Les personnes morales non commerçantes

Les personnes morales non-commerçants de droit privé ou droit public

  • L’étude des entreprises, personnes morales non commerçantes nous enseigne que le droit civil et le droit commercial ne suffisent pas toujours à appréhender tout le statut juridique des entreprises. Un avant goût de ce qui va suivre se perçoit déjà dans ce qu’on a vu du consommateur et du salarié.
  • Plus spécifiquement, en ce qui concerne les personnes morales non commerçantes, on retrouve ici des sociétés mais aussi des associations, mais encore des organismes relevant du droit public. Ce sont tous des entreprises.

Section 1 – Les personnes morales et autres groupements non commerçant de droit privés

  • Elles satisfont pleinement aux critères de l’entreprise telle que nous l’avons définie. Elles sont au nombre principalement de deux : la première poursuivant un but lucratif, la seconde, un but non lucratif.

&1 – La société civile

  • Les sociétés civiles comme les sociétés commerciales relèvent d’une branche particulière du droit appelée droit des sociétés ou droit des groupements d’affaire.

Le critère de la société civile

  • A l’heure actuelle, ce sont les grandes sociétés commerciales qui animent l’activité économique, qu’il s’agisse de grandes entreprises (taille nationale, européenne, multinationale ou même des transnationales) Est-ce à dire que les sociétés civiles jouent un rôle économique purement supplétifs ? Une chose est assurée : la place des sociétés civiles dans l’actualité économique est secondaire en comparaison des sociétés commerciales. Qu’est ce que précisément une société civile ?
  • Une entreprise est civile parce que son objet social est civile. Il faut que l’objet social tel que fixé par les statuts de la société relève du droit civil. Les sociétés de gestion immobilière, bon nombre de sociétés regroupant des personnes exerçant des professions libérales entrent dans ce cas e figure.
  • Avant d’en arriver à ce critère de l’objet, le droit applicable a suivi un long cheminement.
  • Au XIXe siècle, toute société était en principe civile.
  • Par la suite, la forme commerciale a gagné du terrain sur la nature essentiellement civile de la société. La commercialité de la société résulte essentiellement d’une forme quand la loi prévoit pareille situation, l’accomplissement de formalités dont la mise en œuvre confère un caractère commercial à la société. En suivant cette formalité, la société est considérée comme commerciale quelque soit son objet.
  • Loi du 24 juillet 1967 : les sociétés commerciales ont pris une dimension très importante en comparaison avec les sociétés civiles.
  • Il existe un régime générique des sociétés civiles, régime auquel vient se superposer un régime propre à chaque type particulier de sociétés civiles, par exemple aux sociétés civiles professionnelles, et sociétés civiles immobilières. La société est civile en raison de son objet. L’objet de toute société est en principe civile sauf s’il s’avère commercial par exception. En effet, une société est avant tout civile, elle peut être commerciale soit à raison de sa forme soit en raison de son objet commercial.

Aperçu du statut de la société civile

  • Du point de vue de son statut, la société civile ne se distingue de la société commerciale que sur certains détails. On observe dans les grandes lignes, un convergence entre les deux sortes de groupement. La société civile suit, dans son processus de personnification, le même cheminement que la société commerciale. Le respect des conditions de fond de formation des contrats s’imposent aux sociétés civiles (notamment 1108 du code civil)
  • De même, une société civile contient nécessairement les conditions requises par l’article 1832 du code civil.
  • Quant aux conditions de forme tenant à la rédaction par écrit des statuts et à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour obtenir la personnalité morale, elles sont les mêmes pour la société civile et la société commerciale.
  • La société civile est par essence, une société de personne, la loi n’exigeant ici aucun capital minimal.
  • Dans les litiges mettant en cause une société civile, la preuve civile est de règle et non la preuve commerciale. La compétence juridictionnelle est celle des tribunaux civils. Une société civile qui se libre habituellement à des actes de commerce courent le risque d’être requalifiées en société commerciale de fait par le juge saisi à cette fin.

