Les garanties légales de paiement de la lettre de change

Les garanties légales de paiement de la lettre de change

La lettre de change est un instrument de crédit. Le paiement de la lettre de change à échéance rembourse ce crédit. Afin de limiter risque de non paiement de la lettre de change, la loi ou la convention des parties, prévoient des garanties au porteur de la lettre de change. Certaines prérogatives cambiaires représentent des garanties qui font partie intégrante de la lettre de change.

Garanties cambiaires tirent leur existence de la signature du titre. On distingue deux sortes de garanties cambiaires selon leurs auteurs.

Les garanties cambiaires légales appartiennent au porteur de toute lettre de change ou de tout effet de commerce régulièrement formés. Dès lors si le porteur n’est pas payé par le tiré à l’échéance, il peut s’adresser à tout signataire du titre. Il y a 3 sortes de garanties légales.

  1. 1) Le principe de l’indépendance de la signature

Issu directement du formalisme cambiaire et procède de la loi Art L511-5 al2 et3. Au terme de ce texte « les engagements cambiaires sont indépendants les uns des autres et la nullité de l’un d’entre eux n’affecte pas les autres, si l’acceptation par exemple est nulle l’aval demeure valide. Cependant Lescot et Roublot ne partagent pas cet avis et estime que le principe vaut même en cas de nullité d’une formule substantielle.

L’indépendance des signatures règle généralement les nullités dans les hypothèses de mentions facultatives irrégulières , de signatures cambiaires émanant de personne incapables, d’endossement irréguliers ou de supposition de signature (engagement cambiaire mensonger qui porte sur une fausse signature ou des signatures indiquant des personne imaginaires).

Dans un effet de commerce comportant toute les mentions obligatoires, seul le signataire cambiaire se trouve concerné par sa signature et la nullité d’une engagement cambiaire voisin concernant une autre mention n’affecte pas les autres engagements cambiaires. Le signataire est tenu de payer tout porteur à condition que la détention du titre par ce porteur soit légitime. Le signataire doit payer sans se prévaloir de la nullité engageant un autre engagement cambiaire. Ainsi lettre de change signé par un mineur ou un majeur capable puisse être nul à l’égard de l’incapable tout en continuant de déployer ses effets à l’encontre des autres signataires. Il en va de même pour celui qui signe la traire en passant outre à un pouvoir remis par un mandant.

Ce principe de l’indépendance des signatures est tempéré par l’hypothèse de l’aval de la lettre de change. L’avaliste (la caution cambiaire) est engagé cambiairement mais dans les mêmes termes que le signataire cambiaire qu’il entend cautionner. A cette différence que si le débiteur garantit par l’aval se trouve libéré, et bien l’avaliste se trouvera également libéré quelque soit la cause de la libération de la personne garantie.

  1. 2) La solidarité cambiaire

Cette solidarité n’est pas différente de la solidarité envisagée en droit civil. Quand plusieurs débiteurs sont tenus de payer la même dette à un même créancier, ce créancier peut réclamer le paiement de la totalité de la dette à un seul des codébiteurs sans que ce débiteur puisse discuter ou diviser la dette.

Ce principe repose sur art L511-38 et L511-44 du code de commerce.

L511-44 : « tout ce qui ont signé, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur ».

Cette hypothèse de solidarité ne se différencie pas de la solidarité civile. Pour mettre en œuvre ce principe le porteur doit avoir vainement réclamé paiement au tiré. Il importe peu que le tiré est signé ou pas. Après cette étape le porteur pourra demander paiement à n’importe quel signataire du titre, à tous les signataires du titre collectivement ou certain d’entre eux seulement. La loi précise que ce droit appartient également à toute personne ayant remboursé le montant du titre en qualité de garant cambiaire. Cette affirmation supporte un tempérament, le recours du coobligé cambiaire qui a payé (Art L511-47 al2) :

On remontera jusqu’au tireur car il est le garant ultime de la lettre de change. La solidarité cambiaire produit comme conséquence remarquable l’élévation de tous signataires au rang de débiteur direct de la lettre de change. Cette solidarité peut porter contradiction avec le principe de l’indépendance des signatures. Il n’en est rien car ce principe doit être regardé exclusivement du côté du signataire du titre sa signature est indépendante des autres signatures. Solidarité cambiaire soit être considéré du côté du porteur qui peut aussi être bénéficiaire initial. Un bénéficiaire cambiaire doit payer en vertu de la solidarité quand les autres sont défaillants car la loi l’y contraint.

Le principe de l’inopposabilité des exceptions confère un avantage semblable au porteur.

