Les mandats successoraux

LES MANDATS SUCCESSORAUX

Les mandats successoraux dérogent à la saisine. La saisine confie la succession au successeur de confiance. On va confier la gestion des biens successoraux à quelqu’un d’autre voire à un héritier désigné spécialement sans suivre l’ordre naturel de la succession.

L’idée de ces mandats est de faciliter la gestion du patrimoine successoral. Il existait depuis longtemps, le mandat conventionnel. Le mandat conventionnel est l’application classique du droit commun du mandat. Par ce mandat, les héritiers se mettent d’accord après le décès pour confier l’administration de la succession à l’un d’entre eux ou à un tiers. La loi de 2006 l’a rappelé: article 1884 à 2010 du Code civil.

Il existe deux autres mandats : le mandat à effet posthume et le mandat successoral judiciaire.

I : Le mandat a effet posthume

Il va permettre au défunt de désigner de son vivant un mandataire avec l’admission d’administrer tout ou partie du patrimoine successoral. Ce mandat peut même porter sur les biens qui composent la réserve : réserve qui se trouve provisoirement soustraite de l’héritier réservataire. Ce mandat dessaisit les héritiers pour le compte duquel il est donné. Le mandat posthume apparaît comme un mandat spécifique.

Le mandant est le de cujus. Normalement, l’article 2003 du Code civil prévoit que le mandat s’éteint en cas de décès du mandant. En l’espèce, c’est l’inverse : le mandat devra déployer ses effets au moment du décès.

Le mandant, c’est celui pour le compte duquel le mandataire agi. En l’espèce, moralement, le mandataire agi pour le compte du de cujus mais juridiquement, c’est pour le compte de l’héritier désigné que le mandataire agi. Il à un glissement du mandant originaire (le de cujus) vers le nouveau mandant (l’héritier désigné). L’héritier désigné est privé d’exercer les actes confiés au mandataire.

Certains ont pensé à rapprocher ce mandat étrange de la fiducie. On a une personne qui reçoit le pouvoir exclusif de gérer un bien pour le compte d’autrui. Néanmoins avec le mandat, l’héritier reste propriétaire des biens ce qui n’est pas le cas lorsqu’il y a fiducie. La loi précise que l’héritier désigné a le pouvoir de faire cesser le mandat en aliénant les biens sur lesquels portent le mandat.

Le mandat à effet posthume ressemble à une autre institution : le recours à un exécuteur testamentaire. L’exécuteur testamentaire doit exécuter le testament c’est-à-dire exécuter les legs. L’exécuteur testamentaire peut être amené à vendre les meubles de la succession pour exécuter sa mission. Article 811-12 du Code civil : le mandataire doit s’effacer devant l’exécuteur testamentaire.

Il faut qu’il soit justifié par un intérêt sérieux et légitime. Cet intérêt doit obligatoirement être précisé dans l’acte de mandat et la loi précise que cet intérêt doit être dictée soit par la personne de l’héritier (âge…), soit par la nature du patrimoine successoral (entreprise…). Ce mandat doit être explicitement motivé. Ce mandat va donc être donné pour le compte d’un héritier ou de plusieurs héritiers identifiés. Il peut arriver que le de cujus souhaite que le mandat atteigne tous les héritiers mais en aucune façon se peut être un mandat flou. Ce mandat doit revêtir la forme authentique à peine de nullité. Le mandataire doit accepter le mandat en la forme authentique et l’acceptation doit intervenir avant le décès du mandant. Ce mandant doit avoir une durée limité : maximum par principe de 2 ans prorogeable par décision du juge. En réalité, cette durée sera souvent de 5 ans : cela est possible « si c’est nécessaire en raison de l’inaptitude ou de l’âge des héritiers, en raison de la gestion des biens professionnels ». Chacune des parties peut révoquer le mandat jusqu’au décès du de cujus. Le mandataire peut être un tiers ou un héritier : ce peut être une personne physique ou morale. Il n’est pas possible que ce soit le notaire chargé de régler la succession. Il pourrait arriver que le de cujus désigne plusieurs mandataires soit successivement ou de manière complémentaire.

Le mandataire peut effectuer les actes conservatoires, les actes de surveillance et d’administration provisoire. Pour les actes plus importants, le mandataire successoral doit attendre que l’héritier qu’il représente ait accepté la succession. Dans un deuxième temps, si l’héritier accepte, le mandataire pourra avoir plus de pouvoirs.

Les causes d’extinction ont peu d’originalité : l’arrivée du terme, le mandataire s’il renonce à son mandat, le mandat ne pourra pas continuer sans lui (préavis de 3 mois aux héritiers), la révocation du mandataire (en justice si l’intérêt disparaît ou s’il n’exécutait pas correctement sa mission), l’accord des héritiers et du mandataire sur un mandat conventionnel de gestion qui prendrait le relais, le décès du mandataire ou encore le décès de l’héritier au bénéfice duquel le de cujus avait prévu le mandat. Une dernière cause originale : hypothèse où l’héritier aliène les biens mentionnés dans le mandat.

II : Le mandat successoral judiciaire

Le mandataire va être désigné par le juge. On rencontre cette hypothèse dans une situation de blocage : mésentente des héritiers après le décès.

Avant la loi de 2006, il était parfois possible de nommer un administrateur judiciaire dans des cas similaires. La loi de 2006 a assoupli ce dispositif afin de débloquer au plus vite ces situations tendues et complexes. Ce mandataire successoral a les mêmes pouvoirs que le mandataire du mandat à effet posthume. Le juge peut l’autoriser à tout moment à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. Le mandataire judiciaire ne peut agir que de façon compatible avec les autres personnes mandatées.

En vertu du droit de l’indivision, il est possible, en cas de mésentente entre les indivisaires, de nommer un administrateur judiciaire. On peut aussi prévoir un exécuteur testamentaire. Il est possible que le de cujus ait aussi prévu un mandataire à effet posthume. La loi dit clairement que le mandataire successoral judiciaire représente l’ensemble des héritiers dans les limites des pouvoirs des autres personnes. La durée de sa mission est fixée par le juge qui le désigne et elle va cesser de plein droit si on a une convention d’indivision ou encore si on signe un acte de partage.