Les modes de preuves et leurs admissibilités

Modes de preuves et admissibilité

Les modes de preuve sont les moyens par lesquels les parties au procès peuvent prouver un acte ou un fait. Comment définir la preuve? La preuve est la démonstration de l’existence d’un acte ou d’un fait juridique duquel nait un droit subjectif dont on veut se prévaloir, toute cette démonstration doit se faire dans les conditions admises par la loi.

Le plus souvent la preuve est judiciaire, la démonstration de l’existence d’un acte ou fait juridique devra être rapporté. Quelle est l’utilité de la preuve? elle conditionne l’effectivité des droits subjectifs lorsqu’ils sont contestés, pour pouvoir bénéficier de ce droit. Un droit subjectif qui n’est pas prouvé est considéré comme inexistant.

En matière de preuve une des questions les plus importantes est de savoir « Comment il est possible de prouver ? » Par cette questions, il s’agit de savoir quels les modes de preuve… mais il faut que ces preuves soient admissibles.

Chapitre 1 : Quelles sont les différents modes de preuves

Article1315-1 Code Civil prévoit cinq modes de preuves :

  • La Preuve littérale
  • La Preuve testimonial
  • Les Présomptions
  • L’Aveu
  • Le Serment

De façon classique, il y a une distinction entre le mode de preuve parfait et imparfait.

Les Modes de preuves parfaits, apportent le plus de sécurité. Ils sont considérés comme fiables et don, s’imposent aux juges. Ils sont les seuls à pouvoirs faire la preuve des actes juridiques. Il y a :

o La Preuve littérale

o Le Serment décisoire

Les Mode de preuve imparfait, sont aléatoires et soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond qui peut les refuser. :

o Le témoignage

o L’aveu extrajudiciaire

o Le serment déféré d’office

o Les présomptions de l’Homme

Section I : L’Ecrit ou Preuve Littérale

L’écrit est celui qui établit en vue de la preuve, autrement dit, c’est l’instrumentum qui constate l’acte juridique : Le negocium. C’est la mode de preuve normal d’un acte juridique.

Traditionnellement, l’écrit était confondu avec le support papier sur lequel, il était apposé la loi du 13 mars 2000 portant sur l’adaptation du Doit de la Preuve aux Technologie de l’Information et relative à la signature informatique à modifier les dispositions du code civil relative à la preuve par écrit.

Article 1316 du Code Civil définit la preuve par écrit sans référence au papier. L’écrit peut être un document sous forme électronique. Cet écrit est admis en preuve au même titre que l’écrit papier sous réserve de remplir les conditions de l’article 1316 du Code civil « L’Ecrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur forme papier sous réserve qu’il apporte les mêmes sécurités ».

Un décret de 2001, prévoit les modalités techniques que l’écrit électronique doit remplir. La loi a admis et encadré la signature de l’écrit électronique. La signature des parties est essentielle dans la mesure où elle manifeste leur consentement. Tout papier rédigé n’est pas nécessairement un écrit au sens de la preuve littérale, Il existe deux formes d’écrit :

L’Acte authentique

L’Acte sous seing privé

I –L’Acte Authentique

Article 317du code civil.« Cet acte a été reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigée et avec les solennités requises. L’acte authentique peut être dressé sur un support électronique». Il est établit sous une forme solennel par un officier public et c’est pour ces raisons qu’il offre un mode parfait de preuve.

Il est dressé le plus souvent par un Notaire ou par un Huissier ou par un Greffier. Les conditions à remplir :

L’Officier public doit être compétent et compétent territorialement

Les Formalités requises doivent être respectées, rédigé en français, sans rature, sur papier timbre, date en toute lettre et signer par les parties et le notaire

Avantage de cet acte, c’est les conditions dans lequel, il est établit, lui confère une force probante exceptionnelle. L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux pour ce que l’officier public a directement et personnellement contesté pour son origine, sa date et sa signature. Ces mentions sont presque incontestables puisqu’elles ne peuvent être considérées que par une procédure de faux.

L’acte authentique fait foi jusqu’à preuve contraire pour les déclarations que l’officier à constater que émane des parties ou des tiers. Si une des conditions de l’acte authentique n’est pas respectée, l’acte sera considéré comme acte sous seing privé.

