Les parties à l’action en responsabilité civile

Les parties à l’action en responsabilité civile délictuelle.

La responsabilité est source d’obligation. Si les conditions de la responsabilité sont réunies l’auteur du dommage va être tenu envers la victime. Ce responsable doit donc réparer le dommage subit par la victime.

Section 1 : Les parties à l’action

I- Le défendeur à l’action

C’est celui à qui on va demander réparation, ça pourra être l’auteur du dommage, le gardien de la chose… Ce défendeur peut aussi être le répondant d’autrui si le fondement de l’action est une responsabilité du fait d’autrui, dès lors il peut y avoir une pluralité de défendeur (l’auteur et le répondant ; co-gardien). Le défendeur peut être le ou les héritiers du responsable, il en sera ainsi lorsque l’auteur du dommage sera décédé avant l’introduction ou en cours d’instance. Enfin, l’assureur peut être défendeur, les personnes assurées vont appeler en garantie leur assureur.

II- Le demandeur à l’action

A- La victime directe

La victime directe est celle qui subit le dommage. Cette victime est la première qui veut agir, obtenir réparation.

Il arrive que cette victime ait parfois été indemnisée par son assureur, par des caisses de sécurité sociale… Dans ces hypothèses, une subrogation va être accordée à la personne qui aura indemnisé la victime à la place du responsable. La subrogation c’est la substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vu de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits de la seconde. Dans l’hypothèse où la personne est subrogée, c’est elle qui obtient les dommages et intérêt.

B- Les héritiers

Lorsqu’ils acceptent la succession, ils sont considérés comme continuateur de la personne du défunt. Ces héritiers vont hériter des actions de la victime, ils vont pouvoir agir au nom de la victime, ils exercent l’action qui appartenait à la victime directe. Ils n’exercent pas leur propre action.

C- Les victimes par ricochet

Ce sont les proches de la victime directe. Le préjudice dont ils demandent réparation c’est le leur. Ils subissent un dommage par contrecoup. Depuis l’arrêt Dangereux de 1970, le cercle des victimes par ricochet est plus étendu puisque la Cour de cassation n’exige pas l’existence d’un lien de droit entre la victime immédiate et la victime par ricochet.

La victime par ricochet n’est pas présente et n’a pas commis de faute. On s’est demandé si on pouvait opposer à la victime par ricochet la faute de la victime immédiate pour réduire voir exclure son droit à réparation ?

  • Originairement la jurisprudence considérait que l’on pouvait opposer à la victime par ricochet la faute commis par la victime immédiate.
  • Dans les années 60, la chambre criminelle suivie par la chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence. La faute de la victime immédiate ne peut pas être opposée à la victime par ricochet. Pour la chambre criminelle, la victime par ricochet est elle même victime et dès lors qu’elle agit, c’est pour la réparation de son préjudice. Son préjudice trouve sa source dans le fait de l’auteur du dommage et dans le fait de la victime immédiate. Donc son dommage a deux responsables, on a des co-auteurs. Dans les hypothèses ou il y a co-auteurs la jurisprudence considère qu’il y a une responsabilité in solidum. La victime peut saisir l’un des responsables pour obtenir la totalité de sa réparation.
  • La Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle est revenue sur cette jurisprudence des chambres criminelles et civiles. Le 19 juin 1981 l’assemblé plénière affirme que la faute de la victime immédiate est opposable à la victime par ricochet. La haute juridiction reconnaît que l’action de la victime par ricochet a un objet différent de celle de la victime immédiate. Si elles n’ont pas le même objet, elles ne sont pas totalement indépendantes puisqu’elles procèdent toute les deux des même faits car on a les même circonstances de fait. Comme les circonstances sont les mêmes il est logique que si il y a responsabilité partielle à l’égard de la victime directe, il doit en être de même pour la victime par ricochet. Cette solution est toujours appliquée. Le législateur a choisi cette même solution dans sa loi Badinter pour les accidents de la route.

Section 2 : La naissance de la créance de réparation

Va naître une créance de réparation. La victime est créancière et l’auteur est débiteur.

La créance de réparation naît selon si le jugement est déclaratif ou constitutif.

  • Si la créance naît au moment du dommage, le jugement est déclaratif.
  • Si le jugement crée la créance, le jugement est constitutif.

La Cour de cassation a affirmé que la créance qui naît d’un délai ou quasi-délit, elle n’existe qu’a partir du jour ou elle est judiciairement allouez à la victime. Jusqu’au jour du jugement la victime n’aurait aucun droit à réparation.

Si on suit ce raisonnement dans le cas ou la victime meurt du dommage directement, il n’y a pas de droit à créance. Les héritiers lorsqu’ils vont recevoir le patrimoine de la victime, ils n’y trouveront pas de créance de réparation. Pourtant le 30 avril 1976, la chambre mixte avait considéré que le droit à réparation qui résulte du dommage de la souffrance ressentie, est né dans le patrimoine et il peut donc se transmettre.

Il n’y a aucune logique entre la jurisprudence constante entre la naissance du préjudice et la transmission du préjudice moral.

Le droit à réparation naît dans le patrimoine du fait de la réalisation du dommage. En revanche si on veut en poursuivre la réalisation de la créance, il faut un constat judiciaire. Ce n’est pas toujours nécessaire. Une créance de réparation ne peut être exigé que si elle est constaté, la victime peut soit aller devant le juge mais elle peut aussi opter pour la voie conventionnelle. La voie conventionnelle suppose un accord entre les parties. Le plus souvent l’assureur va inciter à la transaction. Cet accord porte généralement et sur le principe de la responsabilité et sur le montant de l’indemnisation ou les modalités de la réparation. Cet accord n’est pas obligatoire, il peut très bien ne pas avoir de consensus entre les parties