Les intermédiaires du commerce (courtier, agent, VRP…)

Les intermédiaires du commerce

On peut dire de l’activité économique qu’elle est une chaîne aux deux bouts de laquelle se situent :

  • Le producteur
  • Le consommateur

En ces deux extrémités, se situent donc le début du cycle de production et distribution et de l’autre côté, la fin de ce cycle (le consommateur) Entre les deux extrémités, se déroulent des opérations de production, de transformation, d’échange de biens ou de services contre rémunération généralement monétaire.

Les intermédiaires du commerce sont : les acteurs de l’activité économiques qui s’intercalent parfois entre les agents économiques qui sont des producteurs et les consommateurs finaux. Ils participent du dynamisme des rapports d’échange économiques. Quand il y a beaucoup d’intermédiaires entre le producteurs et le consommateur final, on parle de cycle économique long. Quand il n’y a pas d’intermédiaire ou très peu d’intermédiaire, on parle de cycle économique court. A propos de distribution, le droit de l’entreprise connaît depuis l’avènement de la société industriel, un puissant développement de l’activité de distribution de produits et services qui consiste dans l’intermédiation entre le producteur de biens de consommations (de masse) et le consommateur. Le droit de la distribution se situe au confluent du droit commercial général, de la vente et de la concurrence. Parmi les intermédiaires du commerce et des services, il existe une grande diversité.

On va considérer les intermédiaires à vocation générale. Parmi ces intermédiaires économiques :

– certains ont la qualité de commerçant, par exemple les commissionnaires, les courtiers et les centrales d’achat.

– D’autres n’ont pas la qualité de commerçant comme les agents commerciaux et les voyageurs représentants placiers.

Section 1 : Les intermédiaires commerçants

Ils bénéficient de ce statut en suivant les règles applicables aux commerçants en général. En plus de ces règles commerciales, ils doivent se soumettre à un régime spécifique

Paragraphe 1 : Le commissionnaire de commerce

Aujourd’hui, régi par l’article L. 133-1 du code de commerce, l’activité de commissionnaire de commerce est l’une des plus vieilles du monde commercial. Contrairement aux courtiers, le commissionnaire n’est pas neutre, il agit en vertu d’un contrat de mandat pour effectuer une ou plusieurs opérations commerciales au nom d’un mandant que l’on nomme commettant.

  • Le contrat de commission de commerce est donc un contrat de mandat. Le plus répandu est la commission de transport. Le commettant peut être occulte connu du tiers avec qui il contracte.
  • On trouve souvent dans le contrat de commission une clause DUCROIRE. Elle a pour but de contraindre le commissionnaire à atteindre un objectif déterminé. Si il n’est pas atteint, il est alors en faute. Il est interdit aux commissionnaires de réaliser pour son propre compte, l’opération pour laquelle il a reçu commission.
  • Quant au droit du commissionnaire, il s’agit de la perception d’une rémunération, par une somme appelée commission. Pour garantir le payement de cette rémunération, le commissionnaire bénéficie d’un privilège sur les biens objets de l’opération de commission. Le commissionnaire peut aussi à titre de garantie, exercer un droit de rétention sur les biens entrant dans le cadre de son mandat. Le droit de rétention est la garantie la plus basique qui se réduit a peu près à : Vous me devez quelque chose, j’ai un bien qui vous appartient, je le retient jusqu’à ce que vous me remboursiez.
  • Le droit de rétention est une garantie particulièrement basique mais légalement très recherchée dans le monde des affaires en raison de son efficacité particulièrement redoutable.
  • Les rapports du commissionnaire et du tiers avec qui il contracte au nom du commettant : il n’existe aucun liens contractuel de nature personnelle entre le commissionnaire et ce tiers. Il n’y a pas de liens personnel contractuel entre le commissionnaire et le tiers avec qui il contracte.
  • Le commissionnaire ne saurait donc être engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle vis à vis du tiers avec qui il contracte au nom du commettant. Le tiers pourrait cependant (si le conditions sont réunies) mettre en œuvre l’action oblique contre le commissionnaire. L’action contractuelle retrouve son efficacité si la commission comporte un commettant occulte (commettant n’ayant pas été révélé dans son identité au tiers) car dans pareil hypothèse, le tiers ignore que le commissionnaire agissait au nom d’autrui. Donc, le tiers est légitime à tenir le commissionnaire pour son unique contractant.
  • Ces nuances n’ont pas de place dans le contrat de courtier qui est beaucoup plus simple.

