Les juridictions administratives : organisation, fonctionnement

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Les juridictions administratives jugent les litiges entre les particuliers et les administrations (État, collectivité territoriale, établissement public ou organisme privé chargé d’une mission de service public)

Le tribunal administratif – Le tribunal administratif juge la plus grande part des litiges entre les particuliers et les administrations, ainsi que les conflits du travail dans la fonction publique.

  • La cour administrative d’appel – La cour administrative d’appel est une juridiction administrative de rang supérieur Elle juge les recours contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs et certaines juridictions spécialisées.

  • Le Conseil d’État – Le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative. Selon les matières, il juge en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation.

-administration soumise à certaines règles qui n’ont de sens que dans la mesure où elles sont assorties de sanctions

-le contrôle essentiel est celui par la JA

-la juridiction administrative a trouvé son indépendance avec la loi du 24 mai 1872 qui substitue la justice déléguée à la justice retenue

-cette indépendance a été renforcée par deux principes :

èle principe d’indépendance de la juridiction administrative

-affirmé par une décision 22 juillet 1980, Conseil Constitutionnel

-c’est un PFRLR en vertu duquel ni le législateur, ni le Gouvernement ne peuvent s’immiscer dans le jugement des affaires relevant de la compétence de la juridiction administrative

-pas de possibilité d’injonction, de substitution, de censure

èdécision du Conseil Constitutionnel du 23 janvier 1987 considère que figure au nombre des principes constitutionnels un PFRLR selon lequel relève de la JA l’annulation et la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l’exercice de PPP

-cette décision signifie que la juridiction administrative dispose d’un domaine garantie, irréductible et qu’elle ne peut être supprimée

-ce domaine qui garantie constitutionnellement l’existence de la JA comprend le REP et certains contentieux objectifs, autorisant le juge à annuler des AA

-ce domaine de compétence connaît 2 limites

-en sont exclues les matières qui sont réservées par nature à l’autorité judiciaire

Ex: affaires qui mettent en cause le SP de la justice judiciaire

-possible pour le législateur et à lui seul, dans un souci de bonne administration de la justice, de créer des blocs de compétences au profit de l’un ou l’autre des ordres de juridiction

Ex: regroupement au profit des JJ du contentieux relatif au prix et à la concurrence

-la juridiction administrative est composée d’une multiplicité de juridictions spécialisées

Ex: Cour des Comptes, CSM…

-l’essentiel du contentieux est attribué aux juridictions à compétence général (Conseil d’Etat, CAA, TA)

Section 1: le Conseil d’Etat

-juridiction suprême de l’ordre administratif et l’organe consultatif du pouvoir exécutif

§1: La composition du Conseil d’Etat

-composé de 3 catégories de membres

-les auditeurs en bas de l’échelle, recrutés par la voix du concours de l’ENA

-les maîtres des requêtes choisis parmi les ¾ des auditeurs

-les conseillers d’Etat choisis à raison des 2/3 parmi les maîtres des requêtes, au sommet

l’avancement se fait essentiellement à l’ancienneté

-le recrutement se fait aussi au tour extérieur: recrutement à la discrétion du Gouvernement parmi des personnalités

-recrutement au tour extérieur occupe une place limitée

-Conseil d’Etat présidé par le 1° ministre

-vice président à la tête effective de la juridiction

§2: L’organisation interne

-il est organisé en 6 sections

5 sections sont dites administrative, qui ont pour mission consultative d’examiner les projets de loi, les décrets, ordonnances

-il y a la section du contentieux qui est divisé en plusieurs sous sections de 5 membres qui instruisent les litiges

-les litiges sont en principe jugés par le regroupement de 2 sous sections

-quand affaire présente des difficultés ou une importance particulière, elle est rendue en section qui est une formation de jugement particulière

-cette section est composée des présidents de toutes les sous sections de la section du contentieux et de 2 conseillers représentant les sections administratives

-quand le litige présente une très grande importance, il est porté en assemblée composée de 10 à 12 membres, qui comportent tous les personnages

