Viol, atteintes ou agressions sexuelles : définition, peine

Quelles sont les différentes infractions sexuelles?

L’ancien code pénal ne parlait pas d’infraction sexuelle mais d’infraction contre les mœurs. Qualification parait désuet et vague.

Objectif du législateur était d’englober toutes les infractions ayant une connotation sexuelle. Mais le nouveau code pénal a réduit l’autonomie de ces infractions, car il les a intégrée dans le groupe plus général des violences aux personnes. Intégrations en créant une section spécifique. Certaines de ces infractions ont été déplacées dans une section spécifique à la mise en péril des mineurs. Le nouveau code pénal parle d’agression mais aussi d’atteinte sexuelle, apparemment l’agression est un cas particulier d’atteinte. La distinction entre les 2 se fait grâce aux procédés utilisés pour agir.

Définition article 222-22 code pénal constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte menace ou surprise. Situation dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la victime.

Sont donc des agressions sexuelles : le viol, et toutes les autres agressions qui impliquent un contact physique imposé : les attentats à la pudeur (pas de pénétration, se sont des attouchements), agression sans contact physique : l’exhibition, harcèlement sexuel.

Les atteintes sexuelles sont constituées en l’absence de menace contrainte ou surprise. Infraction alors qu’il semble y avoir eu consentement, acte pas imposé. Ne peut viser des majeurs, dès qu’il y a consentement il n’y a pas infraction pour les majeurs. Elles concernent donc les mineurs article 227-25 et s. code pénal. Elle couvre les hypothèses d’atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (majorité sexuelle en droit pénal, fixé par rapport age du mariage).

Justification de se seuil : l’accord d’un mineur en dessous de ce seuil ne peut être assimilé à un consentement, l’auteur majeur a nécessairement abusé de la faiblesse de la victime. Le mineur n’a pas osé refusé par crainte, respect ou honte, ou ces le mineur qui a pris l’initiative car comportement irréfléchi et le majeur aurait du s’y opposer.

Si ces actes sont commis avec violences contraintes on retombe dans le domaine de l’agression sexuelle qui seront aggravées par la vulnérabilité de la victime. Tranche 15 à 18 ans les mineurs sont assimilés au majeurs avec une réserve quand acte est commis sur ce mineur par une personne ayant autorité il peut y avoir une atteinte sexuelle justifiée par les circonstances. Consentement altéré par autorité de la personne qui a agit.

Détournement de mineur pas rattaché avec les infractions sexuelles. Ancien code utilisation de ce terme pour enlèvement d’enfant. Nouveau code on l’appel la soustraction d’enfant pas de connotation sexuelle.

Évolution de la législation mouvement perpétuelle qui traduit une certaine dualité : adaptation au mœurs et aggravation de la répression.

Adaptation aux mœurs : pratique homosexuelle réprimée, disparition au 20ème siècle. Répression des comportements sexuels jugés anormaux à l’époque. Influence forte du droit canon. La vision procréative de l’acte sexuel. Actes sexuels normaux que s’ils étaient susceptibles d’engendrer la procréation. L’anormalité a évolué sous le coup de la loi pénale que quand pratique extrême rapport sexuel avec un animal si imposé acte de torture et de barbarie, si pas imposé plus une infraction contre les personnes mais constitue une infraction contre les animaux article 521-1 code pénal répression des sévisses et actes de cruauté envers les animaux.

Plusieurs lois spécifiques aux infractions sexuelles :

  • Loi 1998 infractions sexuelles et protection des mineurs.
  • Depuis le dispositif est complété dans le même sens dans les grandes loi pénales.
  • Loi 2003 loi sur sécurité intérieure contient un volet sur ces infractions.
  • Loi 2004 Perben 2.
  • Loi 2006 sur violences conjugales et contre les mineurs.
  • Loi 2007 sur prévention de la délinquance.

Le particularisme des statistiques : interprétation avec prudence. Existence d’un chiffre noire, problème de la révélation de cette infraction qui a tendance à diminuer améliorer l’accueil des victimes, baisse du secret professionnel.

La législation française est-elle suffisante ? Comparé aux autres pays européen législation la plus complète et la plus sévère notamment pour mineur.

