Les principes généraux du droit fiscal

Les Principes Généraux du Droit en matière fiscale

Nous savons que 4 principes à valeur constitutionnelle existent en droit fiscal : la légalité, l’annualité, la nécessité de l’impôt et l’égalité devant l’impôt.

Il existe aussi 3 principes qui ne trouvent pas leur source dans la Constitution. Ce sont des PGD (principes généraux du droit) qui touchent à la sécurité juridique.

  • A) Le principe de non rétroactivité de la loi

La grande diversité des sources et des formulations de ce principe dans le système juridique français et la portée très relative qui en résulte. Ce principe est aussi prononcé en droit civil (art. 2 du code civil : « la loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a pas d’effet rétroactif », en droit pénal ce principe a un fondement constitutionnel, art. 8 DDHC, en droit administratif ce principe est un PGD c’est à dire un principe général du droit.

En l’absence de textes constitutionnels lui donnant une portée générale le principe de non rétroactivité de la loi ne s’impose pas comme un principe absolu dans le système juridique français. Il n’a qu’une portée relative consacré par les textes et par la jurisprudence. Dans une décision du 22 juillet 1980, Conseil Constitutionnel :« sauf en matière pénale, la loi peut comporter des dispositions rétroactives ».

Il existe de très nombreux cas où la loi fiscale a un caractère rétroactif. Cette situation résulte de 2 grands types de cas de rétroactivité en matière fiscale :

  • la rétroactivité automatique des lois fiscales

La rétroactivité des lois fiscales est souvent liée à l’absence d’intention volontaire du législateur de s’attaquer à des situations passées. C’est ce qu’on appelle la rétroactivité automatique de certaines lois fiscales. Il y a une rétroactivité automatique dans la mesure où la loi fiscale ne peut pas faire autrement, parce que cette rétroactivité est liée aux modalités d’impositions propres à certains impôts. P.ex. l’IRPP : cet impôt taxe chaque année les revenus des personnes physiques obtenus l’année précédente.

Par ailleurs, l’IRPP est un impôt progressif qui comporte des taux d’imposition figurant sur un barème, ce dernier doit être actualisé chaque année pour s’adapter à l’érosion monétaire. Le législateur est donc conduit chaque année à actualiser ce barème. Cette actualisation se fait dans la loi de finances votée en fin d’année.

  • Rétroactivité volontaire

Ces lois fiscales volontairement rétroactives sont comme des lois à caractère interprétatif. C’est une loi qui a pour fonction de préciser l’interprétation d’un texte législatif antérieur sans pour autant en changer la nature. En réalité quelquefois, le législateur va vouloir aller à l’encontre d’une décision jurisprudentielle. A l’origine les lois fiscales émanent très souvent d’une idée de l’administration. →projet de loi. Ces projets de lois sont rédigés par les services du ministère du budget (→direction de la législation fiscale). La direction de la législation fiscale a pour rédaction de déposer un projet de loi qui aura pour fonction officielle de préciser l’interprétation d’une loi antérieur, mais l’idée derrière la tête c’est de combattre une diffusion jurisprudentielle qui est estimée contraire aux lois du trésor.

  • B) Le principe du contradictoire

1) Le principe

«Nul ne peut être mis en cause sans avoir été mis en mesure de répondre aux éléments qui lui sont reprochés». = droit de la défense.

2) La portée de ce principe

Ce principe a une portée large en droit fiscal, mais ce n’est pas une place totale.

Ce principe du contradictoire s’applique pleinement dans le domaine du contentieux fiscal. Il s’applique tout au long de la procédure contentieuse. Le contribuable dispose de droit de défense dans le domaine du contentieux.

Est-ce que ce principe du contradictoire se retrouve-t-il dans le domaine de procédure administrative fiscale ? est-ce que les contribuables bénéficient de la protection de ce principe dans leurs rapports avec l’administration ?

Le principe du contradictoire s’applique en général (= en droit commun) dans le domaine des procédures administratives d’imposition, mais il y a des exceptions. Lorsqu’il y a un litige entre l’administration et le contribuable, l’administration va rectifier sa situation fiscale.

Il existe 2 types de procédure à cet égard :

Procédure de rectification contradictoire→procédure de droit commun dans laquelle les droits de la défense sont garantis

Procédure de rectification d’office, pas d’application du principe du contradictoire. L’administration va rectifier de manière unilatérale sans que le contribuable ait le droit de produire une contestation auprès de l’administration. Dans ce cas, le contribuable dispose du recours contentieux ultérieur.

  • C) Le principe de la liberté de gestion

  • 1) La notion de liberté en matière fiscale

La notion de liberté recouvre 2 domaines :

– Les droits et libertés individuelles qui ont valeur constitutionnelle et que le droit fiscal doit respecter.

– La liberté de gestion. On est en présence d’une PDG forgé par le CE. Le Conseil d’Etat tire ce PGD d’un principe constitutionnel qui est la liberté du commerce et de l’industrie.

  • 2) La portée

Le problème de fond que le Conseil d’Etat a du trancher : jusqu’où les contribuables peuvent-ils aller dans la liberté qui leur est reconnue ? Comment cette liberté s’articule-t-elle avec les libertés du contribuable ? Cette problématique a donné lieu d’une part, à la formulation du PGD liberté de gestion, et d’autre part, à travers ce PGD liberté de gestion, le juge administratif a énoncé 2 théories qui composent ce principe.

1ère théorie: les contribuables dans l’exercice de leur activité et dans leur sphère privée ne sont pas obligés de dégager le maximum de profit que la situation du moment pourrait leur occasionner. La liberté de gestion c’est la liberté pour toute personne et en particulier pour une entreprise ou une activité. Par conséquent, l’administration fiscale doit respecter ce principe et ne peut pas reprocher au contribuable de ne pas avoir tiré assez de profit ou d’augmenter ses charges publiques. → non, car PDG liberté de gestion.

2e théorie: théorie qui distingue 2 types d’actes de gestion :

– Acte de gestion normal

– Acte de gestion anormal

Sur la base de cette théorie, le Conseil d’Etat que dans l’exercice de la liberté de gestion, il y a des limites à savoir la limite entre acte de gestion normal et acte de gestion anormal. Certains actes qui ont un caractère anormal ne seront pas opposables au nom de la liberté de gestion.