II –L’Acte sous Seing Privé

Le seing est équivalent à la signature. Cet acte est signé par les parties sans l’intervention d’un officier public. Il n’offre pas la même sécurité que l’acte authentique et n’aura donc pas la même force probante. C’est un acte simple d’utilisation puisque aucune autre forme de preuve n’est nécessaire à l’exception de la signature des parties.

Puisque la signature est la seul condition, a contrario la mention « lu et approuvé » n’est pas obligatoire. Il existe tout de même deux exceptions à ce formalisme minimal :

article 1325 du Code Civil, il exige que l’acte sous seing privé constatant l’engagement de deux personne doit être établis en autant d’exemplaire que de parti signataire. C’est la Formalité du Double Original

article 1326 du Code Civil, il prévoit que lorsque l’acte content un engagement de payer une somme d’argent, il doit comporter la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. Cette disposition a pour objet de lutter contre les fraudes, les retouches apportées par le créancier.

Les limites de la portée de l’acte de seing privé :

Il suffit qu’une partie invoque une exception de faux, pour que l’acte perde sa force probante.

Le contenu de l’acte ne fait foi que jusqu’à preuve contraire mais l’article 1341 du Code Civil n’admet la preuve contraire qu’au moyen d’un écrit. Quant à la date, elle fait foi jusqu’à preuve du contraire entre les parties mas est inopposables aux tiers.

Si un acte sous seing privé ne respecte pas l’une des conditions de forme, il est nul en tant que tel mais il conserve la valeur d’un commencement de preuve par écrit ou valeur d’indice.

Il existe depuis 2012, l’acte de preuve contre signé par avocat qui décrit aux {Art.66-3-1 et suivants], cet acte est un acte sous seing privé mais qui bénéficie de certains avantages parce qu’il a été contre signé par un ou plusieurs avocats. Il fait pleine fois de l’écriture et signature des parties mais pas de sa date.

Section II : L’Aveu

L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait un fait qui peut entrainer sur elle des conséquences négatives. Il existe deux sortes d’aveux :

L’Aveu Judiciaire, est celui réalisé au cours d’une instance. C’est une preuve parfaite. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait et lie le juge qui est donc obligé les conséquences juridiques négatives. L’aveu a une force probante absolue, avec la conséquence qu’il sera recevable même si la preuve sera administré par écrit. Cet aveu ne lie pas le juge pénal. L’aveu judiciaire est indivisible et irrévocable.

L’Aveu Extrajudiciaire, c’est une preuve imparfaite soumise à l’appréciation du juge, il a la même force probante que le témoignage.

Section III : Le Serment

C’est l’affirmation solennel de la véracité d’un fait ou d’un acte d’où dépend l’issu du litige. L’article 1357 prévoit deux types de serments :

Le Serment décisoire, est une procédure d’instruction par laquelle une partie au procès demande à l’autre d’affirmer en prêtant serment à la barre, la véracité de ses affirmations. C’est un procédé de preuve parfait, mais rarement utilisé car très dangereux car chaque partie devient dépendante de la bonne ou mauvaise foi de l’autre.

Le Serment Déféré ou Supplétoire, c’est un mode de preuve imparfait, recevable uniquement dans des cas douteux à la demande du juge.

Section IV : Le Témoignage

Elle est la preuve par laquelle une personne atteste un fait ou elle a connu l’expérience. Le témoignage doit porter sur des faits directement perçus par le témoin. Mais la jurisprudence admet le témoignage indirect, ces témoignages ont toute de même une force probante faible soumise à l’appréciation du juge.

Section V : Les Présomptions de l’Homme

Ce sont des indices sur lesquels le juge va s’appuyer pour établir sa conviction. Ici, ce mode de raisonnement est proposé au juge par les plaideurs et donc pas imposée par la loi. Ces présomptions ont une admissibilité réduites dans la mesures ou l’art 1353 s’en remet « à la lumière et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement ou la loi admet les preuves testimoniales».