Paragraphe 2 : Le courtier

  • Le courtage consiste pour celui qui s’y livre, dans le fait de mettre en rapport, deux ou plusieurs personnes moyennant rémunération dans le but de leur permettre de réaliser une opération (généralement économique) Le courtier est un entremetteur ayant la qualité de commerçant. Il se borne à mettre en contact des personnes sans intervenir dans l’opération que ces personnes entendent réaliser.
  • Le courtier n’est pas un mandataire, il est neutre. Le courtage concerne assurément le négoce classique portant sur des produits manufacturés ou des produits agricoles mais également des matières premières, des prestations de services divers, il touche également à des structures plus originales (cabinet de recrutement de cadres d’entreprise, les agences matrimoniales etc.) Le code de commerce ne règlemente pas cette activité de manière exhaustive. L’article L. 110-1 du code de commerce fait du courtage un acte de commerce. L’article L. 133-1 se borne à régler certains courtages spécialisés. En cas de difficultés juridiques survenant dans une opération de courtage, il est parfois opportun de se référer aux usages commerciaux. Il demeure que les courtiers doivent remplir leurs obligations tenant au rapprochement des parties qui se sont adressé à eux et ce en se conformant aux termes du contrat.

Le courtier se trouve astreint à une obligation d’information vis à vis des personnes qu’il doit rapprocher. Il doit en outre suivre les négociations du contrat pour la conclusion duquel il sert d’intermédiaire.

Le courtier est rémunéré par une commission appelée droit de courtage. Cette rémunération n’est due que si le contrat en vue duquel le courtage a lieu a été conclu. Si ce contrat n’a pas lieu, alors le courtier ne doit pas pouvoir percevoir de rémunération. Il en est également ainsi du courtage bancaire

Paragraphe 3 : Les centrales d’achat

Ce sont des organismes ayant généralement la forme juridique de coopérative chargée d’acheter d’importantes quantités de marchandises pour le compte de leurs clients. Les clients sont ici des sociétés de distribution souvent détentrice de magasins à grande surface mais aussi des commerçants détail. Les centrales d’achat ont la qualité de commerçant, ce sont des intermédiaires du commerce qui ont la qualité de commerçant. Elles agisses en qualité de mandataire, éventuellement de commissionnaire ou de courtier. En pratique, le contrat de courtage est le plus couru par les centrales d’achat.

On désigne alors l’opération par le terme de référencement. Le référencement est au cœur de la technique de la centrale d’achat. Le référencement recouvre un ensemble de 3 contrats :

Un contrat par lequel le référenceur s’engage vis à vis des distributeurs à négocier et collecter des offres auprès des fournisseurs puis de communiquer ces offres au distributeur par l’intermédiaire d’un catalogue avec les références des différents produits (origine des produits, nature des produits, identité du fabricant)

Un deuxième contrat dans lequel le fournisseur de produits s’engage à maintenir ses offres au profit du distributeur pendant toute la durée du référencement et ce, relativement au produit mis en catalogue par le référenceur.

Un troisième contrat de vente conclu directement entre le fournisseur référencé et le distributeur portant sur le produit référencé. Le distributeur est lié au référenceur par un contrat d’affiliation. Le référencement organise un mécanisme de distribution dont l’intégration est plus ou moins poussée. En l’absence de réglementation, la jurisprudence analyse généralement le référencement comme un contrat de courtage. En pratique, la puissance économique des centrales d’achat est très importante. Le législateur est intervenu pour sanctionner au titre des pratiques restrictives de concurrence, le déréférencement abusif (pratique restrictive de concurrence)·
Section 2 : Les intermédiaires non commerçants

L’intermédiation commerciale passe parfois par un recours à des non commerçants. Parmi ces intermédiaires non commerçant on retiendra les agents commerciaux et les voyageurs représentants placiers.

Paragraphe 1 : Les agents commerciaux

Ces sont des intermédiaires non commerçants. Il n’a pas le statut de commerçant.

Le statut des agents commerciaux

La profession d’agent commercial est régie par la loi du 25 juin 1971, article L. 134-1 et suivants du code de commerce. Cet article définit l’agent commercial. C’est un mandataire agissant à titre de profession habituelle, non lié au mandant par un contrat de louage de service, chargé de négocier et éventuellement de conclure les contrats d’achat, de vente, de location ou de prestation de services au nom d’un producteur, d’un commerçant, d’un prestataire de service ou même d’un autre agent commercial.

L’agent commercial agît nécessairement pour le compte d’un tiers mais c’est un mandat d’intérêt commun dans l’hypothèse où l’agent commercial agît pour le compte d’autrui en même temps que pour son propre compte. En effet, les débouchés commerciaux que l’agent commercial constitue pour son mandant représentent aussi une clientèle pour l’agent commercial.

  • L’intérêt commun caractérisant ce mandat empêche la révocation adnutum, sans formation.
  • L’activité qui représente le critère de qualification de l’agent commercial est une activité relevant du droit civil. La jurisprudence estime en effet que le contrat d’agence commercial ne tire son critère ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à l’acte par les parties. Ce critère réside dans l’activité menée par l’intermédiaire (agent commercial) Comm. 10 décembre 2003, recueil Dalloz 2004, p. 211
  • Immatriculé au registre spécial des agents commerciaux tenu par le greffe du tribunal de commerce. Pourtant, cette immatriculation ne constitue pas une condition d’accès à la profession. Par ailleurs, le contrat liant l’agent commercial à son mandant peut être écrit ou simplement verbal. Les obligations des parties doivent être nettement précisées.
  • Les obligations des parties
  • L’agent commercial agit en toute indépendance mais il le fait dans le cadre limité par le contrat de mandat que constitue le contrat d’agence commerciale. L’agent commercial doit informer son mandant, rendre compte à son mandant, et agir loyalement envers lui. L’agent commercial ne peut donc pas œuvrer pour un concurrent de son mandant sans informer le mandant au préalable.
  • Quant au mandant, il doit également informer autant que possible et autant que nécessaire l’agent commercial. En outre, le mandant doit donner à l’agent commercial, tous les moyens nécessaires à l’exécution du contrat de représentation. La rémunération de l’agent commercial tient dans un pourcentage du montant des affaires qu’il réalise au profit de son mandant.
  • Le contrat d’agence commercial comporte à l’occasion, différentes clauses que les parties doivent respecter
  • -Clause d’exclusivité réduisant l’objet du contrat au détriment de l’agent en l’attachant à un seul mandant.
  • -Clause de DUCROIRE qui contraint l’agent à atteindre un résultat fixé à l’avance peut également exister
  • Le contrat d’agence commercial est parfois stipulé à durée déterminée. Toutefois, il peut être conclu CDI. Si au terme du CDD, les parties continuent d’œuvrer ensemble, alors le contrat prend automatiquement une DI. La rupture du contrat obéit au droit commun des contrats avec des variantes selon le caractère déterminé ou indéterminé de sa durée. L’agence commercial peut céder sa clientèle à la fin du contrat commercial.
  • L’indemnité représente deux ans de commission et elle est perdue en cas de faute grave de l’agent commercial mais aussi en cas de démission imputable au seul agent commercial mais encore en cas de cessation des fonctions de l’agent commercial en raison de son âge, de son infirmité ou de sa maladie ou bien si l’agent commercial cède sa clientèle à un tiers.
  • Paragraphe 2 : Le voyageur représentant placier (VRP)
  • A la différence de la plupart des intermédiaires de commerce, le VRP est un salarié et donc ne peut pas être un commerçant. En effet, un salarié est subordonné à un employeur alors que le commerçant est indépendant. Le VRP est aussi et surtout un intermédiaire permanent du commerce qui passe des commandes au nom d’un ou plusieurs employeurs, commerçants ou prestataires de service
  • Sur le plan de la terminologie, on distingue traditionnellement :
  • -le placier qui recherche la clientèle sur place sans se déplacer
  • -du voyageur de commerce qu’on appelle encore commis voyageur qui recherche la clientèle à travers des tournées
  • Il y a souvent réunion du placier et du voyageur en une seule personne : VRP
  • Un contrat écrit n’est pas nécessaire pour devenir VRP. En effet, l’article L. 751-4 du code de travail répute voyageur représentant placier, toute personne exerçant l’activité de représentation (CF plus avant) la représentation du VRP est en principe exclusive, l’exercice de l’activité suppose la détention préalable d’une carte professionnelle délivrée en préfecture. Le VRP omettant de solliciter cette carte encoure une sanction pénale.
  • Par ailleurs, le contrat précise la nature des produits présentés à la clientèle et la zone géographique de prospection. D’une manière générale, le VRP perd en indépendance, ce qu’il gagne en protection sociale. En effet, en tant que salarié il est soumis aux droits du travail et donc aux indemnités de licenciement etc.