Les modalités de la notification à comparaitre

Les modalités de la notification.

Un notification est une formalité par laquelle on cite à comparaître une personne devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d’une décision de justice.

il faut distinguer suivant que la notification est faite par forme ordinaire ou par voie de notification.

  • &1) Par la forme ordinaire.

Ici, il n’y a pas de complication, l’acte va être placé sous pli fermé et il sera expédié par la Poste, soit remis directement à son destinataire et dans ce cas, contre émargement ou récépissé, selon l’article 667 du Code de Procédure Civile.

Lorsque l’on procède par voie postale, l’administration des Postes n’est tenue à aucune diligence particulière pour toucher particulièrement le destinataire.

Rien n’indique qu’il n’ait été touché. Cela explique que lorsque l’administration postale est le fait du greffe et que le pli revient au greffe, en ce cas, l’article 670-1 du Code de Procédure Civile précise que le secrétariat greffe invite la partie à procéder par voie de signification. On retombe sur le mode de signification le plus sûr.

  • &2) Par la voie de signification.

On entre dans la réglementation la plus précautionneuse du Code de Procédure Civile. Un décret du 28 décembre 2005 l’a réformé. Les idées directrices n’ont pas changé les idées fondamentales.

L’idée fondamentale tient au fait qu’il faut tout faire pour toucher le destinataire. Il faut faire tout ce qui est possible pour le toucher. Lorsque tout a été fait, le destinataire ne pourra alors plus se soustraire à l’acte qui lui aura été régulièrement notifié alors même qu’il n’aura pas été le cas échéant touché. On considérera que si tout à été fait dans les règles que la notification est régulière et efficace.

A contrario, si les règles n’ont pas été respectées, la notification sera nulle. Et par conséquent, l’acte notifié sera sans efficacité.

Matériellement, il faut pouvoir s’assurer que l’huissier ait bien effectivement accompli toutes les démarches pour toucher personnellement le destinataire. Il faut encore s’en assurer. C’est pourquoi, la loi impose à l’huissier de justice à peine de nullité, d’écrire dans le corps-même de l’acte, toutes les formalités qu’il aura accompli pour signifier.

Dans un acte de signification, ces indications figureront dans l’en-tête de l’acte, l’huissier parlenta.

Ces modalités de la notification qui s’imposent à l’huissier de justice sont organisés concrètement par les articles 653 à 664 du Code de Procédure Civile.

La forme privilégiée de la signification est la signification à personne.

S’il n’y parvient pas, après diligence, il devra procéder à une signification à domicile ou à résidence.

Simplement, il faudra tenir compte des personnes qui n’ont ni résidence, ni domicile, ni travail connu, et des personnes qui ont leur domicile au-delà du territoire français.

a) La signification à personne.

C’est le mode de notification normal qu’il faut privilégier à peine de nullité. Mais la règle n’a pas le même sens que pour les personnes physiques et les personnes morales.

Première hypothèse : le destinataire de l’acte est une personne physique.

Si on arrive à toucher la personne, l’huissier de justice lui remettra l’acte en main propre. On a alors l’assurance que le destinataire a été régulièrement touché. Il faut la localiser et savoir dans quels lieux peut-on procéder à cette signification par personne.

La loi est très libérale. Elle n’impose ni n’interdit aucun lieu. Elle interviendra au lieu du domicile, de la résidence ou sur le lieu du travail. S’il ne parvient pas à toucher la personne à domicile, il doit chercher sur le lieu de travail, ou sur un autre lieu de fréquentation de la personne. S’il n’y parvient pas, il devra s’expliquer dans le corps de la signification, selon l’article 655 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ce genre de signification est difficile lorsque les personnes ne veulent pas être touchées et refusent d’ouvrir à l’huissier de justice. C’est pourquoi la notification à domicile est si fréquente.

Deuxième hypothèse : lorsque le destinataire est une personne morale.

La signification à personne est devenue quasi-systématique.

