent par elles mêmes des garanties de forme, ensuite les droits et les obligations représentés dans le titre, sont liés entre eux de manière à se renforcer les unes des autres. Au lieu de fragiliser les droits du porteur de la lettre de change la transmission de celle-ci est l’un des moins contestables et ajoute à chaque fois de nouveaux débiteurs aux précédents. Ainsi la traite est un ensemble de mécanismes de garantie, le fond s’ajoute à la forme. Nous étudierons dans ce chapitre deux garanties cambiaires conventionnelles : l’aval et l’acceptation.

– On peut définir l’acceptation comme étant l’engagement cambiaire pris par le tiré qu’en signant la lettre promet de la payer à l’échéance, l’engagement du tiré renforce la lettre , lui procurant un débiteur principal qui reconnaît lui-même sa dette.

– L’aval peut être défini comme le cautionnement cambiaire dans le débiteur de la lettre, son utilisation, est assez rependu.

  1. 1) L’acceptation

Régit par els articles L511-15 à L511-29 du code de commerce, l’acceptation de la lettre de change intervient quand le tiré inscrit sa signature au recto du titre avec la mention accepté, bon pour acceptation ou toute formule équivalente. L’acceptation est une garantie cambiaire qui se pratique exclusivement dans la lettre de change, on en la rencontre ni d sle billet à ordre ni dans le warrant et encore moins dans d’autres titres soumis au droit cambiaire.

Dans la lettre de change la mention d’acceptation est facultative mais importante puisque elle confère au titre une garantie appréciable de paiement. Il faut l’envisager selon ces condition et ses effets.

  1. condition de l’acceptation

En acceptant la traite le tiré s’engage cambiairement, la rigueur de cet engagement justifie formalisme strict de l’acceptation. Elle procède d’une signature nécessairement manuscrite. Si le tiré est une société ou tout autre personne morale, un de ses représentants signe au nom de l’entreprise sans être engagé personnellement pour autant qu’il indique agir au nom de la personne morale. L’acceptation doit être pur et simple. Ce double caractère exclut toute réserve ou condition du type acceptation valant seulement si le tiré reçoit du tireur les marchandises promises. En cas de réserve du tiré il n’y aura pas engagement cambiaire mais le signataire sera tenu par les termes de cet engagement non cambiaire. Pour prendre l’exemple cité juste avant, si la condition de livraison des marchandises se réalisent le signataire sera tenu de payer mais sur un plan qui n’est pas cambiaire c’est une manière de conversion par réduction. Pourquoi le tiré accepte t-il alors qu’il pourrait se contenter de demeurer dans les rapports fondamentaux moins rigoureux que els rapports cambiaires ?

Le tiré accepte généralement parce qu’il est débiteur du tireur en vertu de la créance de provision, l’acceptation consolide le droit du porteur sur la provision d’ailleurs. L’acceptation peut trouver sa justification en dehors de la provision, la loi contraint les commerçant débiteur de prix de marchandises qu’ils ont reçu en livraison d’accepter les lettre de change tirées sur eux en vertu d’une vente commercial, art L511-15 dernier alinéa.

Il faut cependant garder à l’esprit que l’acceptation est en principe facultative à cette exception près. L’acceptation est donc issu d’une signature effective du tiré, elle procure une garantie au porteur. Elle est pure et simple et n’appelle aucune condition. Le tiré accepte ou bien parce qu’il a provision ou parce qu’il compte sur demande du tireur pour tiré un avantage cambiaire au porteur une fois l’acceptation établie elle produit des effets rigoureux.

  1. effets de l’acceptation

Ces effets sont décrit dans l’art L511-19al 1er « par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance », l’alinéa 2 poursuit « à défaut de paiement le porteur même si il est le tireur a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des art L511-45 et L511-46 »

L’acceptation fait du tiré un débiteur cambiaire qui doit payer la traite à l’échéance. Si le tiré ne paie pas à l’échéance le porteur peut exercer contre lui les recours cambiaires particulièrement efficaces puisque pas d’exceptions opposables hormis la mauvaise foi art L511-12.