  1. 3) Le principe de l’inopposabilité des exceptions

C’est un principe dominant en droit cambiaire. Il représente la colonne vertébrale du système cambiaire. Sans lui le droit cambiaire n’aurait pas la vigueur qui le caractérise. Dans système cambiaire, les exceptions sont en principe inopposables mais il y a des exceptions toujours opposables.

  1. Les exceptions inopposables

Le principe de l’inopposabilité des exceptions qui surplombent tout le système cambiaire est énoncé à l’art L511-12 : « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer aux porteurs les exceptions fondées sur leur rapports personnels avec le titreur ou le porteurs antérieurs à moins que le porteur en acquérant la lettre n’ait agit sciemment au détriment du débiteur »

  • Le contenu du principe :

Le principe de l’inopposabilité des exceptions contraint le signataire de la traite à payer le porteur sans pouvoir invoquer un motif de non paiement tiré des rapports fondamentaux. Supposons une entreprise A qui vend à terme dans marchandises à B. A tire sur B une lettre de change au profit de C. C endosse la lettre à D qui l’endosse à son tour au profit de E. Ici A est le tireur et B le tiré qui a accepté le titre. C= bénéficiaire initial mais aussi 1er porteur et premier endosseur. D est le 2ème endosseur. E est le porteur effectif et légitime. Comment opère le principe ? E s’adresse à B qui est le tiré, à supposer que B n’est reçu aucune marchandise de A il ne peut opposer l’exception tirée des rapports fondamentaux (relations juridiques afférentes à la vente). B est débiteur et ne peut se prévaloir de ses rapports avec A pour se dégager. Supposons que le porteur B soit en faillite et soit dans l’impossibilité de payer nous avons vu que la solidarité cambiaire contraignait tous ceux qui ont signé la lettre de change à payer le porteur en vertu de leur engagement. E pourra demander à A de payer mais aussi à C et D. L’inopposabilité des exceptions est donc une garantie de paiement. Il profite au dernier porteur mais également à celui qui a payé en tant que garant cambiaire et qui voudrait se retourner contre les autres signataires. Cependant art L511-12 pose une limite à cette règle ie la mauvaise foi du porteur.

  • Notion de mauvaise foi :