Lorsqu’il s’agit de signifier à une personne morale, la signification ne pourra être faite qu’à une personne physique. Seules les personnes physiques peuvent être les destinataires matériels de la signification. Puisqu’il en est ainsi, le lieu de la notification qui n’avait aucune importance pour les personnes physiques va au contraire prendre une très grande importance pour les personnes morales. La signification à personne morale ne peut avoir lieu n’importe où.

i) Pour les personnes morales de droit public.

L’article 689 du Code de Procédure Civile précise que la signification doit être faite au lieu de leur établissement.

Par exemple, s’il s’agit de signifier à une commune, la signification aura lieu à la mairie ; à un département, à la préfecture ; à l’Etat, à la Trésorerie.

ii) Pour les personnes morales de droit privé.

L’article 690 du Code de Procédure Civile prévoit là encore une signification au lieu de l’établissement.

Mais cette notion est comprise de manière particulière par la jurisprudence. Normalement, le lieu de l’établissement pour une personne morale de droit privé sera le lieu du siège social.

Mais par faveur, car il n’est pas toujours de trouver le siège social de la personne morale de droit privé, la jurisprudence autorise à notifier dans les différentes succursales de la personne morale. C’est la théorie des gares principales.

Simplement, qu’il s’agisse du siège social ou d’une succursale, il faut savoir à qui l’acte pourra être remis régulièrement. Ici, au contraire de l’exigence légale d’une localisation de notification, la jurisprudence est très libérale. Toute personne physique peut se voir remettre la notification en ce lieu. N’importe quel préposé pourra recevoir l’acte.

Toutefois, si l’huissier de justice parvient à remettre l’acte au représentant légal, ou bien à un fondé de pouvoir, ou bien à toute personne habilitée à recevoir des significations pour le compte de la personne morale, dans ce cas, on considérera juridiquement, que la signification est faite à personne, selon l’article 654 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

C’est dire, a priori, que l’huissier de justice doit rechercher prioritairement à trouver ce genre de personne.

Mais il faut compter encore avec une autre règle jurisprudentielle favorable aux huissiers de justice. La jurisprudence retient de manière constante que l’huissier de justice n’est pas tenu de vérifier les pouvoirs de celui qui se dit représentant, fondé de pouvoir, ou habilité à recevoir signification.

S’il en est ainsi, si l’huissier de justice n’a pas à rechercher spécialement cette habilitation de pouvoir, c’est dire que l’huissier de justice peut se contenter d’indiquer dans le parlenta que la personne à qui il a remis l’habilitation a été habilitée à recevoir la signification. On considérera encore que ce pouvoir soit avéré ou non que cette signification a été faite à personne.

C’est dire, a contrario, que la signification à domicile est tout à fait exceptionnelle dans le cas des personnes morales. Cette présomption est lourde de conséquences et non neutre de conséquences sur le terrain de la preuve civile.

Si la personne morale était absente à l’instance, elle sera pratiquement privée de faire opposition du jugement qui sera rendu contre elle. L’opposition n’est pas possible pratiquement lorsque la signification a été effectuée à domicile.

Le législateur a posé un garde-fou. Toute signification à personne morale doit être doublée d’une lettre simple que l’huissier va adresser au représentant légal de la personne morale et qui va l’informer de la signification, même si la signification a été faite à personne, selon l’article 658 du Code de Procédure Civile.

b) La signification à domicile ou à résidence.(c’est un b)

Elle est exceptionnelle pour les personnes morales. On raisonnera pour les significations à personne physique.

On suppose que la signification à personne n’a pas été possible, l’huissier de justice va chercher à notifier à domicile.

Si le domicile n’est pas connu, il va chercher à signifier à résidence, au lieu où le destinataire demeure habituellement, en fait. On suppose qu’au lieu du domicile identifié, de la résidence identifiée, l’huissier de justice, va chercher à remettre l’acte à une autre personne présente, à charge pour elle de le retransmettre ensuite à son destinataire. Il coule de source que l’acte ne peut être remis à n’importe quelle personne présente en les lieux. Aucun huissier de justice ne remettra l’acte à un enfant mineur.

