Les juridictions d’instruction (nomination, règles de compétence…)

Les juridictions d’instruction

Les juridictions d’instruction sont celles qui sont chargées de déterminer d’une part l’existence de l’infraction et d’autre part si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne nécessitent son jugement par la juridiction compétente.

Il ne faut pas les confondre avec les juridictions de jugement. Les jurictions de jugement sont celles qui sont appelées à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie : elle acquittent, relaxent, ou infligent une peine.

Bien souvent les juridictions d’instruction sont incarnées, pour le grand public, par le juge d’instruction.Mais il existe également le juge des libertés et de la détention. Voici le plan du cours sur les juridictions d’instruction :

  • A) Typologie des juridictions d’instruction
  • 1) Le juge d’instruction de droit commun
  • 2) Les juridictions d’instruction particulières et d’exception
  • B) La nomination et désignation du juge d’instruction de droit commun
  • C) Les règles de compétence relatives au juge d’instruction
  • 1) Compétence matérielle / ratione materiae
  • 2) Compétence territoriale / ratione loci

  1. A) Typologie des juridictions d’instruction

Il existe plusieurs sortes de Juridiction d’instruction. Deux grands types :

– Juridiction d’Instruction de droit commun

– Juridiction d’Instruction d’exception

1) Le juge d’instruction de droit commun

C’est le juge d’instruction du 1er degré pour les affaires pénales de droit commun, il existe au moins un Juge d’Instruction par TGI, sauf s’il regroupé au sein d’un pole de l’instruction, sa circonscription territoriale est celle du ressort du TGI et dépend de la surface du ressort et de la nature des affaires.

La tendance est que les juridictions d’instruction ont tendance à se spécialiser, ex : terrorisme.

2) Les juridictions d’instruction particulières et d’exception

Juridictions d’instruction pour mineurs : lorsqu’un mineur commet un délit ou un crime, une information judiciaire est ouverte et elle peut être menée par deux magistrats qui peuvent se spécialiser dans le traitement d’affaires de mineurs :

Juge des enfants : magistrat attaché au TGI, nommé pour 3 ans renouvelable, il est chargé des affaires des mineurs, choisis pour l’intérêt qu’il porte à la minorité délinquante et pour l’intérêt qu’il a à la traiter.

Juge d’instruction : spécialement chargé des affaires de mineurs.

L’ordonnance 4 février 1945 répartit les compétences entre le Juge d’exécution et le Juge d’instruction.

Conseil constitutionnel vient de déclarer que les juges des enfants peuvent tour à tour instruire l’affaire, puis présider l’instance. Il ne peut juger les deux pour deux une même affaire.

Répartition des compétences: ordo de 1945, qui répartit les compétences entre le Juge d’instruction et le juge des enfants, car ces deux magistrats sont compétents pour instruire.

Il y a Concurrence pour instruire une affaire qui ne concerne que des mineurs au moment des faits.

S’il y a plusieurs auteurs mineurs et majeurs au moment des faits : le procureur dispose d’une option SOIT il ouvre une information judiciaire pour l’ensemble des suspects et la confie au Juge d’Instruction ; SOIT il peut décider de disjoindre en séparant les majeurs des mineurs, il faut que l’affaire si prête, l’affaire est instruite par le Juge d’instruction ou Juge des enfants pour les mineurs, et ouverture d’une autre procédure pour les majeurs, qui seront confié à un Juge d’Instruction, cette procédure est une information judiciaire, mais le procureur peut faire autre chose, comme pour des dégradations sur des véhicules, il va faire une comparution immédiate, ou alors une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité.

Le procureur décide qui il poursuit, mais aussi sur quoi, il choisit la procédure la plus conforme.

Juridictions d’instruction militaire : crimes et délits commis par le personnel militaire en temps de paix ou de guerre, selon le Code de Justice Militaire. Des lois font basculer une grande partie des poursuites dans le droit commun.

