Les organes de contrôle de l’Union Européenne

Les organes de contrôle non juridictionnels de l’Union Européenne

On évoquera ici les organes contrôle non juridictionnel. Il y en a deux :

– la Cour des Comptes européenne vérifie que les fonds de l’Union sont dûment levés puis dépensés en toute légalité, au moindre coût et pour l’objectif auxquels ils sont destinés. Son rôle est de veiller à ce que l’argent du contribuable européen soit utilisé au mieux. Elle est par ailleurs habilitée à « auditer » toute personne ou organisation gérant des fonds européens. La Cour des comptes européenne comprend vingt-huit membres, un par pays de l’UE, désignés pour un mandat renouvelable de six ans.

– le médiateur européen examine les plaintes concernant des cas de mauvaise administration des institutions, organes et agences de l’UE.

  1. La cour des comptes européenne

Elle a été créée par le traité de Bruxelles le 22 juillet 1975 pour remplacer l’ancienne commission de contrôle des comptes. Le traité est entré en vigueur le 1er juin 1977. Elle siège à Luxembourg.

Cette cour des comptes européennes est en charge du contrôle financier externe.

Elle s’inscrit dans une double logique :

– une logique de mise en place et de consolidation du financement de la communauté par des ressources propres (budget autonome).

– la logique de l’attribution du parlement de la responsabilité d’accorder la décharge à la commission pour l’exécution du budget.

Comme dans tout système budgétaire, le système communautaire repose sur la nécessité, pour les organes investis du pouvoir d’autorisation, de s’assurer de la conformité de l’exécution du budget avec les autorisations précédemment données.

Cette Cour des Comptes européenne a été élevée au rang d’institution par le traité de Maastricht, et ce traité a également accru son rôle. À compter du traité de Maastricht, la cour des comptes européennes a le droit de formuler un rapport devant la CJCE dans les cas où elle estimerait qu’il serait porté atteinte aux prérogatives qu’elle détient en application des traités.

  1. Composition et organisation

Le traité de Nice est venu préciser cette composition : la cour des comptes européennes est composée d’un national de chaque État membre.

On estimait qu’il fallait un représentant pour chaque État membre. Ces membres sont nommés pour six ans selon une procédure qui a évolué :

– A l’origine, le conseil statuait l’unanimité.

– Aujourd’hui, le conseil statut à la majorité qualifié, et le parlement est simplement consulté. Ses membres sont choisis parmi des personnalités compétentes, ayant appartenu aux Cours des Comptes ou organisations analogues des Etats membres, ou des personnes ayant des compétences particulières pour cette fonction.

Ses représentants sont indépendants, et leur indépendance est garantie dans les mêmes conditions que celles des juges de la CJCE. En son sein, la Cour des Comptes européenne désigne un président élu pour trois ans renouvelables.

La cour allie la division du travail et la collégialité :

– elle est répartie en deux groupes d’audits composés de 13 membres.

– elle se prononce selon le principe de la collégialité : chaque membre se voit confié un secteur spécifique de vérification et de contrôle.

Le rôle de la Cour des Comptes européenne est de contrôler les comptes de l’Europe. Ses membres rendent des avis et des rapports adoptés par la cour elle-même. Il y a plus de 300 personnes qui contrôlent la sincérité des comptes.

C’est le règlement intérieur de cette institution qui détermine avec précision les modes de fonctionnement et les modalités d’exécution du contrôle. Ce contrôle a lieu sur pièces, mais peut aller sur place et dans ce cas, il reçoit l’aide des institutions analogues (institutions nationales).

  1. Compétence

La Cour des Comptes européennes n’a pas de compétence juridictionnelle. Son rôle est d’examiner la totalité des recettes et dépenses de la communauté et de chaque organisme communautaire. L’idée est de veiller à la légalité et à la régularité des budgets en s’assurant de la bonne gestion financière.

Le traité de Maastricht a précisé son rôle et a aussi renforcé les relations entre la Cour des Comptes européenne et les autres institutions. La Cour des Comptes européenne doit présenter à ces institutions son rapport annuel. C’est l’essentiel du travail de la Cour des Comptes. Il est établi après la clôture de chaque exercice budgétaire. Il est ensuite transmis aux institutions communautaires, et publié au JOUE (journal officiel de l’union européenne), après avoir été examiné par le Parlement européen. Il est déterminant.

La Cour des Comptes européenne peut rendre des observations formulées à l’initiative de la cour sur des questions particulières. Elles sont exprimées sans grand formalisme puisqu’elles sont présentées sous la forme d’une simple lettre au président de la Cour des Comptes européenne qui consigne les observations de la cour. Globalement, on peut dire que c’est un contrôle accessoire.