Pour autant, il existe des hypothèses troubles et la tendance législative est une tendance restrictive. Le décret du 28 décembre 2005 restreint le nombre de personnes pouvant recevoir l’acte pour le compte du destinataire. C’est l’article 655 du Code de Procédure Civile qui envisage cette question.

Avant le décret du 28 décembre 2005, la remise de l’acte devait être faite en priorité à toute personne présente sur les lieux du domicile ou de la résidence. Mais à défaut, l’acte pouvait encore être remis au gardien de l’immeuble, et à défaut, à tout voisin. Or, il y avait là un risque d’atteinte à la vie privée.

Par conséquent, le décret du 28 décembre 2005 a supprimé ces possibilités subsidiaires, il n’est plus possible de remettre l’acte au gardien de l’immeuble ou au voisin. Cette signification à domicile est aujourd’hui plus difficile encore que par le passé.

Il faut trouver le conjoint, par exemple, qui accepte de recevoir l’acte. La personne peut refuser. Si la personne accepte, l’huissier va lui demander de décliner ses nom, prénom, qualité. L’huissier remet l’acte avec cette indication et la personne qui le reçoit en donne récépissé.

Naturellement, l’acte pour éviter toute indiscrétion sera remis sous pli fermé, selon l’article 657 du Code de Procédure Civile. On trouvera sur cette enveloppe le nom et prénom du destinataire de l’acte, son adresse, et le cachet de l’huissier de justice, à l’exclusion de toute autre mention. Il s’agit de respecter la vie privée du destinataire, le caractère confidentiel de l’acte.

Le destinataire, en ce cas, n’a pas été personnellement touché par l’acte qui lui a été notifié. Il n’est pas absolument certain qu’il le reçoive un jour. On ne peut exclure l’hypothèse de la soustraction de l’acte par celui qui l’a accepté. Pour éviter ce genre de déconvenue, la loi impose à l’huissier de justice une formalité supplémentaire.

L’huissier de justice devra laisser au lieu de la notification, un avis de passage qui l’informera de la signification et qui l’informera de la nature de l’acte signifié et de la personne à qui cet acte a été remis. Or, le conjoint pourra détruire aussi cet avis.

C’est pourquoi cet avis sera complété par l’envoi par l’huissier de justice, toujours au destinataire, d’une lettre qui informera le destinataire de la signification, dans les mêmes termes de l’avis de passage, selon l’article 658 du Code de Procédure Civile.

On multiplie ainsi les chances que le destinataire reçoive la notification. Ce procédé n’est guère infaillible. Mais on ne peut aller au-delà.

En pratique, cette signification à domicile se heurte souvent au refus de recevoir l’acte. Dans ce cas, il va falloir trouver un substitut pour la notification et précisément, le Code de Procédure Civile avait prévu dans cette hypothèse, la possibilité d’une signification à mairie de la commune.

Mais cette signification n’était pas très protectrice de la vie privée et entraînait des formalités pour l’huissier de justice.

Le décret du 28 décembre 2005 a là encore modifié la règle. L’huissier de justice va vérifier l’adresse du destinataire. Ce système laissera au domicile ou à la résidence, un avis de passage mentionnant la nature de l’acte évoquant son destinataire et mentionnant, à la différence du précédent que la copie de l’acte doit être retirée dans le délai le plus bref, à l’étude de l’huissier de justice.

Ce retrait pourra être fait par le destinataire lui-même ou par un mandataire spécial, selon l’article 656 du Code de Procédure Civile pour cette solution nouvelle. Mais on retombe alors sur les risques précédemment signalés quant à la disparition éventuelle de l’acte.

Alors le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice devra envoyer au destinataire une lettre simple l’informant de cette signification. Si tout cela est fait, il ne s’agira plus désormais d’une signification à mairie ou subsidiaire mais d’une signification faite à domicile ou résidence par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.

A ce stade, le destinataire, le destinataire n’a pas encore été touché le cas échéant. Pendant combien de temps, l’huissier de justice devra-t- il conserver l’acte à disposition ?

