Les modes et moyens de preuve en droit international

l’Administration de la Preuve en contentieux international

Elle est composée par les modes, la procédure d’établissement de la vérité, notamment le rôle respectif des juridictions et des parties, et les moyens, qui sont des éléments admis pour établir la conviction de la juridiction, de la preuve.

A – Les modes de la preuve

1 – Le principe général

Le principe général dans la procédure international est que la preuve est apportée par les parties.

Le principe général correspond au rôle, dont est investie la juridiction.

Les tribunaux, en effet, peuvent eux-mêmes intervenir dans la recherche de la vérité, soit en s’adressant aux parties, soit en recherchant eux-mêmes la vérité.

En particulier toutes les juridictions internationales ont le pouvoir de demander aux parties, soit des éclaircissements sur les arguments par les parties, soit des documents ou des compléments d’informations ou de preuve. C’est un pouvoir de toutes les juridictions, même s’il n’est pas expressément prévu.

Article 24 § 3 de règlement CNUDCI, qui permet au tribunal de demander des preuves complémentaires, en prévoyant un délai pour leur présentation.

L’article 49 du statut de la Cour Internationale de Justice permet lui aussi à la Cour Internationale de Justice de demander à tout moment des informations des documents.

Deux questions pratiques se posent souvent :

2 – Incidents

a – Le refus de communiquer un document

La règle générale :

la juridiction apprécie librement la justification fournie de la partie et tire les conséquences sur le plan de la procédure.

En particulier, lorsque les documents, qui n’ont pas été transmises sur la maîtrise territorial de l’État qui le refuse à les transmettre, la juridiction prend en considération le refus comme un élément permettant d’établir des prétentions des autres parties

ž il n’y a pas de présomption en sens juridique.

b – La présentation tardive des documents

La règle générale en cas de retard :

si l’autre partie ne soulève pas d’objection à la présentation tardive des documents, ils sont recevables même s’ils n’ont pas été présentés ponctuellement, et,

si l’autre partie fait objection, la juridiction décide s’il y a lieu de les admettre ou de les rejeter en prenant en considération les raisons qui justifient le retard et les conséquences.

La demande de renseignement peut avoir lieu à tout moment de la procédure, y compris dans la phase orale.

Contrairement à la tradition romano-germanique, il est extrêmement fréquent que les membres de la juridiction posent des questions aux experts, agents, conseils et témoins.

Lorsque les questions sont adressées aux parties, les parties ont le choix de répondre immédiatement ou de revendiquer un délai fixé par le président de la juridiction.

Normalement il revendiquent un délai de 24 heures, car la réponse lie la position de la partie dans cette affaire.

La juridiction peut aussi intervenir directement. Le statut de la Cour Internationale de Justice, l’article 50 appelle à la possibilité d’organiser une enquête. La Cour Internationale de Justice peut visiter les lieux et peut également demander des renseignements à des organisations internationales.

La possibilité d’organiser l’enquête et de visiter des lieux existe aussi dans la procédure arbitrale, mais en réalité l’enquête est rare, sauf dans le contentieux territorial. Lorsque la juridiction intervient elle-même, elle le fait en général par la désignation d’un expert (c’est déjà aborder les moyens de preuve).Résultat de recherche d'images pour "contentieux international droit"

B – Les moyens de la preuve

Les moyens de la preuve dans le procès international sont déterminés par trois règles générales et beaucoup des particularités.

1 – Les règles générales

a – L’inapplicabilité des règles nationales relative aux moyens de preuve

ž lorsque l’objet de la preuve est une institution du droit national.

Ainsi, les certificats consulaires, qui ne sont pas des moyens de preuve de la nationalité dans la plupart des droits nationaux, peuvent être acceptées par les juridictions internationales. Les juges internationaux ont même acceptés des passeports, qui n’étaient plus en cours de validité dans la mesure où ils établissent le lieu de la naissance qui suffisait d’approuver la nationalité pour les États qui retiennent le droit du sol.

