Le logiciel : la protection par le droit d’auteur

LA PROTECTION JURIDIQUE DES LOGICIELS

Le logiciel est un ensemble d’instructions exprimées dans un langage naturel ou formel qui, transposées sur un support matériel, peuvent servir à effectuer des opérations logiques pour obtenir un résultat particulier.

Les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont expressément exclus de la protection par les brevets cf. art. L611-10 2°c, ils sont traités comme des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur – L112-2 13°

I. Les conditions d’acquisition de la protection

A. Les conditions de fond

Le logiciel doit constituer une création originale de l’esprit, portant la marque de l’apport individuel du créateur. Peu importe le mérite et la destination du programme, le matériel de conception préparatoire est aussi protégeable.

Tous les droits sur l’œuvre appartiennent à son créateur –L111-1 al 1 – Selon L113-9 les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions sont dévolus à l’employeur. L’auteur conserve le droit moral.

B. Les conditions de forme

Le droit prend naissance à la création sans aucune autre formalité. Pas de dépôt administratifs mais l’auteur peut utiliser l’enveloppe Soleau pour ménager la preuve de la date de la création ou un dépôt auprès de l’agence pour la protection des programmes.

II. Les effets de la protection

Les droits du titulaire : Le Droit d’Auteur assure exclusivement la protection de la forme sous laquelle l’œuvre est exprimée.

· Droits patrimoniaux

Ø Droit de reproduction

Ø Droit de représentation

Ø Droit de destination

· Droit moral perpétuel, inaliénable et imprescriptible

· Les charges du titulaire : pas paiement de taxe annuelle ni d’obligation d’exploiter

La sanction du droit : C’est l’action en contrefaçon prévue par le Droit d’auteur.

A. Les droits patrimoniaux sur l’œuvre logicielle

Les dispositions favorables aux auteurs

Eu égard, aux caractéristiques du logiciel, le droit positif a été dans l’obligation d’abaisser le seuil d’exigence de l’originalité. En amont, l’ayant droit est donc favorisé puisque dans la plupart des cas, la création ne pourrait se prévaloir du monopole. Le titulaire des droits sur le logiciel bénéficie aussi d’une protection expresse sur le matériel de conception préparatoire. L’avantage n’est pas décisif, en effet, cette prérogative est en partie la traduction du principe classique de protection de l’œuvre non achevée. La documentation accessoire n’est pas considérée comme du matériel de conception préparatoire, elle est soumise au régime de droit commun.

La copie privée du logiciel est interdite. Les exceptions au droit de reproduction sont limitées à la copie de sauvegarde. La définition de cette dernière est appréciée strictement afin d’éviter toute dérive vers la copie privée. L’exception à l’exception est justifiée par la facilité du piratage et le préjudice qu’il génère pour les ayants droit. Elle exprime aussi la volonté du législateur de maintenir pour le logiciel un régime dérogatoire aux autres œuvres.

Les dispositions favorables aux exploitants

Comme nous l’avons déjà énoncé, le logiciel réalisé par un salarié appartient à son employeur. De surcroît, en cas de recours à une cession classique, la rémunération forfaitaire de l’auteur est toujours possible. Cette mesure est justifiée dans les rapports entre employeur personne morale. En revanche, elle est difficilement admissible pour les créateurs personne physique. Elle ne présente pas un caractère d’ordre public. De plus, comme dans les autres cas de rémunération forfaitaire, l’action en récision pour lésion est maintenue en faveur du créateur.

B. Le droit moral sur l’œuvre logicielle

L’auteur d’un logiciel est soumis à un droit moral réduit, le législateur a décidé d’asseoir les prérogatives de celui-ci sur celles énoncées par la Convention de Berne qui, nous l’avons vu, sont très réduite. L’auteur est protégé simplement contre les atteintes à son honneur et à sa réputation. De plus, le CPI prévoit qu’en l’absence de clauses contraires, l’utilisateur a le pouvoir de modifier le logiciel, c’est-à-dire de l’adapter pour optimiser les utilisations prévues. Cette exception au droit commun du droit d’auteur est limité par l’usage personnel. Elle ne s’étend pas, bien évidemment, aux exploitations commerciales de la création. De plus la présomption est simple : l’auteur peut se réserver le droit d’intervenir.

Par ailleurs, l’utilisateur légitime est en droit d’étudier le logiciel et de le décompiler à des fins d’interopérabilité, c’est-à-dire de le démonter pour comprendre comment il fonctionne. Nous pensons que les prérogatives morales autres que le droit au nom n’ont aucun fondement dans le domaine des programmes d’ordinateurs. Le logiciel est un outil, il requiert une mise à jour et une adaptation aux besoins de l’utilisateur, incompatible avec le droit au respect. Un tel raisonnement n’est bien évidemment acceptable que dans la mesure où la catégorie logicielle est définie très strictement. En aucun cas la dérogation ne s’étend à toutes les créations numériques et ne particulier aux créations multimédias.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :