Les origines de la loi Badinter sur les accidents de circulation

la responsabilité du fait des accidents de la circulation

C’est la loi du 5 Juillet 1985 dite loi Badinter; Son objectif est d’améliorer la situation des victimes et accélérer l’indemnité des accidents de la circulation.. Les origines de cette loi expliquent en partie tant le domaine que le régime qui a été mit en place.

Section I : les origines de la loi

Cette loi vise à accélérer le traitement des contentieux de la circulation et indemnisation. Les accidents de la circulation c’est le fléau du 20ème siècle. En 1963, 12 081 morts + 238 900 blessées / en 1973, 17 4118 morts / en 2015 3461 mort. Plus les accidents sont nombreux, plus le coût humain est important, plus les coûts financiers sont importants.

Interrogation pour les juristes : De quelle manière faut-il prendre en charge ces accidents ? Deux grands enjeux:

(1) encombrement des juridictions : si à chaque accident de la circulation il fallait aller devant le juge pour obtenir réparation, on aurait un encombrement important des juridictions. Les tribunaux seraient dans l’incapacité à faire face a cette masse des contentieux.

(2) le coût de l’indemnisation suscite une interrogation. Faut-il se tourner vers la victime ? La victime n’a pas à subir les conséquences de risque, elle a un droit à la sécurité. Si elle subit un dommage elle doit être indemnisée.

  • 1°) L’évolution des idées

A partir des années 60, on discute sur l’opportunité d’avoir une grande loi sur les accidents de la circulation. En 1964, commission présidé par André Tunc qui va contribuer a une approche tournée vers la victime, on retrouve Stark a ces cotés. Leur idée est de considérer que la victime mérite d’être indemnisée. Le droit va être teinté de compassionnel. L’objectif va être d’indemniser la victime indépendamment de son comportement. Cette position qui est tournée vers la victime revient à s’écarter a la vision traditionnelle de la responsabilité basée sur la faute.

On a un déclin de la faute qui apparaît en parallèle a l’attention portée à la victime.

  • Cette évolution des idées trouve un appui dans l’assurance de responsabilité qui se généralise a partir d’une loi du 13 JUILLET 1930, c’est la première réglementation spécifique du contrat d’assurance visant 3 objectifs essentiels: – protéger les droits des assurés pour éviter les clauses abusives -Protéger les droits des tiers -Établir un régime uniforme de droits et d’obligations des parties quel que soit l’assureur.
  • Puis, nouvelle évolution en 58, l’assurance automobile devient obligatoire → 27 Février 1958. Cette loi ne vient pas modifier le régime d’indemnisation. Cette loi va contribuer a faire évoluer la discussion. A partir du moment où le poids de l’indemnisation de l’accident pèse in fine sur l’assurance, on a une forme de mise a contribution de la collectivité des assurés, des conducteurs. L’assurance vient mutualiser les risques. Cette assurance conduit a une socialisation de la responsabilité. Le poids de l’indemnisation pèse sur la collectivité des assurés. Économiquement en cas d’accident ce mécanisme va alléger le poids de la responsabilité au bénéfice du conducteur. Finalement le premier bénéficiaire de cette collectivisation c’est le conducteur fautif parce que s’il a un accident le montant de ces primes ne correspond pas au montant des dommages et intérêt. Pourquoi a victime ne profiterait-elle pas également de ce système ? Inégalité entre le conducteur et le piéton qui est mise en avant. Le piéton est vulnérable, il n’a pas de protection. Attention toutes les victimes d’un accident de la circulation ne sont pas des piéton. Cette différence de protection entre la victime piétonne et le conducteur constitue une seconde raison en faveur de l’indemnisation de la victime.

A partir de ce double raisonnement (économique et inégalitaire), les idées ont évoluées et ont contribué à faire reculer l’encrage de la faute. Cependant, la faute n’est pas totalement absence de la loi de 85. Exemple : personne alcoolisé, sort de boite, traverse un carrefour, se fait écraser. Première tendance : il n’avait qu’à faire attention, est ce que le comportement était ou non fautif ? On en revient donc toujours a cette idée de faute.

En matière de responsabilité on a du mal a abandonné complètement la faute. Les idées avancent mais les résistances vont être nombreuses. On a deux raisons a ces résistances :

  • on est traditionnellement attaché à l’idée de faute.
  • le lobby automobile qui a milité contre la loi sur les accidents de la circulation. La critique était que, comme Cette loi tend à mieux indemniser la victimes ; alors les assureurs auront tendance à vouloir augmenter les primes d’assurance. L’assurance automobile va couter trop cher et elle est obligatoire, les lobbys estimaient qu’il y aurait moins d’achats de voiture. Dans les années, les lobby des assureurs étaient défavorable à un régime spécifique d’indemnisation.

  • 2°) Le rôle de la jurisprudence

Arrêt Desmares (Civ 2eme, 21 juillet 1982) → La jurisprudence, par l’arrêt Desmares, marque son impatience face à une action du législateur, on parle « d’arrêt de provocation ». Cet arrêt retient la politique de l’indemnisation du tout ou rien. Fin de l’exonération partielle.

Les faits : À la tombée de la nuit, en agglomération, la voiture de Desmares heurte deux piétons qui traversaient la route. Le couple, demandent à Desmares et à son assureur réparation de leur préjudice.

  • La Cour d’appel de Reims déclare Monsieur Desmares pleinement responsable
  • La cour de cassation, par l’arrêt DESMARES, considère que la faute de la victime (comportement des piétons imprudents) n’exonérait pas même partiellement le gardien, sauf s’il s’agissait d’un cas de force majeure . Or, les faits s’étant passés durant une période d’affluence, à proximité d’un passage piéton et sur une chaussée éclairée, ils ne peuvent constituer un cas de force majeure pour M. Desmares.

Cette solution de la cour de cassation est très gênante et ne pouvait pas durer.

Cet arrêt emporte deux conséquences :

(1) on sait que le gardien est responsable de plein droit. Indifférence a la faute du gardien. Ce gardien ne peut pas profiter de la faute de la victime. Alors que le fautif sur le fondement de l’article 1240 du code civil (sur la responsabilité de droit commun) a commit une faute et peut profiter de la faute de la victime pour l’indemniser que partiellement. Le fautif va être mieux traité que le non fautif.

(2) solution rendue pour les accidents de la circulation mais la cour de cassation ne peut pas opérer de distinction sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 (on parle de choses de façon générale que l’on a sur sa garde). Le régime qu’elle va poser pour les accidents de la circulation vaudra pour toutes les autres choses. Cette politique du tout ou rien qui peut apparaître opportune pour les accidents de la circulation ne l’est plus pour les autres choses.

C’est par cet arrêt que la cour de cassation pousse le législateur à intervenir.

Pour que s’applique la loi badinter, il faut 3 conditions :
– un accident de la circulation : un événement fortuit et imprévisible dans lequel lest impliqué un véhicule qui a été mis en circulation par son conducteur. Celui a engendré deux dommages.
– Un vtm : un engin à traction mécanique doté d’un moyen de propulsion propre.
– (un véhicule terrestre à moteur doit avoir une fonction de déplacement et/ou de transport, et surtout ne doit pas avoir une autre fonction exclusive au moment du dommage. L’hypothèse d’un engin mécanique occupé à une fonction spécifique (engins agricoles ou de chantiers, notamment) sans fonction de déplacement créant un dommage ne pourra être être soumis à la loi du 5 juillet 1985.)
– une implication du véhicule