La cour peut aussi rendre des rapports spéciaux dans lesquels elle se concentre sur un problème précis. Ces rapports sont soit à l’initiative de la cour elle-même, soit à la demande du conseiller de la commission.

Elle peut rendre des avis facultatifs ou obligatoires. Les avis facultatifs sont rendus à tout moment à la demande d’une institution. Les avis obligatoires sont rendus à la demande du conseil à propos des règlements financiers.

La Cour des Comptes européenne assiste et aide le parlement européen et le conseil pour le contrôle de l’exécution du budget de la communauté, et leur fournit une déclaration sur la fiabilité des comptes ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations relatives aux comptes.

Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, la Cour des Comptes européenne a vu ses pouvoirs s’accroître. Elle dispose de nouveaux pouvoirs de contrôle et d’investigation afin, notamment, de lutter plus efficacement contre la fraude. Elle a vu également son pouvoir de contrôle étendu aux fonds communautaires gérés par la BMI (banque monétaire internationale).

  1. Le médiateur européen

Il siège à Strasbourg. C’est un organe nouveau. Il a été inséré par l’article 195 du traité sur l’union européenne (traité de Maastricht). Ce médiateur est inspiré des institutions équivalentes fonctionnant dans de nombreux Etats membres. Il emprunte aux médiateurs scandinave et français. Il y a un lien étroit entre le médiateur et le Parlement européen, et il dispose d’un certain nombre de pouvoirs toutefois modestes.

Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour toute la durée de la législature

(5 ans) avec un mandat renouvelable. Il peut être déclaré démissionnaire par la CJCE à la demande du parlement, s’il ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave.

Il est indépendant et sa fonction est incompatible avec toute autre activité professionnelle rémunérée ou non. On pourrait douter de son indépendance du fait qu’il soit nommé par le Parlement, mais il s’avère en réalité, totalement indépendant.

Son statut et les conditions générales d’exercice de ses fonctions sont fixés par le Parlement européen après avis de la commission et avec l’approbation du conseil qui statut à la majorité qualifiée.

Le rôle du médiateur et de recevoir les plaintes de tous les citoyens de l’union européenne ou de toute autre personne physique ou morale résidante ou ayant un siège statutaire dans un État membre. Ces plaintes sont relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou des organes communautaires à l’exception toutefois de la CJCE et du tribunal de première instance, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Cette notion de « mauvaise administration » n’est pas définie par les textes, mais précisée par la pratique du médiateur :

– il s’agit d’une compétence matérielle relativement large qui va bien au-delà de la simple illégalité puisqu’il rassemble également la lenteur, la lourdeur administrative, le manquement de transparence ou un dysfonctionnement non fautif ou illégal.

– la compétence personnelle est uniquement limitée aux organes et institutions communautaires.

Ce médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit de sa propre initiative (il peut se saisir lui-même), soit sur la base des plaintes qui lui sont présentées (soit directement, soit par l’intermédiaire d’un membre du parlement). Dans l’hypothèse où l’affaire en question va faire l’objet d’une procédure juridictionnelle, ce pouvoir est limité. À partir du moment où le parlement européen décide de faire une enquête, il informe l’institution où l’organe concerné.

La plainte doit faire apparaître l’objet de la demande et l’identité de la personne, mais l’auteur de la plainte peut demander la confidentialité. Cette plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant.

Si le médiateur constate un cas de mauvaise administration, il doit saisir l’institution concernée dans un délai de trois mois pour lui faire parvenir les mesures prises pour mettre un terme à ce dysfonctionnement. Mais il ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel. Si l’organe ne lui répond pas, il ne peut pas saisir le juge communautaire. Ensuite, il établit et transmet son rapport au Parlement et à l’institution concernée. Chaque année, le médiateur présente un rapport sur le résultat de ses enquêtes.

Plus d’une fois, la question de la responsabilité du médiateur s’est posée : on observe plusieurs arguments dans le sens d’une non-responsabilité :

– le médiateur est sous une étroite dépendance du parlement

– il n’a pas la qualité d’institution

– les recommandations qu’il adopte ne sont pas obligatoires

Aussi, il n’a pas besoin de responsabilité.

Mais un fonctionnaire européen a présenté un recours devant le tribunal de première instance, fondé sur de prétendues difficultés dans l’accès à un concours professionnel, et le médiateur n’avait pas retenu sa plainte.

Que se passe-t-il si la plainte n’est pas reçue ? Saisir la CJCE ?

Selon le TPI et la CJCE, il est possible de former un recours en indemnités, et de saisir la cour pour obtenir réparation. En pratique, la responsabilité ne peut être engagée que dans des cas exceptionnels.

Le médiateur est assisté d’un secrétariat dirigé par un responsable nommé par lui.