Les prérogatives de l’auteur (droit de suite, reproduction, distribution)

Les droits patrimoniaux de l’auteur  sur son œuvre (droit de suite, droit de reproduction, droit de distribution) :

Le droit d’auteur est un droit de propriété exclusive de nature patrimoniale, portant sur une œuvre et non sur le support.

Il permet à l’auteur de contrôler l’usage public qui est fait à son œuvre, d’empêcher quiconque non autorisé d’utiliser sa création sans son accord (communication publique).

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE distingue les principales modalités d’usage public des œuvres, et à chacune d’elles il attache un droit exclusif.

Les droits patrimoniaux de l’auteur sont :
– le droit de reproduction (art. L. 122-3 du CPI) qui consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (ex. : imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique…) ;
– le droit de représentation (art. L. 122-2 du CPI) qui est l’acte de communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque (ex. : exécution publique, télédiffusion) ;

L’autorisation de l’auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation. L’auteur peut céder ses droits patrimoniaux. Ces droits sont indépendants de la propriété matérielle de l’œuvre. Le droit de suite est également un droit patrimonial.

 – Le droit de suite (art. L.122-8 du CPI) désigne le droit, pour l’auteur d’une œuvre d’art originale ou ses héritiers de percevoir un pourcentage du prix obtenu pour toute revente de leurs œuvres effectuée par des professionnels du marché de l’art (maisons de ventes, galeries, antiquaires, encadreurs, etc. Sont exclues les transactions entre particuliers, mais aussi les ventes d’un particulier à un musée.

Ce droit a été institué en France par la loi du 20 mai 1920 pour les ventes publiques et repris par la loi du 11 mars 1957 sur le droit d’auteur qui l’a harmonisé à 3% pour toutes les reventes y compris celles des galeries d’art. La directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001, qui uniformise le droit de suite à l’ensemble des pays de l’Union européenne a été transposée en droit interne par la loi du 1er janvier 2006.

Source : cnap.fr

Sous-section I : le droit de reproduction :

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; L122-3 : la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre, par tous procédés, qui permettent de la communiquer au public, d’une manière indirecte.

Al2 : ex : elle peut s’effectuer notamment par l’imprimerie, le dessin, la photographie, l’enregistrement mécanique, cinématographique, ou magnétique.

 —>  Reproduction : fait de copier une œuvre, de la dupliquer.

Le droit de reproduction d’un écrivain porte sur la possibilité de reproduire son livre en tant d’exemplaires.

En matière musicale, le droit de reproduction est la possibilité de reproduire le CD en autant d’exemplaires etc.

Le champ d’application du droit qui porte sur la reproduction est très vaste.

NB : « reproduction mécanique » : par des appareils d’enregistrement.

Caractère général des termes de cet article permet de l’appliquer sur tous les moyens de copier, de reproduire (Podcast).

Mais la reproduction peut ne pas être définitive, le code ne distingue pas selon conservation ou non.

Souvent la reproduction sera indivisible avec la représentation (montrer l’œuvre).

Ex : pour que le film soit projeté, il faut qu’il soit copié, puis montré au public.

Mais l’auteur peut accorder des autorisations gratuites de reproduction.

Principe ancien, aménagements nécessaires ?

– question de la reprographie (la possibilité de faire des photocopies des œuvres).

Copie privée possible, mais suppose qu’elle ne circule pas. Même si manque à gagner pour l’auteur, d’où L122-10 mécanisme d’accords collectifs, les éditeurs littéraires concluent des contrats avec ceux qui fournissent la possibilité de faire des copies (fac), autorisant la copie contre une rémunération forfaitaire.

– copie privée, autre que celle papier : copie pour usage privé, film ou musique ?

Traditionnellement, le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE a toujours admis la copie privé, mais d’un point de vue économique, manque  à  gagner.

L311-1s CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : réaffirmation du droit de copie, mais les titulaires des droits percevront les rémunérations auprès de ceux qui leur fournissent les supports vierges, qui payent une somme fixe, réparties entre les titulaires des droits.

Conditions :

Bases de rémunération

L311-1s : « les auteurs, les artistes et les producteurs ont droit à une rémunération au titre de la reproduction privée de leurs œuvres ». Cette redevance a été déterminée par la loi, dans les 80’s, mais de façon plus abstraite, l’idée est de faire payer une somme forfaitaire, non par l’usager, mais compte tenu du manque à gagner, par ceux qui fournissent des supports vierges.

Mais d’autres supports servent aux consommateurs à reproduire des œuvres protégées :

Ex : baladeur.

La commission administrative a obligé les fabricants de baladeurs à payer une rémunération.

Commission, conception extensive de ses pouvoirs, rend une décision annuelle pour étendre l’assiette de la rémunération.