Le régime actuel de la lettre de change vient de la convention de Genève de 1930 uniformisant le droit de la lettre de change dans bon nombre d’Etat hormis notamment les Etats-Unis et le Royaume Uni. Cette convention a laissé en dehors de son champ d’application certains points comme la provision car les signataires n’ont pu se mettre d’accord. Quant à la mauvaise foi retenue ici, elle résulte d’une formule de compromis entre les pays de tradition continentale et les pays anglo-saxons, les uns voyant dans la mauvaise foi la simple connaissance d’une exception opposable et les autres exigeants un concert frauduleux entre débiteurs et les tiers. La formule retenu entre ces deux extrêmes est « à moins que le porteur ait agit sciemment… » La cour de cassation a fixé pour la première fois un principe d’interprétation de cette formule dans une série d’arrêt du même jour, Chambre commercial Worms de 1956, 26 juin. D’après la haute juridiction dans la formule de l’art L511-12 le législateur a entendu mettre en échec l’action cambiaire dans le cas où le dit porteur a eu conscience en acquérant le titre de causer un dommage au débiteur cambiaire par l’impossibilité ou il le mettait de se prévaloir vis-à-vis du tireur ou d’un précédent endosseur d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers. Ces arrêts sont de principe et ce principe bien que jouant un rôle essentiel pour toute la jurisprudence postérieure n’est pas aussi claire qu’il en puisse laisser place à l’interprétation et donc à la discussion. Ainsi on se demande pourquoi l’attitude fautive du créancier cambiaire du porteur s’apprécie au moment de l’acquisition du titre par ce porteur alors que le préjudice n’est réparable qu’à l’échéance, le professeur DIENER répond à cette question en disant que l’intention dommageable et le dommage existe au moment de l’acquisition du titre mais le préjudice n’est subi qu’à l’échéance. Il s’agirait donc d’un délit civil prolongeant ces effets dans le temps. Il demeure que si le dommage ne persiste pas jusqu’à l’échéance l’absence de préjudice fera disparaître, éliminera la mauvaise foi en sorte que la règle de l’inopposabilité des exceptions s’appliquera pleinement. Sur le comportement du porteur, il faut savoir si la simple connaissance du dommage ne caractérise pas la mauvaise foi. Que faut t-il entendre alors par « conscience de causer le dommage » ? En réalité la connaissance du dommage fait partie de la conscience de l’opposer. Cependant à cette connaissance objective s’ajouterai un élément subjectif, la conscience du porteur de s’octroyer une prérogative juridique tenant à la puissance cambiaire de l’inopposabilité des exceptions tout en causant du tort au débiteur cambiaire. Mais dans la pratique jurisprudentiel et même dans l’appréciation de cette pratique par la doctrine, il y a svt oscillation entre l’élément objectif qui est la connaissance et l’élément subjectif tantôt l’un pèse plus lourd tantôt l’autre domine. A titre d’exemple notons que la position du banquier fournisseur du crédit face à la situation de son débiteur a appelé un régime particulier de cette mauvaise foi et de précisions utile pour la connaissance de la notion. Que la banque escompte une lettre de change émise par son client toute n sachant pertinemment que la provision de ce titre ne saurait pas constituer à l’échéance et la jurisprudence et le juge le reconnaît de mauvaise foi du seul fait de cette connaissance de l’absence de provision à l’échéance. Chambre commerciale 10 juin 1997. Il en est de même pour le cas où le banquier sait que la situation de son client est irrémédiablement compromise sur le plan économique, ce qui équivaut à une faillite et lui octroie néanmoins du crédit en escomptant des titres. A ce propos la mauvaise foi du banquier quand il escompte des titres doit être distingué de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit dans l’hypothèse d’un soutien abusif d’une société en difficulté. A titre d’exemple pour la mauvaise foi notons que la négligence fautive d’une banque n’est pas ne soi constitutive de mauvaise foi. La mauvaise foi du banquier ne se réduit pas à une simple négligence qui peut être source de responsabilité pour le banquier en cas de faillite de l’entreprise bénéficiaire du crédit. La grande difficulté dans l’application de l’inopposabilité des exceptions au regard de sa limite que constitue la mauvaise foi semble résider dans l’établissement de la preuve de cette mauvaise foi. Certaine situation relève de ce qu’on appelle parfois la preuve diabolique, ie la situation où la personne qui doit faire la preuve ie ici le débiteur cambiaire sollicité se trouve objectivement dans la quasi impossibilité d’établir formellement la preuve du fait qu’il allait au-delà d’un faisceau d’indice souvent de faible valeur probatoire. Les tribunaux ont alors permis au débiteur cambiaire d’obtenir en justice la nomination d’un expert chargé de se prononcé sur l’existence éventuelle d’une mauvaise foi du porteur. Certains débiteurs cambiaire ont systématiquement utilisé cette possibilité pour refuser de payer en invoquant mauvaise foi du porteur et en exigeant systématiquement une expertise. Ce qui a conduit les juges à ne faire droit à la demande d’expertise qu’avec parcimonie. Ceci fait dire à certains auteurs au vu de la jurisprudence que les juges exigent, conditionnent l’expertise à l’existence d’un commencement de preuve de la mauvaise foi.

  • moment de l’appréciation de la mauvaise foi:

Le législateur ne précise pas avec netteté ce moment, mais en interprétant art L511-12 et en interprétant les termes en acquérant la lettre, la jurisprudence dégage une solution claire « c’est au moment où le porteur entre en possession du titre qu’il faut se placer pour apprécier sa bonne ou mauvaise foi. Avant cela n’aurait pas de sens car le porteur qui en détiendrait pas le titre ne se trouve pas en état d’agir au détriment du débiteur cambiaire. Après cela n’aurait pas de sens non plus car ce serait compromettre la fonction économique du crédit. Une difficulté se pose pour l’acquisition répétée d’un même titre. Le banquier prend à l’escompte une lettre de change puis restitue à son client le titre avant de le reprendre à nouveau. Cette acquisition s’explique parfois par un disfonctionnement technique ou une fluctuation des relations entre banquier et client au gré des rapports sous jacents au titre escompté. A quel moment situé l’acquisition du titre ? La jurisprudence procède ici à une appréciation in concreto, elle juge au cas par cas. Précisons au passage que la mauvaise foi est invoquée toujours par le débiteur cambiaire, celui qui a signé le titre, la mauvaise foi en saurait être invoqué par un débiteur fondamental par exemple le tiré non accepteur car les rapports fondamentaux sont dominés par la règle de l’opposabilité des exceptions. L’art L511-12 ne concerne que les rapports cambiaire

  • Charge de la preuve de la mauvaise foi:

lorsqu’un droit spécial ne règle pas au moyen de dispositions spéciales une situation juridique donnée, il faut toujours s’en référer au droit commun, or la charge de la preuve de la mauvaise foi en temps que limite au principe de l’inopposabilité des exceptions, n’est pas déterminée par le droit cambiaire, donc il faut en revenir au droit civil, et la règle pertinente est l’art 2268 d’après lequel la bonne foi est résumée en droit français, la mauvaise foi est ici invoquée en tant que exceptions. C’est alors que s’applique l’adage « reus in excipiendi fit actor », c’est à celui qui invoque une exception d’en rapporter le preuve. En pure logique juridique, il appartient au débiteur cambiaire qui se prévaut de la mauvaise foi en tant que moyen de défense d’en établir la preuve. D’autres exceptions existent face à la lettre de change et qui sont toujours opposables.