§3: Les fonctions du Conseil d’Etat

A. Une fonction consultative

-les sections administratives en sont chargé

-elle consiste en ce que le Conseil d’Etat doit être obligatoirement consulté en vertu de la Constitution sur les projets de lois et d’ordonnances et sur les décrets qui modifient les textes législatifs d’avant 1958 et les décrets à propos desquels une loi impose la consultation du Conseil d’Etat

-le Gouvernement peut consulter le Conseil d’Etat sur d’autres projets, lui confier des études

B. Une fonction juridictionnelle

-cette fonction juridictionnelle est quadruple

1. Le Conseil d’Etat est, pour certains litiges, juge de premier et dernier ressort

-avant 1953, le principe était la compétence du Conseil d’Etat en 1° et dernier ressort

-aujourd’hui, il est compétent pour les litiges qui se caractérisent par leur importance ou par la difficulté de les attribuer à un TA

èREP contre les décrets et ordonnances, contre les actes réglementaires des ministres, contre les actes individuels concernant des fonctionnaires nommés par décret

ècontentieux des actes dont le champ d’application s’étend sur le ressort de plusieurs TA

2. Le Conseil d’Etat est juge d’appel

-compétence modifiée en 1987 avec la création des CAA

-avant, le Conseil d’Etat était juge d’appel de toutes le décisions rendus par les TA

-il en résultait un très fort encombrement du Conseil d’Etat

-le Conseil d’Etat a pris l’initiative de se décharger de cette tache en étant promoteur de la réforme de la juridiction administrative, concrétisée par la loi du 21 décembre 1987

-le Conseil d’Etat n’a pu conserver comme compétence de juge d’appel, que les appels en matière d’élections municipales et cantonales et l’appel des recours en appréciation de légalité

-tous les autres appels conter les décisions des TA relèvent des TA

3. Le Conseil d’Etat est juge de cassation

-compétence essentielle car c’est celle qui permet au Conseil d’Etat de fixer l’état du droit

-juge de cassation des décisions rendues par les CAA

-rôle juge de cassation n’est pas de se prononcer sur les faits mais de vérifier si le droit en vigueur a été correctement appliqué, contrôle juridique

-sur le plan procédurale, la loi de 87 a institué un filtrage

-les recours en cassation devant le Conseil d’Etat ne sont examinés au fond que s’ils sont jugés suffisamment sérieux par une commission d’admission

-Conseil d’Etat allégé: seulement juge de cassation, examine que les problèmes de droit, examine que les pourvois filtrés

4. La compétence consultative contentieuse

-il peut être saisi par un TA ou une CAA d’une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse et susceptible de se reposer dans de nombreux litiges

-le Conseil d’Etat est saisi d’une demande d’avis contentieux

-l’avis du Conseil d’Etat fixe la juridiction sur ce point

-cet avis évite que se créent des contradictions de JP entre les tribunaux

Section 2: Les cours d’administratives d’appel

-crée en 1987

-il y en a 8 actuellement (Strasbourg à Nancy)

-elles sont présidées par un conseiller d’Etat

-elles sont compétentes pour connaître des affaires contre toutes les décisions des TA sauf ceux dont l’appel a été conservé par le Conseil d’Etat

-leurs arrêts peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat

-le juge d’appel doit rejuger complètement le litige

Section 3: Les tribunaux administratifs

-ils sont 28 en métropole, 9 dans les DOM TOM

-jusqu’à il y a 20 ans, les juges étaient des simples fonctionnaires dont la carrière gérée par ministre de l’intérieur

-par la loi de 1987, ils sont gérés par le Secrétaire Général du Conseil d’Etat

-aujourd’hui, juges comme les autres

-ils sont compétents pour connaître de l’ensemble des litiges administratifs en 1° ressort sauf ceux relevant des compétences du Conseil d’Etat

-le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision ou qui a signé le contrat litigieux

CHAPITRE 2: LE FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Section 1: Les différents types de recours contentieux

-on distingue plusieurs types de recours

-les 2 plus importants sont le REP et le recours de pleine juridiction

§1: Le REP

-c’est le recours par lequel un justiciable demande au juge d’annuler un acte unilatéral en raison de son illégalité

-c’est un procès fait à un acte: ce n’est pas un litige entre parties

-c’est un recours objectif : n’amène pas le juge à trancher des questions de droit subjectif

-c’est pour ça qu’on ne peut invoquer la violation d’un contrat par un REP

-on ne peut obtenir l’annulation d’un acte au motif qu’il va nous léser

-si acte légal, pas d’annulation

-c’est un recours qui tend exclusivement à l’annulation de l’acte (pas indemnités…)

-juge pour excès de pouvoir n’a pas d’autres pouvoirs que celui d’annuler

-recours le plus important car permet au JA de faire respecter le principe de légalité

-recours pour excès de pouvoir largement ouvert car il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un acte personnel a été lésé

-c’est en raison de son importance que le juge reconnaît que l’existence du REP est un PGD (arrêt Dame Lamotte)

-le fait que ce soit un recours qui ne peut pas être écarté fait que si le requérant se désiste de son recours, il peut revenir à tout moment sur son désistement

§2: Le recours de pleine juridiction ou de plein contentieux

-contentieux hétérogène

-dans certains cas, il vise à la reconnaissance de droits subjectifs

èle cas du contentieux de la responsabilité ou du contentieux contractuel

-pour une autre part, le contentieux de pleine juridiction est objectif, vis au respect de la légalité

Ex: contentieux fiscal, électoral, les installations classées…

-ces contentieux ne font pas partie du REP car dans le cadre de ces contentieux, juge dispose de plus de pouvoirs que dans le cadre du REP

-juge peut annuler, modifier la décision attaquée, réformer

Ex: modifie le montant de l’imposition,…

-recours en annulation contre les contrats est un recours de plein contentieux

§3: Les autres recours

Le contentieux à des fins répressives: utiliser par l’administration pour obtenir la condamnation de personnes privées à des sanctions

Le recours en appréciation de légalité: quand JJ se heurte à une difficulté sérieuse, il renvoi les parties devant le JA pour qu’il tranche le problème administratif nécessaire au règlement du litige

-dans ce cas, JA n’annule pas l’acte

-ce recours est formé par une des parties au litige devant le TA et découle sur le constat du JA soit que l’acte est légal, soit qu’il est illégal

-ce recours peut concerner des actes unilatéraux comme des contrats

Section 2: La procédure administrative contentieuse

§1: Le recours

A. Les conditions de recevabilité du recours

Recours: acte par lequel administré saisi le juge

-conditions de recevabilité sont des conditions qui doivent être remplies pour que le juge admette d’examiner le recours

1. Les conditions relatives au requérant

-il doit avoir la capacité pour agir en justice ou être représenté

-il doit avoir un intérêt lui donnant qualité pour agir (= intérêt à agir)

-cet intérêt est rempli automatiquement dans certains contentieux (victime dommage, contrat…)

-en excès de pouvoir, cette condition pose plus de problème

-idée générale est que le REP n’est pas une action populaire et n’est ouvert qu’à ceux qui ont intérêt à l’annulation de la décision

-cet intérêt est conçu de manière très large

èpeut être un intérêt matériel, moral

èil n’est pas nécessaire que l’intérêt soit lésé de manière tout à fait directe ou certaine

Ex: arrêt Abisset: un amateur de camping a été jugé recevable contre un arrête municipal interdisant la pratique du camping dans une commune où il n’est jamais allé et où il ne voulait pas allé a priori (14/02/68)

èintérêt peut être individuel ou collectif (Syndicat des pratiquants de coiffeur de Limoge, 1906)

-il y a des qualités qui donnent automatiquement intérêt à agir

Ex: contribuables des CT ont intérêt à agir contre tous les actes qui entraînent des dépenses pour la CT

2. Conditions relatives à la décision attaqué

Principe: tout recours doit être dirigé contre une décision de l’administration = règle de la décision préalable

