Qu’est ce qu’une personne physique?

Les personnes Physiques

Une personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique. Dans certains cas une personne physique ne bénéficiera pas de sa pleine capacité juridique, notamment lorsqu’il est mineur non émancipé ou qu’il est en incapacité (partielle ou totale).

Il existe deux principes qui permettent de déterminer la personnalité des personnes physiques :

Tout être Humain à la personnalité juridique, quel que soit son sexe, âge, race, couleur. Article 8 du Code Civil : « Tout français jouira des droits civils », article 4 de CEDH « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude », article 16 de Nation unies relatif aux Droits civils « Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique ».

Seuls les être Humain ont la personnalité juridique, a contrario n’ont pas la personnalité juridique les choses inanimées ni les choses animées.

Le 30 octobre les députés ont adopté une disposition que le Sénat avait adoptée en Avril qui reconnait aux animaux la qualité symbolique d’être vivant doué de sensibilité. Ce projet ne remet pas en cause le statut juridique de l’animal, ni l’existence de deux seuls régimes juridiques prévus par le Code Civil. Il y a depuis quelque année années, une tendance à la personnification de l’animal, il existe une déclaration universelle des droits de l’animal depuis 1978. L’animal fait l’objet de disposition protectrice, notamment dans le code Pénal et le code Rural qui sanctionne les actes de cruauté contre les animaux. Le projet de loi indique que sous réserve des lois qui le protège les animaux sont soumis au régime des biens corporels. Ce projet de loi fait écho à une pétition lancée par la fondation de protection animale 30 Millions d’amis

La reconnaissance de la personnalité juridique des personnes physiques et fondée sur des considérations biologiques qui permettent d’en déterminer la durée (Naissance, Décès). Mais tous les êtres humains ont la personnalité juridique, certains n’en n’ont pas tous les attributs.

Section I : La Durée de la Personnalité Juridique

Elle est déterminée par la naissance et la mort. Mais il y a des domaines où règne des incertitudes.

I – De La Naissance au Décès

La durée de la personnalité juridique correspond à la durée de la vie humaine.

  1. La Naissance

S’agissant de la reconnaissance de la personnalité judaïque, le droit français s’en tient au critère de la naissance. Mais la naissance ne marque pas nécessairement la naissance de la personnalité juridique. Il y a deux propositions/principes :

La Naissance n’est pas toujours la condition nécessaire de la personnalité. La personne peut être sujet de droit avant la naissance. Dans ce cas, la personnalité juridique ca rétroagir à la date de la conception de la personne. Une maxime juridique dit : « Infance Conceptus pro nato…. » signifie que la personnalité juridique peut être reconnu à l’enfant simplement conçu, celui-ci peut avoir la personnalité juridique a chaque fois qu’il va de son intérêt article 112 du Code Civil « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, si le père de l’enfant conçu meurt avant la naissance, l’enfant recueillera la succession »

La conception est présumée avoir eu lieu entre les 300 et 180 avant la naissance au moment le plus favorable selon ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant, article 311.1.2 du Code Civil. La préemption peut être combattue par la preuve contraire. La personnalité de l’enfant conçu ne joue qu’en faveur de celui-ci, elle ne peut être invoquée contre lui.

La Naissance n’est pas la condition suffisante à l’acquisition de la personnalité juridique. En effet notre droit ajoute à la naissance la condition d’être né vivant et viable. La Condition de viabilité est délicate à apprécier. La jurisprudence utilise deux critères :

o La bonne conformation (présence des organes)

o La vie

En droit civil, il y a un certain nombre de dispositions qui s’attachent à la viabilité de l’enfant, article 318 Code Civil « Aucune filiation n’a reçue pour une enfant qui n’est pas né viable ». Article 725 du Code Civil, « Pour la succession il faut être viable ».

Malgré ces dispositions, la naissance marque l’entrée officielle de la personne dans la vie juridique. Hormis la première disposition, l’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes, ils ne le deviendront qu’à la naissance. L’assemblée plénière dans un arrêt du 29 juin 2001, a affirmé cette règle puisque cette dernière a déclaré que « l’enfant à naître n’est pas une personne », son régime relève des textes sur l’embryon et le fœtus. Le CEDH considère également que la naissance marque le début de la vie et non la simple conception. L’entrée officielle de la personne est marqué par la naissance ce qui explique que la naissance doit être constaté et protée à la connaissance de l’Etat d’où l’obligation civile de déclarer la naissance à la Mairie du lieu de naissance dans les 3 jours, la naissance doit être constaté par un jugement.

  1. Le Décès

La personnalité juridique cesse avec la mort de la personne. La mort n’est pas comme la naissance une donnée juridique, ça constatation n’est pas une donnée médicale. C’est le Code de la Santé Publique qui établit les conditions du constat de la mort (l’arrêt cardiaque et respiratoire persistant, l’absence totale de conscience et d’activité motrice et de ventilation spontanée, absence de réflexes moteurs)

La détermination du moment précis de la mort à une importance en matière successorale pour déterminer qui est apte à succéder et dans quel ordre. Ce moment est déterminant pour l’organisation des prélèvements d’organes.

La personnalité va d’une certaine façon survivre après le décès dans la mesure où elle est source de droit et obligations pour les survivants, article 16.1-1 du Code Civil « Le respect du corps ne cesse pas près la mort ». De la même façon la volonté de la personne décédée produit encore des effets grâce au testament.