  • &1. L’incrimination principale : le viol

Élément légal article 222-23 code pénal.

a) L’élément matériel

  1. La nature de l’acte

Acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit. Formule vague donc large peu à peu précisée par la jurisprudence.

Une pénétration par le sexe de l’auteur soit une pénétration dans le sexe de la victime. Cela peut être alternatif ou cumulatif. Peu importe que la victime ou l’auteur soit de sexe différent ou de même sexe. La pénétration consomme l’infraction avant cette pénétration on ne parle que de tentative de viol, soulève de gros problème où est le commencement d’exécution qui caractérise la tentative et les actes préparatoire qui ne permettent pas de la caractériser. Ce commencement d’exécution peut ne pas concerner un viol ou une autre agression sexuelle. L’intention de l’auteur va faire la différence. Les juges veulent prendre en compte les circonstances de fait (la présence de préservatif) et la personnalité de l’auteur (récidiviste).

  1. Les procédés utilisés

Le viol a du être commis par violence contrainte menace ou surprise. Se sont tous des moyens qui témoignent d’une absence de consentement libre de la part de la victime. L’absence de consentement est un élément constitutif de l’infraction. Quand la victime majeure consent librement et consciemment à cet acte il n’y a pas viol. Le consentement ne justifie pas l’infraction. Il n’y a pas viol car il n’y a pas d’infraction il manque un bout de l’élément matériel.

Cette infraction suppose que la victime soit vivante, si victime déjà morte pratiques nécrophile, atteinte à l’intégrité du cadavre article 225-17 code pénal (sanction 1 ans et 15000€). Si auteur ignore que victime déjà morte tentative de viol par application de la théorie de l’infraction impossible (jamais tranché par la jurisprudence).

Il suffit que l’un seulement des 4 procédés soit présent, peuvent être regroupé en 2 groupes :

1er groupe : violence menace et contrainte.

La violence peut être physique ou morale recoupe les termes de menace et de contrainte. Menace directe sur la personne ou indirecte sur des tiers ou des choses (tout détruire et mettre le feu à la maison).

2ème groupe : la surprise par un moyen quelconque l’auteur a extorqué le consentement de la victime. Il ne s’agit pas d’un comportement susceptible d’étonner la victime dans son sens courant. On va surprendre tromper le consentement.

Abus de la faiblesse d’esprit d’une personne, évanouissement endormissement, ivresse de la victime.

Médecin qui profite d’un examen médical pour abuser sa patiente.

L’existence de ces procédés doit être prouvée la jurisprudence était auparavant très rigoureuse dans la preuve elle estimait que l’on pouvait présumer ces procédés du seul jeune âge de la victime ou de la seul autorité de l’autorité sur la victime. Les juges estimaient que ces événements constituaient des circonstances aggravantes donc ne pouvait être utilisé comme élément constitutif. Mais la Cour de cassation 2005 assouplit cette position en admettant que l’on puisse apprécier existence de ses procédés à l’aide de considération tiré de ces circonstances aggravantes. (Les jeunes enfants acte accompli avec surprise et violence).

Le problème de l’absence de consentement entre époux :

Pays de présomption irréfragable de consentement pour les relations sexuelles entre époux. Ne peut justifier qu’un conjoint impose à l’autre des rapports sexuels non consenti. Intégration de ce raisonnement que tardivement dans décision 1990 et 1992 admet qu’il puisse y avoir un viol entre époux. Preuve de l’absence de consentement. Loi 04.04.2006 violences conjugales intègre expressément cette hypothèse dans la définition générale des agressions sexuelles. Article 222-22 code civil le viol est les agressions sexuelles sont constitués quelque soit la nature des relations existant entre agresseur et victime y compris si unilatéral par les liens du mariage. Dans ce cas la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. On reconnaît explicitement l’existence de ces violences au sein du couple. Ce raisonnement n’est applicable qu’au sein d’un couple marié, aucune application pour couple de concubin ou de partenaire alors que dans PACS les partenaires s’obligent à une vie commune. La circonstance aggravante quand le viol est commis ne distingue pas la nature du couple.