L’huissier devra conserver l’acte pendant trois mois à la disposition de son destinataire. Au-delà des trois mois, l’huissier de justice est déchargé et pour autant, la signification à domicile est réalisée. Passé ce délai, on considérera que, quoi qu’il arrive, l’assignation a été faite et qu’elle a la valeur d’une assignation à domicile.

c) La signification à une personne n’ayant ni domicile ni lieu de travail connu

C’est la signification qu’il faut utiliser lorsque l’on a affaire à un sans domicile fixe, ou à une personne morale qui n’a plus son siège au lieu précisé par le Registre du commerce et des sociétés. C’est ce que dit en toutes lettres l’article 652 du Code de Procédure Civile.

Ici encore, les choses ont changé. Avant un décret de 1986, on procédait à une signification à parquet, protection pour le destinataire, en raison des moyens d’investigation très performants du Parquet. C’était une lourde charge de travail pour le Parquet.

Aujourd’hui, il en va différemment, selon l’article 659 du Code de Procédure Civile. Si l’huissier de justice n’est pas parvenu à localiser le destinataire, il va dresser acte en indiquant les recherches qu’il a accompli.

Le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice va envoyer au destinataire de l’acte, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée, une copie du procès-verbal qu’il aura dressé, à laquelle sera jointe une copie de l’acte à signifier. C’est l’acte de la loi signification.

Simplement, comme toujours le destinataire n’ayant pas été touché personnellement, on devra doubler cette signification d’une lettre simple adressée à la dernière adresse et mentionnant les formalités ainsi accomplies.

Si toutes ces conditions sont réunies, on pourra considérer qu’il y a une signification régulière.

Toutefois, si le juge exige les diligences insuffisantes, il pourra en prescrire des supplémentaires, selon l’article 662 du Code de Procédure Civile.

d) la signification faite à une personne résidant en dehors des départements français.

Tout ce que nous avons dit précédemment vaut pour le destinataire résidant en métropole ou en outre-mer.

Simplement, il faut tenir compte de ce que le requérant et le destinataire de l’acte puissent habiter dans des ressorts d’huissier de justice différents. Il demandera à un confrère territorialement compétent de signifier.

Mais quand le destinataire habite dans une collectivité d’outre-mer, aux anciens territoires d’outre-mer, et également en Nouvelle-Calédonie dont le statut est un statut particulier. Dans ces hypothèses, ce sont des règles spécifiques de signification qui s’appliquent.

Depuis le décret du 28 décembre 2005, il faudra procéder à la signification par ce que les textes appellent l’autorité compétente sur place. On ne procède plus à la signification à Parquet qui existait avant. Ce sont les articles 660 à 662 du Code de Procédure Civile qu’il faut consulter.

Il se peut aussi que le destinataire de l’acte réside dans un territoire étranger. Il faudra procéder en principe par voie de signification à Parquet.

Concrètement, l’huissier de justice va remettre deux exemplaires de l’acte à notifier au Parquet qui va se charger de la transmission de l’acte. Il le fera par la voie diplomatique, par l’intermédiaire du ministère de la Justice.

Simplement, cette signification va demander un temps certain préjudiciable au destinataire de l’acte car la signification est réputée réalisée à compter de la remise de l’acte au Parquet.

Comme dans toutes les hypothèses où la signification n’est pas faite à personne, cette formalité est doublée d’un courrier au destinataire d’un courrier en recommandé de la connaissance de la signification.

C’est un système lourd et peu performant. C’est pourquoi des accords entre Etats ont été passés pour l’améliorer. C’est pourquoi surtout au plan européen, un règlement communautaire du 29 mai 2000, a assoupli considérablement les règles de signification des actes judiciaires ou extrajudiciaires entre ressortissants des Etats-membres.

Ce système est simple. L’entité d’origine, l’huissier de justice, va transmettre l’acte à signifier à son homologue étranger. C’est l’entité requise. Il la remet afin que celle-ci procède à la signification à destinataire. Et si l’Etat-membre concerné le permet, l’huissier de justice français peut même adresser directement l’acte à son destinataire par la voie postal.