&2 – Les structures de l’économie solidaire

  • Associations type loi 1901 : dit de l’association qu’elle est un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur connaissance dans un but autre que le partage de bénéfice.
  • La poursuite du lucre n’est pas le critère de l’entreprise. L’entreprise poursuit un but économique qui recouvre parfois du profit mais qui va bien au delà du profit. Il existe en réalité un économie associative juridiquement encadrée par l’entreprise telle que nous l’appréhendons. Cette entreprise a des dirigeants, parfois des salariés, une activité de production ou prestation de service et parfois accessoirement, une activité commerciale.

A- L’économie associative

  • Comment se crée une association ? Il faut au moins deux personnes physiques ou morales qui mettent par écrit des statuts précisant principalement l’objet social de l’association (le but qu’elle poursuit) L’association est déclarée en préfecture mais uniquement quand les parties souhaitent obtenir la personnalité juridique.
  • Cette personnalité juridique est issue du dépôt en préfecture avec publication aux frais des fondateurs. A partir de cette publication, l’association obéissant pour sa personnification à un régime déclaratif acquiert la personnalité morale et donc la personnalité juridique.
  • Définition légale de l’association : deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou connaissances dans un but autre que le partage de bénéfice. On différencie une société et une association selon leur but :
  • Société : partage de bénéfice entre ses membres
  • Association : mène une activité ne devant pas déboucher sur un partage de bénéfice
  • Il est faut de dire qu’une association ne peut pas faire de bénéfice, elle ne peut cependant pas le partager entre ses membres.
  • L’association peut réaliser un but économique qui la fait entrer dans la catégorie des entreprises.

B- Les systèmes d’échanges locaux

  • Ils se rapprochent de l’association loi 1901. SEL, ils se situent en marge de l’entreprise personnalisée juridiquement. Il s’agit de personnes qui se regroupent dans une structure informelle non personnalisée juridiquement, pour pratiquer ce qu’il faut appeler du troc de services. Si le troc concernait en l’occurrence des biens, le système relèverait du contrat d’échange règlementé par le code civil au titre des grands contrats.
  • En l’occurrence, on échange en quelque sorte des services, mais pas dans n’importe quelle condition. Les SEL se développent sur la base d’une troc de service rendu et à rendre. Dans la pratique, le système comporte des variantes bien plus complexes.
  • La réciprocité des échanges règne en maître dans ce système d’organisation socio-économique informel. Les SEL sont des pratiques que l’on peut localiser nettement d’un point de vue géographique. Toutefois, l’Internet permet d’envisager les choses dans une perspective moins palpable sur le plan spatial.
  • En terme juridique, le système ne semble pas constituer une association au sens légal du terme car il n’y a pas de désir de rentrer dans une structure formelle. Pas de formalisation de structure et encore moins des organes officielles. Les membres sont désireux d’éviter toute contrainte de l’ordre juridique.
  • Organisation tournée vers un but économique. Il y a en somme, une entreprise donc d’un point de vue juridique elle tient d’avantage de ce que Carbonier appelle le non droit que de la réglementation juridique. Le non droit : n’est pas un pan de la vie sociale animé par une résistance plus ou moins violente à la régulation juridique comme le véhicule les journalistes. Le non droit recouvre des matières où le droit n’intervient pas. Le droit se retire de ces pans de la vie social sans pour autant parler d’anarchie (exemple : courtoisie etc.)
  • On pourrait appliquer une autre qualification juridique (dire qu’il y a convention d’assistance bénévole collective conclue par l’ensemble des membres du groupe, contrat que règlemente de façon lâche, le code civil) Mais en réalité, tout est possible car rien n’est certain.