NB : une clef USB, support d’enregistrement mais pas de décision dessus.

Mais la commission a des velléités concernant les ordinateurs portables, à partir du moment où on peut stocker des œuvres.

Mais si redevance sur la clef USB, répercussion sur le prix final.

Modalités de fixation :

– selon la capacité de stockage du support vierge, selon le nombre d’heure, selon le nombre de Giga-Octet.

– prix / tranches.

Modalités de répartition des rémunérations :

Loi muette, pas de mécanisme pour redistribuer individuellement les sommes perçues aux auteurs.

Section II : le droit de distribution :

  • 1°)- Définition – Contenu :

 —>  droit de distribution : droit de l’auteur de contrôler la distribution de son œuvre.

Mais il n’est pas énoncé en tant que tel par le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, mais dans des directives européennes

(1992 et 2001).

Pourtant, ce droit existe nécessairement, « droit naturel de l’auteur ».

Ex : prêt de livre à la bibliothèque, manque à gagner et usage public et non autorisé de l’œuvre.

Lorsque l’ouvrage est vendu par un libraire : usage privé.

Mais si vendu à quelqu’un dont la fonction même est de mettre à disposer au public : droit de distribution.

L133-1s CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : le régime du prêt public, depuis 2004 il y a un droit à rémunération, accordé aux auteurs et aux éditeurs, mais dans des termes très insatisfaisants : l’auteur devrait en vertu de son droit de propriété incorporelle, pouvoir contrôler l’usage de son œuvre.

D’où bibliothèques devraient négociés des contrats d’autorisation avec les éditeurs et auteurs.

Or la loi leur retire leur droit exclusif, sous rémunération.

Modalités de perception de la rémunération :

Normalement, il faudrait déterminer chaque emprunt de chaque livre, permettant de calculer la rémunération, en fonction du taux d’emprunt de chaque ouvrage.

Or dans la loi : rémunération perçue au moment de la vente du livre.

Le gouvernement n’a pas voulu embarrasser les bibliothèques publiques, difficultés financières, abonnement aux bibliothèques faibles.

Le débiteur de la rémunération est le libraire et non pas la bibliothèque, devant réduire sa marge, et devant lui accorder des ristournes aux bibliothèques.

Location des supports, DVD : loue à des milliers de personnes un film, location du support matériel, pas de l’œuvre, n’ayant aucun contrat d’exploitation conclu avec le producteur du film : contrefacteur, usage public.

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ignore le droit de location pour les auteurs, mais le consacre pour les producteurs : toute location d’un support matériel sur lequel est incorporé une œuvre, doit faire l’objet d’une autorisation de la part des propriétaires des droits, société de gestion collective, en versant une rémunération forfaitaire ou périodique.

Les auteurs ont un droit sur la reproduction de leurs œuvres, mais aussi sur la distribution, l’usage.

  • 2°) : le droit européen :

Sous de nombreux aspects, les principaux : libre circulation des marchandises, prestation de service et ???

Le droit communautaire a commencé à s’intéresser aux propriétés incorporelles par le biais des pratiques anticoncurrentielles (répressif) et de la libre circulation des marchandises.

Décision de la CJCE à partir des 70’s, concernant les effets que le droit de propriété incorporel peut déployer sur la libre circulation des marchandises et la libre concurrence.

Article 28 CE : l’auteur ou le producteur peut-il contrôler la reproduction et l’usage fait de son œuvre sur l’ensemble du territoire de la communauté, les limiter à certains pays etc.

En vertu du droit d’auteur et du droit des contrats, il est évident qu’ils devraient pouvoir librement aménager l’exploitation de l’œuvre.

Si un supermarché achète en gros des CD à l’étranger et les revend en France : violation du droit exclusif de l’auteur, et méconnaissance de son système de distribution.

Mais à partir du moment où l’œuvre est un bien culturel, un produit : principe de liberté de circulation, système des importations parallèles.

→ contraire à la propriété intellectuelle et au droit des contrats.

La CJCE a rendu plusieurs arrêts (depuis 1981) aux termes desquels l’auteur et le producteurs ne peuvent pas s’opposer à ce que les supports des œuvres soient revendus dans une autre État de la communauté, aux personnes ne faisant pas parti de leur cercle de distribution.

Théorie de l’épuisement du droit : l’auteur commercialise l’œuvre dans un État membre de la communauté (UK), il ne peut plus s’opposer à la revente, aux importations parallèles dans un autre État membre : droit épuisé par la 1ère commercialisation.

Théorie consacrée par la loi du 1/08/2006 introduisant dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE l’article L122-3-1 : « dès lors que la 1ère vente des exemplaires matériels de l’œuvre a été autorisée par l’auteur, sur le territoire d’un État membre, la vente de ces exemplaires ne peut plus être interdite d les États membres de la communauté ».