b) L’élément moral du viol

Le viol est une infraction intentionnelle il faut donc démontrer que l’auteur a été conscient d’imposer à la victime des rapports sexuels non consenti. Pas de difficulté pour démontrer cet élément quand le procédé est la violence révèle cette intention. Dans les autres procédés la preuve de l’élément s’avère plus délicate souvent les auteurs invoquent l’existence d’une erreur de fait, invoque le fait d’avoir été trompé sur l’attitude de la victime, c’est mépris. La résistance de la victime est parfois interprétée comme une résistance entrant dans le jeu sexuel normal. L’auteur met parfois en avant la passivité de la victime de cette passivité il en déduit un consentement implicite en réalité les circonstances montrent que cette passivité est due à l’anxiété choc crainte de la victime vis-à-vis de son auteur donc pas un consentement. Appréciation souveraine des magistrats en fonction des circonstances de fait.

  • &2. La sanction du viol

La législation s’est de plus en plus durcit. Adaptation des sanctions à ce qui fait la particularité des délinquants sexuels. Mérite des sanctions adaptées à son mode de raisonnement.

a) Les peines principales et complémentaires

Peine principale : 15 ans de réclusion criminelle. Sous ancien code pénal peine de 5 à 10 ans. Rarement encourue car souvent ces infractions sont aggravées due à la qualité de l’auteur de la victime article 222-24 et s. code pénal.

Circonstance aggravante :

20 ans : – si viol a entraîné une mutilation ou infirmité permanente.

– si la victime est un mineur de 15 ans ou une personne vulnérable.

– si auteur était un ascendant (correspond aux circonstances d’inceste).

– si Auteur est une personne ayant autorité sur la victime.

– si le viol est commis avec une arme.

– si viol est commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime.

– si commis par plusieurs personnes (viol collectif).

– si viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes (loi 2005 sur récidiviste).

– si commis par le conjoint concubin ou partenaire.

30 ans : – viol à entraîné la mort de la victime (recherche de l’intention de l’auteur du viol ou meurtre).

Réclusion criminelle à perpétuité : quand commis avec acte de torture ou de barbarie.

Peines complémentaires : article 222-44 et s. code pénal. L’objectif est de prévenir la récidive.

Les interdictions d’exercer des activités professionnelles ou bénévoles pour activité qui implique un contact avec des mineurs.

Le stage de citoyenneté.

Le suivi socio judiciaire souvent prévu sous la forme d’une injonction de soin, son admis en France les traitements de castration chimique (limite les pulsions sexuelles).

Placement sous surveillance électronique mobile.

Si sursit :

Interdiction de résider ou de paraître au domicile conjugal.

Prise en charge psychologique ou sanitaire de ces personnes

Personne morale : dans le cadre d’un mouvement sectaire.

Amende d’1m€ et dissolution

b) Les particularités de la répression

Outre les injonctions de soin qui sont fréquentes (manque de moyen).

Les délais de prescriptions sont allongés pour les infractions sexuelles commises sur les mineurs point départ suspendu pendant toute la minorité de la victime. 20 ans pour les crimes et 10 ans pour les délits.

L’application de la loi pénale française dans l’espace objectif lutter contre le tourisme sexuel agression contre des mineurs à l’étranger par un français ou un résidant application de la loi pénale française sans restriction. Pas de réciprocité de législation et pas d’obligation de plainte préalable des autorités.

Création du fichier national automatisé des empreintes génétiques prévu pour les délinquants sexuels définitivement condamné mais étendue en 2003 aux personnes contre qui il existe des indices graves de commission d’infraction sexuelle. Atteinte à la présomption d’innocence. Loi 2004 créé un fichier spécifique qui aurait bénéficié d’un non lieu d’une relaxe ou acquittement. Loi 2005 prévoit de créer fichier spécifique d’identité des personnes témoin dans des affaires d’infraction sexuelle.

Quand le viol est commis sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale à son égard le Tribunal pénal est compétent pour se prononcer sur un retrait total ou partiel de cette autorité.

Loi 2006 créé une nouvelle infraction de provocation à la commission d’une infraction sexuelle contre un mineur même si comportements pas suivi d’effet article 227-28-3 code pénal.