Les positions du fonctionnaire (activité, détachement, disponibilité…)

Les positions administratives du fonctionnaires.

> Définies par le statut général. 4 positions. Un fonctionnaire est nécessairement placé dans l’une des six positions statutaires énumérées par la loi. Mais il ne peut pas cumuler plusieurs positions en même temps. C’est l’article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui énumère les différentes positions statutaires. > Le fonctionnaire doit obligatoirement occuper l’une de ces 4 positions. Une seule à la fois.

  • La position d’activité, c’est celle du fonctionnaire qui exerce effectivement l’un des emplois correspondant à son grade. Elle lui donne le droit de bénéficier de différents congés, rémunérés ou non. Il peut aussi être autorisé à accomplir un service à temps partiel, au moins un mi-temps.
  • Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
  • La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
  • Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant.

Ci-dessous, récapitulatif des positions administratives (issu du site service-public.fr)

Paragraphe 1 – L’activité.

> Il s’agit de « la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ».

A – Le temps de travail.
1 – Temps complet, temps non complet et temps partiel.

> pour la Fonction Publique d’Etat, principe du temps complet. pour les deux autres Fonction Publique, il est prévu que des fonctionnaires peuvent occuper un emploi permanent à temps non complet, qui ne doit pas être inférieur à 50% d’un temps complet.
> Le temps partiel peut être accordé pour une durée limitée ( 6 mois à 1 an renouvelable dans la limite de 3ans max ). Il est accordé sur demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service. dans certains cas, le temps partiel est accordé de plein droit (naissance / adoption, donner des soins à un proche). Les périodes de temps partiel sont assimilées à des périodes de temps complet.

2 – La mise en œuvre des 35h dans la Fonction Publique.

> Durée légale à partir du 1er janvier 2002. dans la Fonction Publique, vives critiques en ce qui concerne la Fonction Publique hospitalières.
 → Contrainte de continuité de service. Mise en œuvre des 35h dut difficile voire même impossible parfois dans la Fonction Publique hospitalière. Il est possible d’exiger de la part des agents en place qu’ils ne prennent pas leurs jours de RTT.
→ Solution trouvée. Développement des comptes épargne temps (CET, décret 2002). S’agit de permettre de cumuler des jours de RTT qui n’ont pas été pris en raison des besoins du service, sur plusieurs années. Au bout de ce temps, soit ils prennent ces jours sous forme de congé d’un coup, soit ils peuvent demander d’être indemnisés de tout ou partie de ces jours de congé.

B – Le droit à congé.

> Congés pendant lesquels ils sont considérés comme étant en activité.
> Congés annuel de 5 semaines. Existence de congés bonifiés dont la résidence habituelle est en DOM, ts les 3 ans, ces fonctionnaires bénéficient d’une bonification de congés d’une durée maximum de 65j.
> Congés maternité, paternité, adoption. Régime juridique est le même qu’en privé.
> Congés maladie :
 → Congés ordinaires, 1an max.
 → Congés de longue maladie, 3ans max pendant lequel le fonctionnaire est payé pleinement pendant 1an, et 50% pendant 2ans.
 → Congés longue durée, 5ans max, pendant lequel le fonctionnaire est payé pleinement pendant 3ans et 50% pendant 2ans.
→ Maladie limitativement énumérées.
> Congés de solidarité familiale destiné à permettre au fonctionnaire d’accompagner un proche qui souffre d’une pathologie mettant en jeu sa vie, ou qui est en phase avancée ou terminale. → 3 mois max, non rémunéré, sf accompagnement d’une personne en fin de vie. Loi 2 mars 2010.
> Congés liés à l’évolution de la carrière : formation pro, validation des acquis etc.

C – Deux variantes : la mise a disposition & la réorientation professionnelle.
1 – la mise à disposition.

> Article 41 titre 2. « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps de régime, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il à vocation à servir ».
 → Il peut exercer soit dans une autre adm, soit dans un organisme privé, soit chargé d’une mission de service public, soit organisation internationale.
> Régime juridique de la mise à disposition, réformé par la loi de modernisation de la Fonction Publique de 2007. Facilite la mobilité des fonctionnaires.
Conditions exigées pour la mise à dispositions sont assouplies, et sont au nombre de deux :
 → Il faut l’accord du fonctionnaire.
 → Les conditions de mise à disposition doivent être fixées par une conv. entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Il est nécessaire de prévoir que l’organisme d’accueil rembourse la rémunération à son adm d’origine.