C- Le commerce équitable

  • Le commerce équitable entre parfaitement dans le schéma traditionnel de l’entreprise. Il s’exerce essentiellement en société ou en association loi 1901. Son objet attrait souvent à une activité civile ou commerciale tout à fait classique consistant dans des achats de biens pour revendre moyennant profit ou bien des prestations de services. Qu’est ce qui fait alors l’originalité du commerce équitable et justifie son étude particulière ?
  • A vrai dire, le commerce équitable est une autre manière de faire de commerce et s’inscrit dans un contexte socio-économique précis. Les initiatives du commerce équitable interviennent notamment dans le secteur du développement des pays les plus pauvres mais pas exclusivement. Le but du commerce équitable est de mettre en œuvre des rapports commerciaux dans lesquels les producteurs (par exemple, de pays pauvres) auront leur juste rémunération de ce qu’ils produisent en vendant dans les marchés de pays riches.
  • Le postulat de base de l’existence de cette forme d’entreprise tient dans le constat par ses promoteurs d’un fort déséquilibre dans le commerce Nord/Sud au détriment du Sud. Même démarché à l’origine du droit de la consommation à la différence que le combat contre le déséquilibre est une démarche militante de responsabilité sociale et lucre alors que dans le droit de la consommation, le législateur se trouve à l’origine de la correction u déséquilibre des rapports juridiques.
  • Le souffle qui anime le commerce équitable se retrouve sur le marché du crédit (micro crédit) C’est le financement par des sommes de montant relativement modestes de l’économie de pays peu développés, parfois directement de particulier à particulier.
  • Le financement vient souvent de ressortissants de pays riches voulant participer au développement de pays moins avancés moyennant une rémunération juste et non excessive.
  • Le commerce équitable prend en considération moins le profit que des motifs sociaux et même politiques. Dans cette perspective, l’activité demeure celle d’une entreprise bien que le dessein poursuivi soit autant social ou politique que véritablement économique.

Section 2 – Les personnes morales de droit public

  • L’Etat figure au nombre des entrepreneurs. Certains disent que l’Etat joue un rôle qui n’est pas le sien. Il demeure que la participation de l’Etat aux activités de l’entreprise est une donnée économique et juridique qu’il faut prendre en considération.
  • Les interventions de l’Etat pour donner des impulsions décisives à l’économie sont qualifiées de Colbertisme (dirigisme, interventionnisme direct pour développer l’économie de la FRANCE vers le milieu et seconde moitié du XVIIe)
  • Toutefois, quand l’Etat intervient en tant qu’acteur direct de la vie économique, il se crée une conjonction entre le droit public et le droit privé relativement au statut de l’entreprise en cause. L’Etat est hétérogène dans sa composition. Ce trait de caractère se retrouve dans les expressions de l’interventionnisme Etatique en ce qui concerne la sphère de l’entreprise. L’Etat agit soit :
  • -En tant que société, il existe trois situations :
  • 1e situation : Sociétés d’économie mixte, généralement des SA dont l’Etat détient au moins 50% des actions.
  • 2e situation : Sociétés nationalisés qui sont souvent des SA dans lesquelles l’Etat a évincé les personnes privées actionnaires pour récupérer la totalité des actions. Phénomène des nationalisations aujourd’hui en déclin après les vagues de 1945 et 1982. Privatisation des sociétés d’Etat aujourd’hui qu’elle soit pratiqué de façon rampante (exemple : nomination hypocrite d’ouverture de capital) ou non.
  • 3e situation : Il y a les sociétés à participation Etatique (exemple : EADS, Renault, France Télécom, Air France) dans lesquelles l’Etat détient une part plus ou moins significative des parts ou action.
  • -En qualité d’établissement public : C’est l’autre grande traduction de la participation directe à la vie économique. Ce sont aussi des personnes morales de droit public. On en dénombre deux grandes catégories :
  • · 1e catégorie : Etablissements publics administratifs (EPA) Personnes morales de droit public dont le statut dépend du droit public et de lui seul, à l’exclusion du droit privé. Le droit public régit l’activité menée de même que le statut des salariés. Les activité en cause sont économiques, sociales. (exemple : UPX, entreprise EPA, pareil pour CNRS)
  • · 2e catégorie : Etablissement publics industriels et commerciaux (EPIC) Ce sont des personnes morales de droit public relativement à leur statut juridique. En revanche, c’est le droit privé qui régit leur activité, le statut de leur salarié, les actes juridiques qu’il conclue avec les tiers. Les EPIC participent même aux chambres de commerce et d’industrie en fonction des activités. Les EPIC sont en grande partie soumis au droit public. Exemple : la tenue de leur comptabilité relève des règles de la comptabilité publique.