-cette règle est automatiquement respectée dans un certain nombre de contentieux (REP…)

-dans le contentieux indemnitaire, il n’y a pas, au départ, de décision

èil faut pour saisir le juge, provoquer une décision de l’administration, qui peut être explicite ou implicite

-cette condition n’est pas exigé s’agissant des travaux publics

3. Les conditions spécifiques à certains recours

-certains conditions spécifiques au REP

-REP ne peut être dirigé que contre des actes administratifs unilatéraux, modifiant l’ordonnancement juridique

-le juge a apporté quelques dérogations

èjuge admet par exception, que peut faire l’objet de REP les clauses réglementaires d’un contrat

èjuge admet la possibilité d’attaquer par la voix du REP, les contrats de recrutement d’agents publics (Ville de Lisieux, 1998)

4. La condition de délai

-quasi totalité des recours enfermé dans des conditions de délai

-délai est de 2 mois pour le REP à compter de leur publication pour les actes réglementaires ou leur affichage

-pour les décisions individuelles, 2 points de départ

èpour les tiers, délai court à compter de la publication de l’acte

èpour les destinataires de la décision, c’est la notification de cette décision qui déclenche le délai de recours à condition que les voix et délais de recours aient été mentionnées dans la notification de la décision

-à défaut, délai inopposable

-mesure vise à préserver les administrés qui ne connaîtraient pas les règles de délai

-ce délai est un délai franc: on ne compte pas le jour de départ

-il peut être prorogé qu’il s’achève un jour férié

-délai peut être prorogé par 2 causes: la saisine d’une juridiction incompétente et un recours administratif gracieux devant l’autorité qui a pris la décision ou son supérieur hiérarchique

-dans ces 2 hypothèses, un nouveau délai commence à courir à partir de la déclaration d’incompétence de la juridiction ou du rejet par l’administration du recours gracieux ou hiérarchique

-quand le délai vient à expiration, il rend irrecevable les recours

-on dit qu’une décision est devenue définitive quand tous les délais sont expirés

-les administrés ne sont pas dépourvus de toute possibilité d’action: l’exception d’illégalité est perpétuelle à l’égard des règlements

-certaines conditions sont susceptibles de régularisation

Ex: décision préalable

-il est même posé par le Code de Justice Administrative, que pour les conditions de recevabilité régularisables, juge doit inviter le requérant à les régulariser

Ex: si il ne donne pas copie de la décision attaquée, juge l’invite à le faire

-certaines conditions de recevabilité ne sont pas régularisables comme le délai, l’intérêt à agir…

B. le caractère non suspensif du recours

-principe qui résulte du caractère exécutoire des décisions selon lequel le recours contentieux ne suspend pas l’exécution des décisions attaquées

-c’est une conséquence d’une règle fondamentale du droit public qui est la règle qui confère un caractère exécutoire aux décisions administratives

-s’il suffisait de former un recours contentieux pour que les décisions soient suspendus, risque de paralysie de l’action administrative

-caractère non suspensif comporte un tempérament, d’application limitée

-il consiste dans l’existence de la procédure du référé suspension (= sursit à exécution avant 2000)

-c’est une procédure d’urgence que les justiciables sont autorisés à former parallèlement au recours au fond et qui vise à obtenir, provisoirement, la suspension de l’exécution de la décision attaquée

-ce référé est soumis à des conditions strictes

èil faut qu’il accompagne un recours au fond

èil n’est recevable que si la décision n’a pas été entièrement exécutée

èla suspension doit être justifiée par une situation d’urgence : quand la décision en cause porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate a un intérêt public à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend

-pas nécessaire, pour qu’il y ait urgence, que l’atteinte aux intérêts soit difficilement réparable en argent

-il faut que la demande de suspension se fonde sur des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sur la légalité de l’instruction

§2: L’instruction

-juge va préparer sa décision en lisant les productions des parties et en procédant à toutes les instructions utiles

-il peut procéder à des investigations, adresser des demandes aux parties

-si l’administration n’obtempère pas aux instructions du juge, on en tire comme conséquences que les allégations du requérant sont exactes (arrêt Barel)