Aujourd’hui il n’y a plus de Juridiction militaire, les infractions militaires sont conduites devant les magistrats de droit commun.

Commission d’instruction devant la Cour de Justice de la République : issue d’une réforme nouvelle, issue d’une loi de 1993.

Elle est compétente pour connaitre des crimes et délits commis par les membres du Gouvernement commis dans l’exercice de leurs fonctions. ATTENTION : pas du Président de la République car pour lui est compétent la Haute Cour de Justice.

C’est une Juridiction hybride.

Composition: 15 juges : 12 parlementaires, dont 6 députés et 6 sénateurs, ainsi que 3 magistrats du siège de la Cour de cassation, dont le président Cour de justice de la République.

Avant que l’affaire n’arrive devant la cour de justice, il y a une possibilité d’instruction donnée par une commission d’instruction.

Il existe aussi une commission des requêtes.

Fonction : recevoir les plaintes dirigées nominativement contre un membre du Gouvernement ; décide de l’opportunité des poursuites (mais s’il n’y en a pas, aucun recours). Si poursuites engagées, dossier transmis au Procureur Général, qui saisit sur réquisitoire, la commission d’instruction qui instruit selon le droit commun.

Arrêt susceptible d’un pourvoi devant l’assemblée plénière Cour de Cassation.

Source : LCI TF1

  1. B) La nomination et désignation du juge d’instruction de droit commun

Traditionnellement : Juge d’Instruction est un magistrat du siège, nommé par décret du président de la République sur proposition du Ministre Justice après avis du Conseil Supérieur des Ministres. Magistrat indépendant donc ne peut être privé de sa fonction sauf par voie disciplinaire ou pour cause d’avancement.

Exceptionnellement : lorsque que le Juge d’instruction est malade, absent, autrement empêché, le président du TGI désigne un des juges du tribunal pour le remplacer (article 50 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Attention ne pas confondre : la nomination et désignation en remplacement d’un Juge d’Instruction, et la possibilité qu’un Juge d’Instruction fasse l’objet d’un dessaisissement.

  1. C) Les règles de compétence relatives au juge d’instruction

Un juge d’instruction ne peut être saisi d’une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l’organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c’est la « compétence ». Ondistingue :

– la compétence d’attribution ou compétence matérielle dite aussi « compétence ratione materiae »,

– la compétence territoriale, on dit aussi « compétence ratione loci ».

1) Compétence matérielle / ratione materiae

Il faut distinguer entre les Juridiction de droit commun, et des Juridiction particulières.

Droit commun : instruction obligatoire pour les crimes, facultatif pour les délits et contraventions, pour ces dernières il faut une réquisition du procureur de la République.

Juridiction pour mineurs : Juge des enfants et Juge d’Instruction sont concurremment compétents pour les délits correctionnels et les contraventions de 5ème classe.

2) Compétence territoriale / ratione loci

Art 52 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, depuis le la loi du 9 mars 2004, loi Perben II, il existe 4 lieu de compétence possible :

– Le lieu de la commission de l’infraction, c’est ce lieu qui est le plus courant car c’est où sont les preuves

– le lieu de résidence de l’une des personnes soupçonné d’avoir participé à l’infraction

– le lieu de l’arrestation y compris si cette arrestation à lieu pour une autre cause que celle dont le Juge d’instruction est saisi

– le lieu de détention, c’est la nouveauté de la loi

Un juge Français est compétent pour juger des affaires criminelles, même si le crime a été commit en dehors de la France, peu importe que la victime soit Française ou non, mais si ce n’est pas le cas, on évite de prendre l’affaire, car encombrement des tribunaux.

Ces compétences s’appliquent quelle que soit la nature et la gravité de l’infraction, « les règles ordinaires de compétences territoriales s’appliquent y compris pour les crimes contre l’humanité dont une personne est soupçonnée car c’est une infraction de droit commun » (Cass. Crim. 14 novembre 1991).