Les obligations de loyauté et de sécurité de l’employeur

Les obligations de l’employeur : loyauté et sécurité.

Les principales obligations de l’employeur sont de fournir le travail convenu au salarié (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-21.396) et de payer le salaire correspondant et fournir les moyens nécessaires à l’exécution du contrat.

Parmi les obligations accessoires, on évoquera :

  • L’obligation de loyauté : Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (Code du travail, art. L. 1222-1). L’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, par exemple dans les modalités de mise en œuvre d’une clause de mobilité
  • L’obligation de sécurité : Le chef d’entreprise a une obligation de prévention des risques assortie d’une obligation de sécurité de résultat en matière d’hygiène, santé et sécurité.

A – Obligation de loyauté.

> Consiste à transposer dans le contrat de travail la bonne foi de l’article 1134 du Code civil.

→ Article 1222-1 du Code du Travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Cette obligation de loyauté pèse sur l’employeur et sur le salarié.

Sur l’employeur :

> Arrêts Expovit, 25 février 1992, sur les licenciements pour motif économique. Avant de licencier, il faut tenter une adaptation (formation préalable) et/ou un reclassement du salarié à un autre poste.

> Les clauses de mobilités doivent être mises en oeuvre de bonne foi.

Cour de cassation 19 juin 2008, un salarié effectuant très régulièrement des heures supplémentaires, aucune preuve ne fut apportée que la suppression de ces heures supplémentaires était dans l’intérêt de l’entreprise, et donc manquement à l’obligation de bonne foi de l’employeur.

Sur le salarié :

> Bonne foi et loyauté, pendant le cours du contrat de travail.

> Obligation de loyauté inhérente au contrat de travail.

→ Le fait d’exercer une activité concurrente à celle de son employeur durant le contrat de travail est un manquement grave de loyauté. Idem du dénigrement systématique de l’entreprise.

> Quid de cette obligation en période de suspension du contrat de travail (exemple maladie)?

→ Cour de cassation 16 juin 1998, l’obligation de loyauté subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

B – Obligation de sécurité.

Au niveau de l’employeur.

> Responsabilité sans faute de l’employeur. Réparation et indemnisation forfaitaire du salarié issue de la loi de 1898, sauf faute inexcusable de l’employeur.

→ Arrêts 28 février 2002, Amiante, donnent nouvelle définition de la faute inexcusable, auquel cas on va au delà de l’indemnisation forfaitaire. Pour la première fois, Cour de cassation consacre à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat.

→ 6 octobre 2010, sur le fondement de cette obligation de sécurité de résultat, la salarié se plaint du tabagisme passif parceque l’employeur n’a pas fait respecter la réglementation anti tabac. Peu importe les effets sur sa santé, il y a eu manquement à une obligation de sécurité. Il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses salariés, même s’il n’y a pas eu impact effectif.

> Cour de cassation 21 juin 2006 : L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salarié, notamment en matière de harcèlement moral. L’absence de faute de sa part ne peut pas l’exonérer de sa responsabilité.

Au niveau du salarié :

> Il doit respecter les consignes d’hygiène et de sécurité figurant dans le règlement intérieur.

→ Cour de cassation, 28 février 2002, il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions.

→ Cour de cassation, 23 mars 2005, réaffirmation.

→ Cour de cassation 23 juin 2010, un salarié titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et sécurité. Il y avait un matériel dangereux, et le salarié n’a pas procédé aux réparations. Licenciement pour faute grave a été fondé.

Une autre obligation accessoire : l’obligation de sécurité juridique, au visa de l’article 1135 Code civil.

Cour de cassation 21 mai 2008, les frais engagés pour l’entretient des tenues de travail incombe à l’employeur.

Cour de cassation dégage une obligation d’employabilité, 23 octobre 2007, obligation d’adapter les salariés à l’évolution de leurs emplois, ainsi que du maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.