Méconnaitre un circuit de distribution exclusive : injuste.

Mais possibilité de vendre à des distributeurs avec lesquels le producteur ne voulait pas contracter : les supermarchés.

CJCE : l’auteur ne peut pas interdire la revente aux consommateurs individuels, mais peut interdire de faire d’autres usages avec le support matériel.

Ex : arrêt de 1998 concernant un DVD, la société Warner a obtenu que la CJCE considère que celui qui a acheté le support matériel peut le vendre, mais pas le louer.

Prof : pas de différence, les 2 sont des actes économiques de disposition.

CJCE ; 1987 a considéré que celui qui a acheté des DVD peut les revendre, mais pas en faire un usage public.

Ex : propriétaire d’un night club : si passe un CD doit être autorisé, mais pas si vente du même CD.

Cas où il n’y a pas de support de circulation de l’œuvre: internet, téléchargement ou commercialisation du CD.

Une personne peut-elle télécharger l’œuvre dans un État membre, pour la proposer dans son État à la vente au public.

La théorie de l’épuisement du droit ne s’applique pas : vente d’un exemplaire matériel de l’œuvre, or téléchargement : immatériel (prof : droit exclusif de l’auteur est renforcé sur internet au regard des limites de la théorie de l’épuisement du droit).

Les pratiques anticoncurrentielles :

Un auteur peut il être condamné pour abus de position dominante : créateur, personne physique, entreprise ? Mais la plupart du temps, ce sont des personnes morales qui gèrent les droits d’auteur.

CJCE : peut commettre un ABP l’entreprise titulaire de droit de propriété intellectuelle qui refuse de donner accès à ses biens incorporels à une autre entreprise qui voudrait en faire au plus grand bénéfice des consommateurs.

Condamnation pour refus de vente, sans motif légitime, refus des autorisations d’exploitation.

CJCE ; 1995 Macgill : éditeur irlandais réclamant l’accès aux œuvres gérées par une entreprise anglaise, celle-ci voulait maîtriser la commercialisation de ses programmes.

CJCE : entreprise titulaire de droit, uk, avait commis un APD, la Commission a fait injonction sous astreinte à l’entreprise de communiquer ses œuvres, pour qu’il ait accès à ces données (théorie des installations essentielles).

CJCE ; 2004 ; IMS : entreprise, propriétaire de données d’œuvre portant sur des statistiques sur industrie du médicament : idem, entreprise doit fournir ses données à celles qui voulaient accéder à ses installations essentielles.

C’est la Commission qui fixe la rémunération : expropriation, sous couvert d’une APD.

Section III : le droit de représentation :

  • 1°)- Définition – Contenu :

Le droit de représentation est défini par les techniques.

L122-2 : « la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment récitation, représentation dramatique, projection publique, télédiffusion, »

→ droit de propriété qui porte sur ce procédé, l’exécution publique de l’œuvre par tous moyens.

Fait de présenter, de montrer l’œuvre à un public.

≠ reproduction : usage privé.

Ici, l’œuvre est montrée, présentée au public : 2 sortes de représentations :

            ∙ la représentation dramatique, vivante.

            ∙ la représentation mécanique, passant par l’intermédiaire d’une machine.

Chargement sur internet : couvert par le droit de représentation.

À chaque fois qu’un nouveau procédé de communication des œuvres est inventé, les juges  considèrent que violation d’un droit exclusif.

Étendue du droit exclusif :

CJCE ; 7/12/2006 : un hôtel qui propose à sa clientèle de regarder la TV dans les chambres doit verser une redevance aux titulaires de droit

Le fait que l’hôtel s’intercale, fournit un service entre les producteurs du programme et les téléspectateurs, demande une nouvelle autorisation ?

Cour de cassation : radio dans des bars, l’exploitant constitue un intermédiaire fournissant un service : usage public, soumis à un droit exclusif.

Mais la chambre d’hôtel n’est pas un lieu public.

Mais CJCE : le fait de s’intercaler entre les deux, nouvel acte de représentation, l’hôtel devait demander l’autorisation des auteurs.

Mais si l’intermédiaire fournit gratuitement les œuvres aux consommateurs : CJCE pas prononcé, mais la COUR DE CASSATION, a rendu un arrêt du 1/03/2005 : syndicat des copropriétaires Parly II captait des programmes, et les retransmettaient dans tous les appartements de la résidence.

L’argument selon lequel on ne fait pas de profit en communiquant l’œuvre au consommateur n’est pas recevable : acte de communication, droit exclusif.

Loi du 1/08/2006 : jurisprudence de 2005 contrée par cette loi, ajoutant un 4° à L132-20 aux termes duquel l’autorisation de télédiffuser l’œuvre comprend la distribution à des fins non commerciales sur les réseaux d’immeubles collectifs (copropriété immobilière).

