Les principes directeurs de l’instance

L’INSTANCE : Les principes directeurs de l’instance

La mise en œuvre de l’action en justice, c’est l’instance. L’instance « se présente comme une série d’actes de procédure, allant de la demande en justice jusqu’au jugement ou à l’abandon de la prétention par un désistement » (Vincent et Guinchard, Procédure civile, 1981). Un rapport d’instance est crée entre les parties qui deviennent des plaideurs.

Nous ne pouvons envisager toutes les règles applicables à l’instance, ce qui relève du cours de droit processuel mais nous allons cependant voir les principes directeurs de l’instance. L’organisation judiciaire est commandée par quelques grands principes.

1- Le principe de la neutralité du juge :

Saisine : Ce principe signifie tout d’abord que le juge ne prend pas les devants, il ne se saisit jamais d’office. Il tranche les litiges qui lui sont soumis soit par le ministère public, en matière pénale, soit par les parties pour toutes les autres matières. L’article 1er du Code de Procédure Civile dispose : « seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement… » Ce principe est entendu de façon très large.

Déroulement de la procédure : Il signifie également que les parties ont la direction de la procédure. Il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis par la loi (Article 2) Le juge doit rester neutre. L’article 3 du Code de Procédure Civile le rappelle : « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ». Ce principe est né avec la Révolution qui considérait alors « le juge est un protecteur auquel on fait appel et qui deviendrait un tyran s’il s’imposait ». Ce principe subit cependant de nombreuses atténuations depuis ces dernières années (depuis le Code de Procédure Civile de 1971) où le juge civil a acquis de véritables pouvoirs d’instructions.

Une loi de 1965 a crée un « juge de la mise en état », véritable juge d’instruction civil qui joue un rôle actif dans la procédure. Il peut adresser des mesures d’injonction aux avocats, exiger la communication de pièces, fixer les délais nécessaires à l’instruction, etc… Le principe de neutralité du juge subit un certain nombre d’atteintes et notre système de procédure civile, de type accusatoire, tend à se rapprocher du système inquisitoire de l’instruction pénale.

Objet et cause du litige : Toujours sur le fondement du principe de la neutralité du juge, les parties ont aussi le choix de l’objet et de la cause sur laquelle elles fondent leur action. L’objet est ce qui est réclamé et la cause est le fondement de cette prétention. Le juge ne peut pas statuer « ultra petita » ou « extra petita ». La Cour de cassation veille au respect de ce principe et censure les décisions qui modifient la cause de l’action (si on demande 1 Euro de DOMMAGES ET INTÉRETS, le juge ne peut accorder plus même si le dommage est manifestement plus important). Le juge ne peut ni ajouter de nouveaux faits à ceux dont il est saisi, ni leur appliquer d’autres règles que celles qu’invoquent les parties. Cependant « il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (Article 12Code de Procédure Civile). On a pu ainsi dire que « la construction de l’édifice de fait appartient aux parties, mais le juge est en mesure et tenu de procéder d’office à l’examen des problèmes juridiques que soulève le litige » (Motulsky).

2-Le principe du contradictoire

Les impératifs de justice nécessitent le respect des droits de la défense.

Une certaine loyauté doit exister de la part des parties et du juge. Le principe du contradictoire est un principe fondamental gouvernant le procès. En effet, chacune des parties doit être en mesure de se faire entendre afin d’exposer son point de vue et discuter les éléments qui peuvent être utilisés pour aboutir à la solution du litige. Les articles 14 à 16 du Code de Procédure Civile sont l’illustration de l’application de ce principe. L’article 14 précise que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». l’article 15 oblige les parties à se communiquer mutuellement les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions et ce, dans un délai suffisant avant le jugement, pour qu’elles puissent organiser leur défense. Les communications doivent être faites « en temps utile ». L’article 16 est relatif au juge lui-même qui doit assurer le respect du principe du contradictoire et l’observer lui-même. Il ne peut ainsi retenir dans sa décision des moyens, explications ou documents que si les parties ont pu en débattre contradictoirement. De la même façon, il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office que s’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations. (Article 16 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

On a néanmoins organisé une procédure par défaut pour éviter que l’adversaire ne se dérobe. Des précautions ont été prises pour garantir les droits de la partie défaillante. On lui a permis si le jugement a été rendu en son absence de faire opposition : le même tribunal s’est saisi pour que l’affaire soit à nouveau jugée dans son entier.

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)