Même si la loi semble dire le contraire, le recours exercé contre tiré par le porteur qui se trouve être le tireur n’est pas aussi efficace que le recours exercé par un tiers porteur contre le tiré accepteur. En effet dans les rapports du tireur et du tiré même si le tiré a accepté les exceptions sont opposables sur le fondement des rapports personnels. Si on agit autrement, on permettrait au tireur de s’enrichir injustement au détriment du tiré accepteur par le biais de la rigueur du système cambiaire. Donc dans les rapports entre le tiré et le porteur qui est en même temps le tireur les exceptions sont toujours opposables.

  1. 2) L’aval de la lettre de change

Art L511-21 l’aval est le cautionnement cambiaire garantissant le paiement d’un titre cambiaire à la différence de l’acceptation qui en vaut que pour la lettre de change l’aval peut garantir tout titre cambiaire. L’aval est une garantie dont les modalités sont simples mais dont les effets sont parfois malaisés à saisir.

  1. simplicité des conditions de l’aval
  • Qui peut donner un aval ?

L’aval émane de toute personne désireuse de garantir un signataire cambiaire. Se peut être une personne physique ou une personne morale comme une société. Se peut être un tiers ou une personne ayant déjà signé la traite à un autre titre.

Cependant la loi interdit au tireur et au tiré de devenir avaliste car le bénéficiaire de l’aval doit pouvoir retirer un avantage certain du cautionnement cambiaire ainsi consenti, or le tireur et le tiré (surtout le tiré accepteur) se trouvent déjà soumis à des obligations de portée général issu du système cambiaire, le premier en tant que garant ultime du paiement du titre et le second en tant que débiteur de premier rang en raison de sa situation dans le titre et de sa signature éventuelle d’acceptation. Rien n’empêche cependant un endosseur tenu simplement en tant que garant cambiaire de s’engager comme avaliste pour garantir un autre signataire. Celui qui donne son aval doit être juridiquement capable et disposer des pouvoirs nécessaires lorsqu’il engage autrui. Celui qui s’engage par l’aval porte le nom d’avaliste, de avaliseur ou de donneur d’aval.

  • Quel débiteur cambiaire est garantit par l’aval ?

La question est importante car il est fréquent que le donneur d’aval ne mentionne pas la personne dont il entend prévenir la défaillance. C’est ce qu’on appelle l’aval en blanc. En principe toute personne ayant signée une lettre de change peut être secondée par un avaliste. L’avaliste précise généralement l’identité de la personne avalisée, le nom du signataire cambiaire qu’il veut garantir. En cas de silence de l’avaliste sur ce point la loi répute l’aval en blanc donné pour le compte du tireur= art L511-30.

Que signifie ici le terme « réputé » ? On songe à une présomption. Qu’en est-il de la valeur de cette présomption ? La cour de cassation dans un arrêt de principe des chambres réunies du 8 mars 1960 pose que ce principe est irréfragable « la règle selon laquelle l’aval e blanc est réputé avoir été donné pour le compte du tireur ne consiste pas ne une présomption mais en une règle de fond obligeant le donneur d’aval à désigner le débiteur cambiaire qu’il garantit».

  • En quoi consiste l’aval dans sa matérialité ?

L’aval suppose signature u donneur d’aval au recto du titre précédé de la mention « bon pour aval » ou toute mention équivalente.

Le cautionnement peut porter sur montant global du titre ou sur un montant moindre

Sur quoi est donné l’aval ?