La mémoire des morts est également protégée par des dispositions pénales qui condamnent l’injure et la diffamation.

Le décès doit faire l’objet d’une déclaration à l’Etat civil dans les 24H

II –Les Cas Particuliers d’incertitude sur l’existence de la Personnalité Juridique

Le droit civil envisage deux situations qui sont l’absence et la disposition de la personne :

L’hypothèse de l’absence, cela ne correspond pas à la non présence qui est l’état d’une personne dont on sait où elle est. L’absence est l’état d’une personne dont on ignore si elle est décédée ou encore en vie, alors qu’aucun événement particulier ne fait présumer les décès. (ex : personne qui disparait de son domicile et qui ne revient pas). Le droit trouve à concilier les intérêts de l’absent et ceux qui restent dans l’incertitude. Il est prévu article 112 Code Civil « La fin de la personnalité juridique découle d’un jugement déclaratif d’absence qui ne peut intervenir qu’après un certain délai. La personne absente est présumé vivante pendant 10 ou 20 ans, pendant 10 ans s’il y a eu constatation judiciaire de l’absence ou pendant 20 ans en l’absence de toute constatation judiciaire. Pendant cette période, le mariage subsiste, la présomption de paternité continue à s’appliquer. Le juge des tutelles organise la gestion des biens de l’absent. A l’issu de la période des 10/20 ans, le juge prononce une déclaration d’absence qui produit tous les effets du décès.

L’hypothèse de la disparition, La disparition correspond à l’état d’une « personne qui a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ou lorsque son corps n’a pas pu être retrouvé » article 88 Code Civil. La fin de la personnalité juridique a besoin d’une déclaration judiciaire du décès qui peut être demandé par toute personne intéressée dans délai. Cette déclaration produit les effets d’un acte de décès.

Ces règles d’absence ou de disparition sont parfois inadaptée parce que pour un même événement, certaine personnes peuvent faire l’objet d’une déclaration de décès, article 88 du Code Civil alors que d’autres personnes ont disparu sans qu’on sache ce qu’elles sont devenues et elles relèvent de l’absence. Dans les deux cas, si la personne absente ou disparu, réapparait elle va retrouver ses biens en revanche, le mariage reste dissout.

Section II : L’Etendue de la Personnalité

Par le principe, tous les Hommes sont égaux. Il n’empêche que certaines personnes voient l’étendue de leur personnalité limité par une incapacité. La personnalité est l’aptitude à être titulaire de droit et à les exercer. Cette aptitude n’est pas la même pour tous. Le principe est celui de la pleine capacité. Mais il y a des exceptions lorsque la loi édicte des incapacités soit à la jouissance des droits soit à l’exercice des droits.

I –Les Incapacités de Jouissance

Elles correspondent à une privation de droit puisqu’elles correspondent à l’inaptitude à acquérir certains droits et à en être titulaire. Toute personne physique possède en tant que sujet de droit une capacité de jouissance générale qui peut restreindre que par les incapacités et interdictions particulières prévues par la loi relativement à certains actes. Ces incapacités de jouissance sont assez rares aujourd’hui et elles sont toujours spéciales. Elles se portent que sur 1 ou plusieurs droits déterminés.

Les incapacités s’expliquent soit par des motifs de protections (ex : Incapacité de se marier avant un certain âge) ou par la méfiance (ex : incapacité de donner ou recevoir à titre gratuit entre certaines personnes comme le malade et le médecin).

Les étrangers résidant en France ont des droits limités par rapports aux nationaux notamment par rapport à l’exercice de certaines professions.

Certains droits acquis à la naissance peuvent être enlevés par un jugement en termes de condamnation civile ou pénale à titre de déchéance.

II-Les Incapacités d’exercice

Les personnes frappées d’une incapacité d’exercices ont les même droit qu’une personne capable mais on ne leur reconnaît pas la capacité de les exercer elles-mêmes ou sans autorisation. Il existe deux catégories de personnes frappées d’incapacités d’exercice :

Les mineurs

Les majeurs protégés

Les incapacités d’exercice ont pour but d’assurer la protection des personnes dépourvues d’expérience ou des personnes atteintes d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, article 414 du Code Civil.

Ces incapacités correspondant à des incapacités naturelles (âge), passagère (de 0 à 18 ans) ou durable. Il devient impossible d’accomplir les actes de la vie juridique et notamment les contrats.

On désigne les incapacités d’exercice souvent sous le nom d’incapacité de contracter, suivant le besoin de protection des personnes concernées, l’incapacité de contracter pourra être générale (mineurs et majeurs en tutelle) ou spéciales à certains contrats seulement (majeurs en curatelle).

Pour les majeurs, l’incapacité découlent d’une décision judiciaire. La loi prévoit plusieurs mécanismes permettant d’encadrer l’exercice des droits des personnes protégées :

Système de représentation, les droits sont exercés à la place et pour compte de la personne protégée par un représentant légal. (cas des mineurs et majeurs en tutelle)

Système d’assistance, la personne protégé accomplie elle-même les actes mais assister ou autoriser par un tiers par son curateur.

Le seul fait d’avoir 18 ans rend le mineur capable ou il peut avoir recours à l’émancipation.