;2 – La situation de réorientation professionnelle.

 a- Le dispositif législatif.

> Situation créée par loi 3 aout 2009. Loi qui ne concerne que la Fonction Publique d’Etat.
 → Nouvel Article 44 bis du titre 2 précise que le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé, en cas de restructuration d’une adm de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics.

> En ce qui concerne les obligations respectives de l’administration et du fonctionnaire :
 → Administration doit établir un suivis personnalisé et définir avec lui un projet personnel d’évolution professionnel.
 → Le fonctionnaire a pour obligation de suivre le programme défini par ce projet.

> La loi précise que cette situation de réorientation prend fin dans 2 hypothèses
 → Lorsque le fonctionnaire a retrouvé un emploi.
 → Si le fonctionnaire a refusé 3 offres raisonnables d’emploi, il peut être placé en disponibilité d’office.

b- Examen critique.

> La création de cette situation a un lien évident avec la révision générale des politiques publiques ( RGPP ).
 → C’est l’hypothèse de la suppression de certains services et donc de postes de fonctionnaires eu égard à cette politique.

> Les suites du placement en situation de réorientation.
 → Possible placement du fonctionnaire en disponibilité d’office. Situation désavantageuse car n’est plus rémunéré. Un décret de 2010 ajoute que lorsque le fonctionnaire est placé en disponibilité, si il refuse 3 nouvelles offres, il peut être licencié.

> D’un point de vue juridique, ce système ne remet pas en cause les grands principes de la Fonction Publique. Mais ce qui suscite la critique est le contexte dans lequel survient cette réforme : la suppression à grande échelle de services et de fonctionnaires dans une approche budgétaire.

Paragraphe 2 – Le détachement.

> Il s’agit de la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais qui continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Les conditions du détachement.
> Limitativement énumérés par les textes.
> Le fonctionnaire peut être placé en détachement pour exercer un ensemble de fonctions d’intérêt général.
 → Ex. Le fonctionnaire qui sera détaché auprès d’une autre adm, ou auprès entreprise publique ou asso privée d’intérêt général, mission d’intérêt public à l’étranger, mandat syndical.
> Egalement possible pour exercer des fonctions politiques importantes (membre Gouvernement / fonctions publiques électives). A l’issue de la période de détachement, les fonctionnaires sont assurés d’être réintégrés dans le corps auquel ils n’ont pas cessé d’appartenir.

Les conditions pour bénéficier du détachement.
> Détachement prononcé sur demande du fonctionnaire ou d’office.
> Durée : Soit 6 mois max, soit 5ans renouvelable indéfiniment.
 → Peut y être mis fin de manière anticipée soit à l’initiative de l’agent soit à celle de l’administration d’origine, soit encore de l’organisme d’accueil.
> Au terme du détachement, 2 possibilités :
 → Soit le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine
 → Soit il est intégré dans le corps / cadre d’emploi d’accueil.
> Le détachement est l’une des applications du système de la carrière.

Paragraphe 3 – La disponibilité.

> Position du fonctionnaire qui, place hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.
 → Durée de 3ans renouvelable. A l’issue de cette période, la réintégration du fonctionnaire est possible mais si le refus de 3 offres est opposé par le fonctionnaire, il peut être licencié.
> Ressemble à la position hors cadre. Mais la position de disponibilité est prononcée soit à la demande du fonctionnaire soit d’office (notamment pour raison médicale). Idem ne donne pas lieu forcément à l’exercice d’une autre activité professionnelle

Paragraphe 4 – Le congé parental.

> Fonctionnaire est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.
> Durée max fixée aux 3ans de l’enfant.
> Fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement pour moitié.
> Il est réintégré de plein droit au terme de ce congé parental.
> A ne pas confondre avec le congé de présence parentale accordé en cas de forte maladie de l’enfant.