L’aval figure au recto du titre mais ce recto souffre parfois de nombreuses mention en raison de la présence des mentions facultatives qui viennent grossir mention obligatoire, la loi accepte que l’aval soit donnée sur une allonge, l’aval par acte séparé est autorisé à condition qu’il porte en outre stipulation de son lieu d’autorisation. L’aval par acte séparé est une exception car il s’agit toujours du titre lui-même ou d’une allonge. Le pragmatisme justifie cette exception, cela permet de garantir toute une salve de traite à l’aide d’un cautionnement bancaire unique « un aval omnibus »

  1. complexité des effets de l’aval

L’aval se teinte d’une certaine ambiguïté dans ces effets car en tant que signataire du titre avaliste= débiteur cambiaire principal. Toutefois garantissant une personne déterminée, l’avaliste voit son engagement limité par celui de l’avalisée ie la personne garantie.

Ce qui introduit une certaine dose d’accessoire dans l’obligation de l’avaliste. L’aval se présente alors comme une garantie relativement complexe. Selon le cas avaliste se présente comme n’importe quel débiteur cambiaire ou bien comme un débiteur accessoire à la manière d’une caution de droit commun. Ceci étant les effets de l’aval varie selon que le porteur agit en paiement contre le donneur d’aval ou bien que le donneur d’aval ayant payé le porteur exerce une action récursoire contre un ou plusieurs signataires cambiaires.

  • Le recours du porteur contre le donneur d’aval :

Lorsque pour une raison ou une autre la lettre de change n’a pas été payée, le porteur peut recourir cambiairement contre tout signataire et donc contre l’avaliste. La loi énonce en effet que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant art L511-30. Ce texte signifie que le principe de inopposabilité des exceptions joue contre l’avaliste.

Le cautionnement de droit commun applique solution différente car caution peut opposer exceptions aux créanciers.

Néanmoins l’avaliste dit l’art L511-30 « est tenu dans les mêmes termes que le débiteur cambiaire avalisé ». Un ex illustrera ce propos. Prenons un tiré accepteur qui a limité son acceptation à un montant de 1000 alors que la traite comporte un montant nominal de 2000 ce tiré accepteur est garantir par un avaliste. Supposons que ce tiré accepteur soit en faillite et se trouve hors d’état de payer, alors l’avaliste recherché e paiement par le porteur en sera tenu que de 1000 car le tiré accepteur a limité son acceptation à la somme de 1000 et la loi précise que avaliste est tenu dans les mêmes termes que débiteur cambiaire garantit.

Pour montrer que avaliste est soumis au principe de l’inopposabilité des exceptions, le code de commerce énonce que l’engagement de l’avaliste est valable alors même que l’obligation qu’il a garantit serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. D’après cette disposition le donneur d’aval en peut invoquer que vice apparent du titre, il est empêché d’opposer au porteur les exceptions tirées du rapport perso existant entre porteur et personne avalisée. Ce principe différencie l’aval du cautionnement de droit commun puisque la caution de droit commun peut en principe opposé toutes les exceptions inhérentes à la dette principale.

  • Les recours du donneur d’aval après paiement :

Quand l’avaliseur paie le porteur, il dispose d’un recours puisqu’il ne paie qu’en tant que garant. En la matière le principe légal est le suivant : quand il paie la lettre de change le donneur d’aval acquiert droit résultant de la lettre de change contre les personne qui sont tenues envers le porteur en vertu de la lettre de change.

Malgré l’art L511-30, la jurisprudence fonde recours après paiement de l’avaliste sur le droit commun du cautionnement, en l’occurrence art 229 du code civil qui porte sur recours subrogatoire de la caution après paiement.

Recours de l’avaliste après paiement doit être dirigé contre personne avalisée mais si celle-ci n’a pas payé le porteur c’est qu’elle se trouvait hors d’état de le faire, alors l’avaliste se tournera volontiers vers les autres endosseurs ou tout autre signataire cambiaire qui a signé avant lui pour obtenir remboursement.

Quand au recours enter co-avaliste de la même lettre de change la jurisprudence estime qu’il relève du droit commun du cautionnement eux aussi.