A l’opposé, les documents qui émanent de l’autorité nationale, comme les certificats de nationalité, et qui sont des preuves en droit national, peuvent être écartées par la juridiction internationale, si la partie qui les conteste convint la juridiction de leur inexactitudež cela va dans les deux sens ;

ex. : 1938, sentence « Pinson » ;

ex. : affaire « Ambile », Commission italo-américaine

b – Le principe de la liberté de la preuve

Les parties peuvent présenter tous moyens de la preuve, écrit ou orale. Il n’y a pas besoin d’un commencement de la preuve écrit, l’oral peut suffire.

c – La juridiction saisi apprécie seule la recevabilité, la pertinence et l’importance des preuves qui lui ont été soumises

C’est le corolaire du 2ème principe.

2 – Les particularités

a – La possibilité d’organiser une expertise

Les juridictions internationales ont le pouvoir de confier les émissions, les enquêtes et des expertises à des personnes/experts qu’elles désignent.

L’article 50 du statut de la Cour Internationale de Justice le rappelle et précise qu’elle peut être exercée à tout moment.

L’article 27 du règlement CNUDCI dit que l’expertise est soumise à la contradiction.

L’article 67 de règlement de la Cour Internationale de Justice prévoit que le rapport des expertes est transmis aux parties, qui ont la possibilité de le contredire/contester.

C’est le rapport, qui est soumis à la contradiction, et non la procédure (le procès), car elle est extérieure.

L’expert peut se limiter à communiquer avec une seule partie, sans méconnaître le principe de la contradiction.

La valeur de rapport de l’expert est appréciée, elle aussi, par la juridiction.

Il va de soi, que si l’expert reste dans le domaine de technique, qui a justifié sa désignation, la juridiction prêtera foie aux conclusions de l’expert dans la mesure où les parties ne présentent pas des arguments pouvant faire douter de l’exactitude du rapport.

Si l’expert entre dans le domaine de droit, la juridiction va substituer sa propre appréciation. En pratique, si l’expert a été nommé par la juridiction, le rapport de l’expert sera difficilement à écarter, à moins que les parties ne montrent pas des contradictions à l’intérieur du rapport lui-même.

L’expert peut également être désigné par les parties. Dans le procès international l’expert des parties est assimilé aux témoins.

b – Le témoin

Les parties peuvent présenter des témoins.

Elles doivent communiquer les listes des témoins et des experts. Les experts et les témoins sont entendus par la juridiction au cours des audiences.

Le principe général est que chaque témoin et chaque expert est auditionné séparément.

Les autres témoins et experts ne peuvent pas être présents dans les audiences. Les témoins, comme les experts, sont interrogés par la partie qui les a nommés, mais peuvent également être interrogés par l’autre partie, ou par la juridiction elle-même.

Dans les formations judicaires, comme la Cour Internationale de Justice, chaque juge (15 en générale dans la Cour Internationale de Justice) a le droit individuellement de poser directement des questions aux témoins et aux experts sous la direction administrative du président.

c – Les témoignages écrits

Les déclarations sont faites sous serment.

Cette déclaration a un pois très lourd dans la procédure américaine, où ils sont appelés « affidavit» (ž an affidavit is a formal sworn statement of fact, written down, signed, and witnessed by a taker of oaths, such as a notary public. The name is Medieval Latin for he has declared upon oath).

La déclaration faite sous serment est utilisé très fréquemment en droit national et est considérée comme une preuve prima facie au moment où le témoin a une connaissance directe.

Le corrélaire en droit interne américaine de leur force sont les risques de sanction en cas de déclaration mensongère.

Or, l’institution n’existe pas en tant que telle dans la procédure internationale. Pourtant, très vite, les juridictions internationales ont été saisies des affaires dans lesquels moyens présentés

étaient des affidavit.

Dans une jurisprudence constante, les juridictions internationales ont acceptées comme recevable les affidavit.

En revanche, elles se réservent entièrement l’appréciation de leur valeur dans le procès. La juridiction prend en considération trois facteurs de force:

▪la connaissance directe des faits

le contenu de l’affidavit lui-même ;

ex. : un tiers impartial qui déclare que John Smith est américain ne vaut rien. Mais, si ce tiers confirme que John Smith a été né le 24 décembre 2000 à New York, cela donc vaut.

les sanctions attachées par le droit national au faux serment (= au mensonge).

ž Contrairement à la règle générale de l’indifférence du droit national (en droit international), l’existence de la sanction pénale pour le serment mensongère est un élément pris en considération au titre de force de la conviction, reconnue aux affidavit.