Les mesures d’instruction du juge

Les mesures d’instruction

Les mesures d’instruction sont les investigations menées directement sous la direction du juge, soit à la demande des parties, soit spontanément par le juge ou à sa demande. En droit civil comme en droit pénal, le juge peut être amené à ordonner des mesures d’instruction en vue du procès.

  • &1 Les règles communes à toutes les mesures d’instruction

A- Les mesures ordonnant une mesure d’instruction

1) Les conditions

Article 10 et 154 du nouveau code de procédure civile. Les conditions doivent être ordonnées par le juge soit que les parties en ait fait la demande, soit que le juge l’ait décidé d’office.

Le caractère subsidiaire de ces mesures, souligné par l’article 146 en précisant que ces mesures ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Ces mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause au court de l’instance, c’est-à-dire à tous moments entre l’instant où l’affaire s’engage jusqu’au jour de la mise en délibérée.

Cette condition ne concerne pas les mesures d’instruction, in futurum pouvant être ordonnée avant tout procès dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige.

2) Décision du juge

Peut prendre la forme d’une ordonnance ou d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, dans le cas où la décision ne peut être l’objet d’un recours immédiat.

Le juge peut alors ordonner une mesure, il peut aussi conjuguer plusieurs mesures.

Mais l’article 147 lui commande de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, et lui commande aussi de ne retenir que la mesure la plus simple et la moins onéreuse.

Cette décision ne dessaisie pas le juge. Il peut donc revenir et à tous moments restreindre ou accroître l’étendu des mesures d’instructions. Il peut même statuer au fonds avant leur exécution s’il s’estime au final suffisamment informé.

3) Les voies de recours

Décision insusceptible d’opposition et n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi immédiat indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifié par la loi.

Mesures d’instruction in futurum : Elles peuvent faire l’objet de voie de recours ordinaires.

B- L’exécution des mesures d’instruction

Elles sont mises à exécution à l’initiative du juge ou de l’une des parties et peuvent être exécutées sur le champ.

Lorsque plusieurs mesures ont été ordonnées, leur exécution peut être simultanée. Lorsqu’elles doivent être exécutées devant une juridiction, elles le seront en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables au débat sur le fond.

Le juge joue un rôle prépondérant dans leur exécution. Si le juge ne procède pas lui même à la mesure d’instruction, elle est dans tous les cas exécutée sous son contrôle. Aucune mesure ne peut être exécutée indépendamment du juge.

Contrôle par le juge qui a ordonné cette mesure…Mais si mesure ordonnée par une juridiction collégiale, contrôle par le juge chargé de l’instruction, à défaut par un juge de la formation auquel le contrôle est attribué, et sinon au président de cette formation collégiale.

Contrôle spécialisé dans les mesures d’instruction, confié par un technicien.

Les tiers doivent apporter leur concours afin de respecter le principe du contradictoire. Et le défaut de convocation est durement sanctionné puisqu’il entraîne la nullité de la mesure d’instruction.

  • &2 Les règles spécifiques aux différentes mesures d’instruction :

Le code énumère les différentes mesures en distinguant selon les personnes qui fournissent l’information.

A- Les vérifications personnelles du juge

Le juge, afin de vérifier les faits litigieux, peut en prendre en toutes matières une connaissance personnelle.

En gros et en français cela veut dire que le juge peut procéder aux constations, aux évaluations, aux reconstitutions qu’il estime nécessaire en se transportant au besoin sur les lieux.

Cette dernière caractéristique explique que cette vérification personnelle était assimilée à une descente sur les lieux.

Ces vérifications sont effectuées en présence des parties ou du moins après les avoir appelées.

B- La comparution personnelle des parties

Article 184 : Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elle. Cette comparution a changé d’esprit avec le temps. A l’origine elle visait surtout à obtenir l’aveu des parties, aujourd’hui elle sert surtout à établir un contact direct avec elles, de manière à ce que le juge puisse se faire une opinion en leur posant des questions.

Les parties doivent venir en personne.

Elles doivent répondre personnellement aux questions posées sans pouvoir lire un texte préparé d’avance.