-code de Justice Administrative prévoit de nombreuses possibilités: juge peut ordonner des expertises, procéder à des visites des lieux, entendre des témoins

-cette procédure est essentiellement écrite

l’oralité a peu de place même si elle a considérablement augmentée

-les documents doivent transmis aux parties par les juges

-la procédure est inquisitoire, procédure dirigée par le juge

§3: Le jugement

-avant le jugement, on procède à l’audience

-au cours de cette audience, il y a la présence et l’intervention d’un commissaire du Gouvernement

-il donne un avis objectif, indépendant des parties, sur la solution qui convient

-arrêt Kress contre France (7 juin 2001): Cour EDH condamne le fait que le commissaire du Gouvernement assistait au délibéré en considérant que c’est contraire au principe du droit à un procès équitable

-depuis, la participation du commissaire est autorisée sauf si une partie s’y oppose

-le commissaire du Gouvernement est devenu le rapporteur public car son nom était critiqué, depuis le décret du 7 janvier 2009

-avant, quand le commissaire rendait ses conclusions, les parties ne pouvaient rien dire

-aujourd’hui, les parties peuvent porter de brèves réclamations et il est même prévu que soit inversé l’ordre de prise de parole: rapporteur public commence par rapporter ses opérations et les observations des parties le suivent

décret consacre aussi le droit des parties au procès de se faire communiquer à l’avance, le sens des conclusions

-une fois ce stade passé, juge prononce son jugement

A. Le contenu du jugement

1. Les obligations du juge

-il doit répondre à toutes les conclusions

-il doit examiné tous les arguments juridiques invoqués par les parties à l’appui de leur position, sauf si un seul moyen suffit pour donner gain de cause au requérant

-juge ne doit pas aller au delà de ce que lui demande les parties, notamment le requérant

-juge ne peut pas fonder son jugement sur d’autres moyens que ceux avancés par le requérant

èexception: les moyens d’ordre public à illégalités tellement graves que le juge a l’obligation de soulevé d’office

-pour que la contradiction soit respectée, le juge doit informer les parties de son intention de soulever un moyen d’OP, d’indiquer lequel, et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen

2. Les pouvoirs du juge

-ils sont différents en cas de REP ou de recours en plein contentieux

-le plus grand pouvoir du JA est celui d’annuler les décisions de l’administration

-annulation a un effet rétroactif: elle est censée faire disparaître l’acte depuis l’origine et oblige l’administration à remettre les choses en l’état où elle se trouveraient si la décision annulée n’avait jamais été prise

-ces effets radicaux rendaient les décisions d’annulation difficile à exécuter et leur faisaient produire des conséquences non souhaitables en raison de la remise en cause d’une situation passée

-raison pour laquelle, le JA, dans l’arrêt Association AC! (11 mai 2004) a reconnu la possibilité de moduler les effets de ses annulations

-cela permet au juge de décider que tous les effets passés seront maintenus et que l’annulation ne prendra ses effets qu’à une date ultérieure, pour laisser à l’administration le temps nécessaires pour adopter des mesures transitoires ou de régularisation

-cette modulation ne peut intervenir que si l’effet rétroactif emporte des conséquences manifestement excessives tant au regard des situations qui ont pu se constituer qu’à l’intérêt général qui peut s’attacher au maintien provisoire des effets de l’acte

B. l’exécution du jugement

-l’administration doit exécuter les jugements

-un des objectifs poursuivis par le législateur depuis 30ans a été de doté les justiciables de moyens leur permettant de contraindre l’administration à se conformer à la chose jugée

-plusieurs mesures ont été prises

èloi du Juillet 1981 sur les astreintes administratives

èarticle L911-1 du code de justice administrative reconnaît au juge un pouvoir d’injonction et d’astreinte dans l’hypothèse où la décision rendue à l’égard de l’administration implique nécessairement de sa part, une mesure d’exécution dans un sens déterminé, juge peut la prescrire et l’assortir d’une astreinte