Pas de différence avec l’hôtel, juste loi.

Mais le principe demeure : autorisation à demander à l’auteur.

Rémunération de l’auteur : principe, ils doivent percevoir un pourcentage des recettes qui ont pu être produites par l’exploitation, si la communication est gratuite : forfait.

Le droit sur les expositions d’œuvres d’art : le droit a-t-il un droit exclusif sur l’exposition de son œuvre ?

Oui, propriété corporelle // incorporelle.

La loi : « La présentation publique de l’œuvre »

La Cour de cassation ne s’est prononcée qu’en 2002, en faveur du droit d’exploitation des auteurs.

Raison sociologique : soit les auteurs ne connaissent pas leurs droits, soit ne veulent pas intenter d’action », mais difficulté demeure pour les musées.

  • 2°)- le droit européen :

La CJCE considère que la théorie de l’épuisement des droits ne s’applique pas à la diffusion des films, à la circulation immatérielle : TV, internet. D’où l’auteur qui a donné l’autorisation pour que son film soit diffusé sur une chaîne de TV en France, n’a pas donné l’autorisation pour que le film soit capté en UK.

Mais s’applique à la circulation du CD ou DVD.

CJCE : sous réserve d’APD et entente, sanction des accords de programmation entre les producteurs de films et les chaînes de TV.

Le Conseil de la Concurrence d’est prononcé à plusieurs reprises sur le marché des DVD.

Section III : le droit de suite : 

La technique du droit de suite est applicable au droit d’auteur depuis 1920, mais pour l’accorder à l’auteur lui-même.

Dans les 20’s, les auteurs d’œuvres d’art ont une situation défavorable par rapport aux auteurs d’autres genres (livres etc.).

Un écrivain qui cède les droits sur son roman à un éditeur va être intéressé aux recettes d’exploitation toute sa vie + 70 ans après sa mort.

Mais un peintre lorsqu’il vend sa toile, il reçoit uniquement un montant forfaitaire.

Alors que son œuvre peut prendre une valeur considérable. Sorte de discrimination entre les auteurs d’œuvres d’art et ceux des autres genres.

NB : droit d’autorisation, mais ≠ sur la valeur, celle d’une œuvre d’art repose sur son support.

C’est pourquoi en 1920 le parlement a créé un droit de suite, pendant toute sa vie + 70 ans après sa mort : l’auteur peut avoir un pourcentage de toutes les reventes publiques de son œuvre, notamment lors des enchères.

Selon ce système de 1920, L122-8 l’auteur percevait un pourcentage de 3% du prix, mais ce système français est très particulier, très protecteur des auteurs, et a été remis en cause à l’échelon européen.

Les sociétés de vente (entreprises se chargeant de vendre publiquement les œuvres) considèrent que c’est une sorte de redevance supplémentaire de nature à décourager l’utilisation de la France, comme place de revente d’œuvre d’art.

La Communauté Européenne pouvait soit supprimer le texte de 1920 (mais attribut de la propriété), soit l’étendre à toute la communauté, mais en le diminuant, cette deuxième solution a été retenue, sous l’initiative des britanniques.

Adoption d’une directive d’octobre 2001, transposée par la loi du 1/08/2006, modifiant

L122-8 : l’existence même du droit de suite demeure, caractéristiques du droit de suite : caractère inaliénable de ce droit, l’auteur ne peut pas céder le droit de suite à titre onéreux ou non, la loi le traite comme un droit de propriété indisponible, afin de protéger l’auteur (1er acheteur va demander la cession du droit de suite), et la Cour de cassation : ne peut en disposer par testament.

Les 3% ont été supprimés au bénéfice d’un système complexe, règlementé par un futur décret en CE, prévoyant un système de plancher : le droit de suite commence à 0, 25% du prix de vente et peut monter jusqu’à 4%, avec un plafond dans son montant : si le prix de vente de l’œuvre dépasse un certain plafond, le droit de site de l’auteur est lui-même plafonné.

Le régime :

L122-8 version de 2006 : l’intermédiaire, qui organise la vente publique (société de vente publiques de meuble) remplaçant les commissaires priseurs, va à l’occasion de la vente prévenir l’artiste ou son représentant, de l’existence de la vente ; percevra et reversera le pourcentage à l’auteur.

Obligation d’information renforcée à la charge de ces sociétés et au bénéfice des auteurs, pendant 3 ans à compter de la vente.

Les débiteurs sont le vendeur et le professionnel qui organise la vente  (obligation solidaire).

S’applique-t-il aussi lors de vente de gré-à-gré par l’intermédiaire de galeries d’art (vente privée) ? A priori non, juste pour les enchères, mais pas exclu avec la nouvelle rédaction de la loi de 2006.