Chapitre II : L’Admissibilité des Modes de Preuves

Il s’agit de savoir quelles sont les modes de preuves à utiliser pour faire la preuve de son droit. Deux approches possibles :

Le Système de la preuve légale: la loi détermine l’admissibilité et la force probante de chaque moyen de preuve

Le Système de la preuve libre ou morale: dans ce système, tous les moyens de preuves peuvent être utilisés, le juge et libre de se déterminé en fonction de celui qui lui semble le plus convaincant. Ce système est appliqué en droit pénal (art 427 du code pénal). En droit civil, le régime est plus nuancé, il est basé sur la distinction entre les actes juridiques et les faits juridiques.

Section I : La Preuve des Actes Juridiques

L’acte juridique résulte d’une manifestation de volonté, se qui permet de considérer qu’il est possible de se constituer par avance des moyens de preuves. Conséquence : en principe la preuve des actes juridiques ce fait par écrit.

I-Le Principe de la Preuve par écrit

L’exigence d’une preuve écrite est posée à l’art 1341 du cc qui comporte deux aspects:

L’acte juridique se prouve par écrit

La preuve contraire a un écrit ne peut être faite que par un autre écrit il n’est reçu aucune preuve par témoin.

II –Les Exceptions

La règle de l’art 1341 n’est pas d’ordre public, elles sont supplétives, les partis peuvent prévoir d’autre solutions de preuves

Il est possible de supplée un écrit par l’aveu judiciaire ou le serment décisoire.

L’exigence d’un écrit ne vaut que pour les actes constatant un engagement d’un montant supérieur à 1500 euros.

Entre commerçants, la preuve est libre art 1351 alinéas 2. Le code de commerce prévoit qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerces peuvent se prouver par tout moyen.

L’existence d’un commencement de preuve par écrit: c’est l’article 1347 du code civil qui le décrit comme « tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée… et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Un acte sous seing privé qui ne respecte pas toutes les conditions de validité n’ont pas été respectées, un chèque endossé par le bénéficiaire.

Attention: le commencement de preuve par écrit ne suffit pas à lui seul pour faire preuve, c’est juste un commencement, il doit donc être complété par d’autre élément de preuve (témoignage..).

L’impossibilité de produire un écrit: art 1348.1 du Code Civil: en réalité il y a deux hypothèses :

o Celle de l’impossibilité de présenter l’écrit préconstitué parce qu’il a été détruit par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. (Ex : maison qui brûle et papier aussi)

o Impossibilité morale ou matérielle d’établir un écrit. Matérielle : vise les circonstances de la naissance de l’acte empêchant la rédaction d’un écrit. Quant à l’impossibilité morale c’est celle qui peut être constatée en présence de relation, de famille d’affection ou de travail.

En présence d’une copie fidèle et durable article 1348.2 qui prévoit que si l’original n’a pas été conservé alors sa production peut être remplacée par la présentation d’une copie fidèle et durable. La copie vaut commencement de preuve par écrit dans la mesure où elle doit être complétée par un autre élément de preuve

III –La Preuve des Faits Juridiques

En principe : les faits juridiques peuvent être prouvé pas tout moyen. La preuve de certains faits comme l’état des personnes (filiation, nationalité..) est spécialement réglementée. En matière civil le juge ajoute une limite en refusant d’accepter des preuves contraire à certains principes. Surtout le juge applique le principe de la loyauté de la preuve. Le juge va écarter les preuves obtenues par des moyens déloyaux ex : art 259-1 du cc relatif au divorce : « un époux ne peut verser au débat un élément de preuve qui l‘aurait retenu par violence ou par fraude. »

CONCLUSION :

L’assemblée plénière de la cour de cassation dans un arrêt de 2011 a déclaré que la production de l’enregistrement d’une conversation réalisé à l’insu de son auteur est irrecevable. Dés lors que la personne a connaissance de l’enregistrement celui-ci devient licite avec pour conséquence l’admissibilité des SMS comme mode preuve. En matière pénal le juge n’applique pas ce principe de la loyauté de la preuve avec la même rigueur, l’intime conviction du juge prime de même que le principe du contradictoire.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 6 mars 2014 que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soit même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques qui demeurent libres.

La jurisprudence établit un équilibre entre le droit de la preuve et le respect de la vie privée. La 1ere chambre civile le 10 sept 2014 a illustré cette recherche d’équilibre à propos de photographies prises par un détective privé.