L’interrogatoire se fait en présence de toutes les parties et la comparution ne vise qu’une seule d’entre elle à moins qu’il n’existe des motifs justifiant des comparutions séparées.

Les parties peuvent tout faire : Comparaître et répondre ; Comparaître et ne pas répondre ; Ne pas comparaître etc.…

Les parties peuvent être assistées pendant la comparution.

C- Les déclarations de tiers et les témoignages

Lorsque a preuve testimoniale est admissible le juge peut recevoir des tiers des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ces tiers ont une connaissance personnelle.

On distingue deux formes de déclarations :

– Celles écrites : Attestations rédigées à la main du témoin, signées et datées par lui dans laquelle il va relater les frais auxquels il a personnellement assisté. Cette attestation doit aussi mentionner qu’il est au courant qu’elle est établie en vue de sa comparution en justice et qu’il est au courant des sanctions en cas de fausse attestation.

– Celles orales : Ce qui implique qu’il y a eut enquête. Sur le champ et c’est le cas lorsque l’enquête est faite sur le vif ; Enquête ordinaire qui organise l’audition de témoin sur des faits qui ont été préalablement déterminés.

D- Les mesures d’instruction exécutées par un technicien

Le juge peut recourir à un technicien lorsque les faits sont complexes.

1) Dispositions communes

Article 232 à 248 : Le juge peut choisir le technicien sur une liste d’experts ou se départir de cette liste, sauf dans les cas où la profession est strictement réglementée.

Personne morale ou personne physique….

Faut un agrément du juge si pas assermenté.

Le technicien doit personnellement accomplir sa mission, l’accomplir avec objectivité et impartialité et il doit respecter les délais qui lui sont impartis par le juge au risque de voir sa rémunération diminuée.

Droit de recueillir des informations de toutes personnes, pouvoir de communication de documents détenus par les parties et les tiers.

Le technicien peut solliciter le juge. Lorsque par exemple il est confronté à un refus de communication.

Le juge peut modifier la mission du technicien, l’assister…bref le contrôler…

Rémunération fixée par le juge puisque l’article 248 interdit au technicien de recevoir d’une partie une quelconque rémunération.

A la fin, il donne un avis sur les points qui lui ont été soumis. Il ne doit faire état que des informations légitimement recueillies et qui sont seules de nature à éclairer la question litigieuse.

De toutes les manières cet avis ne lie pas le juge qui peut très bien ne pas le suivre, néanmoins (« nez en moins », c’est une blague hein) il est très rare qu’un juge ne suive pas l’avis d’un technicien.

Le code de procédure civil a adapté les mesures d’intervention du technicien pour les adapter aux besoins.

2) Les modalités d’intervention

La constatation :

Le juge demande d’éclairer sur une question de fait, purement matérielle.

La consultation :

Question purement technique mais qui nécessite plus qu’un constat, une interprétation des faits.

En réalité la constatation et la consultation obéissent aux mêmes règles puisqu’on a fait que remplacer le mot.

L’Expertise :

Plus lourde, plus onéreuse mais tellement pratiquée…

Le juge ne doit ordonner l’expertise que lorsque les deux autres modalités ne suffisent pas.

Lorsque le juge décide de recourir à l’expertise il doit exposer les circonstances qui la rendent nécessaire et il doit définir précisément les missions de l’expert et le délai dans lequel ce dernier doit donner son avis.

Rémunération immédiate consignée à la charge de la partie consignée par le juge.

Depuis le décret de 98, les parties peuvent même être sanctionnées en cas de défaut de communication de pièces aux experts.

Il doit rendre des comptes et tenir le juge informé de ses opérations et des diligences qu’il accomplit.

L’expert doit respecter le principe du contradictoire et doit appeler les parties lorsqu’il réalise une expertise.

Elles doivent dans le meilleur des cas être présentes.

A la fin il rend un avis :

– Verbal : Exposé à l’audience qui fera l’objet d’un PV.

– Rapport : Communiqué aux parties et déposés au Greffe.

L’avis ne lie pas le juge (et parfois le juge ne lit pas l’avis…facile…).

Mais il doit quand même le suivre…c’est du moins préférable.