Juridictions administratives (conseil d’État, tribunal administratif, CAA…)

LES JUGES DE L’ADMINISTRATION

Le juge administratif est compétent pour annuler une décision administrative ou pour engager la responsabilité de l’administration

La juridiction administrative se manifeste par la diversité des organes qui la composent et de la répartition des fonctions entre eux.

Les principales juridictionsadministrativessont les suivantes :

— Tribunal administratif : il règle les litiges entre les usagers et les pouvoirs publics, administrations de l’Etat, des communes, des départements et des régions, entreprises publiques (permis de construire, plan d’occupation des sols, tracé d’une autoroute, expropriation, etc.).

— La cour administrative d’appel : Si une des parties, non satisfaite de la décision rendue par le tribunal administratif, en fait la demande, la cour administrative d’appel réexamine l’affaire.

— Le conseil d’état vérifie que les cours administratives d’appel ont correctement appliqué la loi. Il réexamine en appel certains jugements des tribunaux administratifs. Il statue directement sur certaines affaires concernant les décisions les plus importantes des autorités de l’Etat.

Sous-section 1 : La répartition des juridictions compétentes

— Il y a trois principales juridictions : Le Conseil d’Etat (CE), la Cour Administrative d’Appel (CAA) et les Tribunaux Administratifs (TA), mais il ne faut pas négliger l’existence des juridictions administratives spécialisées. Ce tout compose l’ensemble de la juridiction administrative.

§1 : Le Conseil d’Etat

— C’est un organe qui a un dédoublement fonctionnel ; Organe consultatif placé auprès du

Gouvernement et juridiction suprême de l’ordre juridictionnel administratif. Il est donc susceptible de connaitre de toutes les décisions rendues par les juridictions administratives. Il exerce ses attributions juridictionnelles par l’intermédiaire de la section du contentieux, qui est subdivisée en 10 sous-sections, dont seule la section fiscale est spécialisée.

— Il rend des arrêts, et ceux-ci sont rendus par des formations de jugement plus ou moins solennelles, ce qui donne plus ou moins d’importance à l’arrêt : ⁃Assemblée

⁃Section du contentieux (Formation de jugement à l’intérieur de la section du contentieux) ⁃Sous-sections réunies

⁃Sous-section statuant seule

— Il est présidé en théorie par le 1er Ministre (Vocation de conseil du Gouvernement), mais dans la réalité des faits il est présidé par le Vice-président.

— Environs 200 juges. Les plus anciens sont les conseillers d’Etat, avant ce sont les maitres des requêtes et les plus jeunes sont les auditeurs. Le recrutement se fait à la sortie de l’ENA, ou alors au tour extérieur. La plupart des membres participent aux deux fonctions du Conseil d’Etat (Appartenance à une section administrative et à la section du contentieux). Ainsi ils connaissent bien les réalités de l’action administrative. Ils ne sont pas juridiquement des magistrats, mais bénéficient des mêmes garanties d’indépendance et d’inamovibilité. Cette indépendance se traduit notamment par un avancement à l’ancienneté.

§2 : Les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel

— Les TA sont les descendants des Conseils de préfecture qui ont été des juges en premier ressort, mais des juges d’attribution jusqu’en 1953. A partir de là, le Conseil d’Etat a perdu cette qualité de juge de droit commun en premier ressort, donc cette compétence est allée vers les Conseils de préfecture qui sont devenus par la même occasion des TA. Il y en a 42, dont 31 en métropole. Le ressort territorial des TA n’épouse pas celui des régions administratives alors qu’il est pluri-départemental. Ils exercent éventuellement une fonction consultative auprès des préfets mais c’est rare. Ils exercent une activité juridictionnelle et rendent environs 120.000 jugements par an.

— Les CAA ont été crées par la Loi du 31 décembre 1987 et il y en a 8 aujourd’hui. Leur compétence est de connaitre de la plupart des appels dirigés contre les jugements des TA qui sont dans leur ressort.

— Ces deux juridictions sont soumises, comme le CE, à une procédure organisée par le Code de justice administrative. De même, c’est un corps de magistrats unique qui siège devant les CAA et la TA. Ils ont la qualité de magistrats depuis 1986. Leur recrutement s’effectue par la voie de l’ENA, ainsi que par un concours complémentaire de recrutement ou par un tour extérieur.

§3 : Les juridictions administratives spéciales

— L’ordre juridictionnel administratif se compose d’un très grand nombre de juridictions administratives spéciales : Environs 900, dont une 30aine œuvre au niveau national. Les voies de recours contre ces juridictions peuvent être portées devant le CE.

— Elles sont spéciales car leur domaine de compétence est strictement déterminé par un texte et qu’elles ne connaissent que les matières que ce texte leur attribue. Elles interviennent par exemple dans les matières sociales, des finances publiques, de l’enseignement supérieur etc.

— Elles peuvent être saisies pour l’annulation d’un acte administratif, mais d’autres ont un rôle plus particulier (Ex. La Cour des comptes rend des décisions de quitus ou de débet à propos des comptes des comptables publics ; d’autres peuvent rendre des sanctions disciplinaires etc.)

— Elles ont une très grande diversité de procédure, c’est le texte constitutif de chaque juridiction administrative spécialisée qui établit la procédure à respecter (Ex. La Cour des comptes statue en premier et dernier ressort dans certains cas)

— Ces juridictions administratives spéciales ne sont pas nécessairement marginales (Ex. La Cour des comptes est une juridiction très importante), car certaines ont une activité très soutenue (CNDA : Commission Nationale du Droit d’Asile).

Sous-section 2 : La compétence des juridictions

— On peut prendre comme premier élément la procédure, la compétence générale etc. (Compétence d’analyse matérielle). Mais si ça n’est pas suffisant il faut un second critère pour trouver la juridiction à saisir (Elément d’analyse territoriale).

— C’est le Code de justice administrative qui dispose tout cela. Il donne comme juridiction administrative compétente celle du ressort dans lequel la décision contestée a été prise. Mais ce principe général comporte de nombreuses exceptions car le TA de Paris aurait été trop souvent compétent sans cela.

— Il y a des risques d’erreur à chaque niveau d’analyse. Il existe donc des mécanismes de réaiguillage des dossiers mal déposés. Si la juridiction n’est pas sûre, c’est le Président de la section du contentieux du CE qui va déterminer qui est le juge administratif compétent. Le justiciable n’a rien à faire dans cette procédure de ré-aiguillage (Pas de rejet pour incompétence).

— Il est aujourd’hui impossible de contester en appel ou en cassation la compétence du juge du première instance, car c’est trop tard. Cette règle est récente et atténue le principe classique selon lequel l’incompétence de la juridiction est un moyen d’ordre public (Moyens que l’on peut soulever en tout état de la procédure).

§1 : Le premier ressort

— Les TA sont depuis 1953 les juges de droit en commun en premier ressort des litiges administratifs. Cela signifie que les litiges administratifs relèvent de leur compétence, sauf s’ils sont attribués à la compétence d’une autre juridiction.

— Il y a donc d’autres juges d’attribution en premier ressort pour des litiges administratifs : Toutes les juridictions administratives spéciales ; le Conseil d’Etat a également des compétences en premier ressort (On ne soumettra alors le dossier qu’à un seul juge, car il n’y aura pas de voie de recours. Il statue en premier et dernier ressort)

— Hypothèses de compétence du CE en premier ressort :

⁃ Les recours dirigés contre des décisions d’importance nationale (Les décrets, les ordonnances de l’ARTICLE 38 de la Constitution, les actes règlementaires des ministres, les actes règlementaires des autorités à compétence nationale, les circulaires émanant des ministres ou autorités à compétence nationale, décisions prises par 13 AAI identifiées dans une liste du Code de justice administrative)

⁃ Les recours en interprétation ou appréciation de légalité dirigés contre les actes précédents.

⁃ Les litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République.

⁃ Les actions en responsabilité de l’Etat en raison de la durée excessive d’une procédure devant la juridiction administrative.

Décret du 22 février 2010 : le Conseil d’Etat n’est plus compétent à l’égard de certains litiges pour lesquels on ne parvenait pas à déterminer le tribunal territorialement compétent (Haute mer etc.). Désormais on désigne un tribunal, souvent celui de Paris.

§2 : La compétence en appel

— L’appel est une voie de recours dirigée contre des juridictions de justices rendues en premier ressort. Il concrétise le double degré de juridictions. Le juge d’appel va pouvoir réexaminer l’entier litige, aussi bien en fait qu’en droit (Ce qui n’est pas le cas en cas de pourvoi en cassation, car le juge de cassation n’examine que le droit).

Loi du 31 décembre 1987 : La compétence en appel à l’égard des jugements des TA appartient aux Cours Administratives d’Appel. Néanmoins, cette compétence suppose une limite (Il arrive que le TA se prononce en premier et dernier ressort. Aucun appel n’est donc possible, comme lors de litiges en matières de responsabilité, dont l’enjeu est inférieur à 10.000€) et une exception (Lorsque le Conseil d’Etat est compétent en appel ; la loi de 1987 a réservé des hypothèses dans lesquelles le Conseil d’Etat est encore un juge d’appel, comme avant cette loi. Il s’agit d’hypothèses dans lesquelles on veut aller vite mais dans lesquelles on veut un second examen au fond, comme par exemple en matière d’élections municipales et cantonales, ou alors lorsque le TA a été saisi d’un recours en appréciation de légalité).

— Depuis 1987, les CAA sont-elles les juges de droit commun pour les appels au sein de l’ordre administratif ? Quantitativement on serait portés à dire oui car les CAA connaissent l’essentiels des appels en matière administrative, mais en fait leur compétence est strictement définie par le CJA (Les TA du ressort d’une CAA verront les appels formés contre leurs jugements portés devant elle). Elles ne sont compétentes qu’à l’égard des appels dirigés contre des jugements des TA, donc elles n’ont pas de compétence de principe. Le juge d’appel de droit commun en matière d’administrative est le Conseil d’Etat, même si quantitativement il ne juge que très peu d’appels.

§3 : La cassation

— En matière administrative il n’existe qu’un juge de cassation, c’est le Conseil d’Etat, qui est donc la juridiction suprême de l’ordre administratif. Il est donc susceptible de voir devant lui toutes les affaires en matière administrative, soit en appel, soit en cassation.

— Un pourvoi en cassation ne peut être ouvert que contre une décision prise en dernier ressort.

CE 7 février 1947 D’AILLIERES : Le pourvoi en cassation au sein de l’ordre administratif est ouvert, même sans texte, à l’encontre de toute décision rendue par une juridiction administrative statuant en dernier ressort. C’est un PGD.

— Le juge de cassation opère seulement un contrôle concernant le droit. Ce contrôle du droit suffit à créer l’unité dans la jurisprudence administrative. Mais le Conseil d’Etat va plus souvent dans les faits que la Cour de cassation. Après avoir cassé un arrêt, le Conseil d’Etat peut, au nom d’une bonne administration de la justice, se saisir de l’affaire lui-même en tant que juge d’appel.

— Depuis la loi de 1987, les TA et CAA ont la possibilité de demander l’avis du CE sur des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Pour faire cela ils doivent sursoir à statuer.

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