  1. les exceptions toujours opposables en matière cambiaire.

Dans les effets de commerce l’opposabilité des exceptions régir rapports fondamentaux, cependant ceci déborde parfois le terrain fondamental pour occuper partiellement la zone du droit cambiaire. La concession faite ici à l’opposabilité des exceptions par le système cambiaire n’est pas considérable mais elle mérite d’être souligné.

Trois situations très dissemblables dans lesquels les moyens de défense autre que la mauvaise foi du porteur et qui peuvent faire échouer la demande de paiement du porteur sont envisageables. Les deux premières correspondent au titre lui-même, la dernière lui est extérieure.

  • les vices apparents de la lettre de change : lorsque une mention obligatoire fait défaut, par ex absence de signature du tireur de la lettre de change, le débiteur cambiaire peut toujours s’en prévaloir et même le tiré non accepteur peut toujours s’en prévaloir pour résister à la demande de paiement, en effet comme dit l’adage latin « de non vilgentibus non curat praetor, » le droit ne protège pas les imbéciles, il importe au porteur d’être vigilent en vérifiant que le titre qu’il reçoit est régulier en la forme. Il y a d’autant plus ode qu’un titre irrégulier perd en principe son caractère cambiaire.
  • les incapacités prévu à l’art L511-5 : les incapables et les consommateurs peuvent opposés à tout porteur l’exception d’incapacité, en cette hypothèse le ^porteur se prévaudra du principe de l’indépendance des signatures pour obtenir paiement auprès des signataires juridiquement capable. A cette situation d’incapacité, certains auteurs rapprochent le cas de défaut total de consentement apparent, par ex quand le porteur sait que le signataire se trouve hors d’été de manifester une volonté intègre. En revanche les autres conditions de formation des contrats, art 1108 et svt ne sont pas opposable au porteur.
  • les exceptions tirées des rapports personnels entre le porteur et le débiteur cambiaire : en cette hypothèse le débiteur cambiaire est fondé à opposer au porteur tout moyen de défense issu de leur rapport personnel. Les rapports personnels sont immédiats et extra cambiaire, ie ces rapports existent entre le porteur et le débiteur sans interposition de personne et doivent demeurer en dehors du mécanisme cambiaire et de l’inopposabilité des exceptions. Ex : la compensation peut toujours être invoqué par le débiteur cambiaire au porteur qui agit contre ce débiteur, si le débiteur cambiaire se trouve être créancier du porteur il invoquera avec succès la compensation légale pour éluder son obligation au paiement.

Prenons le cas du tireur qui a émis une lettre de change à son ordre, tireur qui est en même temps le porteur et demande paiement au tiré accepteur, normalement le titré accepteur est en raison de son acceptation débiteur cambiaire et donc tenu par la règle de l’inopposabilité des exceptions. Il en est rien dans ces rapports avec le tireur demeurer porteur. Ici rapports personnels l’emporte, la seule incidence de l’acceptation consiste ici à renverser la charge de la preuve de l’existence de la provision, preuve qui passe de la tête du porteur sur celle du tiré, en raison de l’acceptation. Cela signifie qu’il appartiendrait au porteur en cas de dénégation du tiré de prouver l’existence de la provision.

Place de l’inopposabilité des exceptions dans le système cambiaire au regard de la lettre de change et des effets de commerce : On a parfois tendance à dire que le principe de l’inopposabilité des exceptions fait de le traite un acte abstrait. Issu de la doctrine allemande du 19e s, la théorie de l’acte abstrait embrasse les actes juridiques qui vaudraient par eux-mêmes et se caractériseraient par l’inopposabilité des exceptions et l’éviction totale des rapports fondamentaux. Au regard du droit positif, notre lettre de change comporte incontestablement un certain degré d’abstraction mais un certain degré seulement car le rôle joué par les rapports fondamentaux y demeure considérable (lire PUTMAN droit des affaires PUF 1995). Dans la lettre de change comme dans le billet à ordre les rapports cambiaires coexistent avec rapports fondamentaux sans que les premiers puissent se substituer au second : la cession du titre cambiaire n’emporte pas novation de la créance fondamentale