Les limites des droits reconnus par la Convention EDH

Les limites des droits proclamés par la Convention Européenne des droits de l’Homme

La Convention EDH comprend de nombreux principes et droits : Droit à la vie, interdiction de la torture et de l’esclavage, droit à la liberté et à la sureté, droit à un procès équitable, le principe de légalité des peines, le droit au respect de la vie privée et familiale, droit à liberté d’expression, droit à la liberté de rencontre et d’association, droit au mariage, droit à un recours effectif, interdiction de discrimination, interdiction de l’abus de droit.


Il existe certain droits intangibles qui ne sont pas susceptibles de limites: le droit à ne pas être torturer et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants consacrés par l’article 3 de la Convention. Le droit à ne pas être placé en esclavage et en servitude et à ne pas être astreint à un travail forcé, article 4. Le droit à la non rétroactivité de la loi pénale et la règle ne bis in idem consacrés par l’article 7 de la Convention. Tous les autres droits sont susceptibles de limitations dans la portée et dans le champ d’application des droits.

Résultat de recherche d'images pour "convention européenne droit de l'homme"

A – La limitation de la portée des droits

Dans certaines circonstances, il faut admettre que certains intérêts généraux puissent prévaloir sur la garantie de droits. Cette idée se traduit de deux manières différentes dans la Convention:

  • article 2 et 5 dans lesquels on retrouve une liste exhaustive des limitations envisageables
  • une clause générale d’ordre public qui figure le plus souvent au § 2 de l’article concerné, cette clause énonce que l’exercice du droit peut faire l’objet de restrictions mais il faut qu’elles respectent trois conditions:
  • Première condition: elles doivent être prévues par la loi, ce n’est pas forcément une loi au sens formel, il peut s’agir d’un décret ou d’une Jurisprudence nationale bien établie. Dans l’intérêt de l’individu, la loi doit être accessible et elle doit être énoncée avec suffisamment de clarté et de précision.
  • Deuxième condition: la restriction doit viser un objectif légitime qui peut être un intérêt de la vie étatique, de la vie sociale ou la protection des droits des autres.
  • Troisième condition: les restrictions imposées aux droits doivent être nécessaires dans une société démocratique. Selon la Cour européenne, les éléments constitutifs d’une société démocratique sont le pluralisme, la tolérance, et l’esprit d’ouverture. La Cour européenne opère un examen de la proportionnalité de la mesure étatique en cause, elle va se demander si la mesure étatique qui est justifiée par un objectif d’intérêt général est proportionnée à cet objectif.

B – Limitation du champ d’application des droits

Article 15 et la théorie des circonstances exceptionnelles. Selon l’article 15, l’état est autorisé à suspendre l’exercice des droits en cas de guerre ou en cas de danger public exceptionnel. L’article 15 a été invoqué par la France en 1985 lorsqu’elle a décrété l’état d’urgence en Nouvelle Calédonie. Il a également été invoqué par le Royaume Uni à propos de la situation en Irlande du Nord. La Cour EDH contrôle l’invocation de cette clause et a donné une interprétation plutôt restrictive des circonstances exceptionnelles. Selon la Cour, il faut une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et qui constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’état. Les mesures dérogatoires de l’article 15 doivent revêtir un caractère de nécessité absolue et ne peuvent pas porter atteinte aux droits intangibles.

Article 16 de la Convention: les restrictions possibles à l’activité politique des étrangers. Cette disposition procède d’une pratique et d’une législation courante datant d’après la seconde GM. Cet article contraste avec l’esprit général de la Convention, cette disposition a été très fortement critiquée par la doctrine.

Article 17 de la Convention: l’interdiction de l’abus des droits. En réalité cet article est la consécration de la formule « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Il est appliqué dans plusieurs arrêts de la Cour notamment pour condamner les comportements racistes ou négationnistes des auteurs qui se prévalent de l’article 10 (liberté d’expression): Arrêt du 24 juin 2003 Garaudy vs France. M. Garaudy est un philosophe marxiste qui a publié un ouvrage intitulé « le mythe fondateur de la politique israélienne », dans cet ouvrage, il tenait des propos négationnistes. Il invoquait la liberté d’expression, la Cour a refusé son recours au titre de l’article 10 estimant qu’il s’agissait d’un abus de droit au sens de l’article 17 de la Convention.