Les occupants sans titre du domaine public

LES OCCUPANTS SANS TITRE DU DOMAINE PUBLIC

Disposition des instruments généraux : l’Administration peut prononcer l’expulsion des occupants et peut procéder à l’exécution d’office. Elle n’est possible soit s’il y a urgence, soit s’il n’y a pas de sanctions juridictionnelles disponibles, donc pas de sanctions pénales disponibles.

Elle a aussi les éléments de l’action répressive : Le juge qui constatera la situation délictueuse demande à la faire cesser.

Reste à savoir si l’Administration possède l’action civile en expulsion ou si elle est de la compétence du Juge Administratif ?

En effet ce qui est en cause c’est l’occupation ! Donc le Juge Judiciaire est gardien de la propriété, donc c’est lui qui est compétent.

Mais l’occupant est occupant de la propriété mais aussi du domaine public et DONC il faut protéger l’AFFECTATION et donc le régime de domanialité publique : Ce sera donc le Juge Administratif compétent !

Pendant longtemps, la concurrence ne se déroulait pas à arme égale et le Juge Administratif maniait les procédures d’urgence. Le Juge Administratif ne pouvait pas s’en servir !

Mais réforme de 95, 98 puis 2000 : Procédures d’urgence au Juge Administratif.

Le Juge Judiciaire s’est reconnu compétent pour l’affaire de l’occupation de l’Eglise St Nicolas du Chardonnet : Saisi par l’affectataire et le propriétaire.

Le Juge Administratif a contesté la compétence en invoquant un texte, décret loi du 17/06/1938, qui donne compétence du Juge Administratif pour tous les contrats portant occupation du domaine public. Le Juge administratif, notamment le Tribunal des Conflits dans un décision de 2001, a dit que le législateur a donné compétence en matière de contrat d’occupation du domaine public : Bref même s’il n’y a pas de contrat et bien il y aurait du en avoir un !

Le Tribunal des Conflits a admis ce raisonnement dans une décision du 24/09/2001 qui semble établir en la matière la compétence du Juge Administratif au visa du décret de 1938 et en réservant deux hypothèses où la compétence serait judiciaire :

– La voie de fait

– Celle où il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’un droit de propriété.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :