Les procédures d’urgence : référé-suspension, référé-liberté

LES PROCÉDURESD’URGENCE EN DROIT ADMINISTRATIF

Il existe une règle de l’effet non suspensif des recours: l’exercice d’un recours contre une décision n’en suspend pas l’exécution en procédure administrative contentieuse. Principe qualifié de règle fondamental de droit public par le Conseil d’Etat 1982 Huglo et ne comporte que de rare dérogation. Pour permettre au juge de prendre des mesures recommandées ont été prévues des procédures d’urgence.

L’efficacité des recours dépend de la capacité du juge de statuer très rapidement. Dans certaines situations il est opportun qu’il puisse paralyser à titre provisoire une mesure administrative avant de juger de son caractère régulier au fond.

Ce sont les procédures d’urgence : les référés. Ces procédés sont utilisé pour que des mesures provisoires soient prises afin de s’assurer qu’il ne sera pas porté une atteinte irréversible au biens et droit du demandeur avant qu’un procès n’est pu être mené a terme.

Aujourd’hui les fonctions de juge du fond et du juge de l’urgence sont dissociées.

La décision est prise par un nouveau magistrat : le juge des référé, statuant seul par voie d’ordonnance, après une procédure écrite ou oral et contradictoire. Depuis 2000, il existe trois procédures d’urgence.

Dès l’introduction de la demande il fait connaître au partie la date a laquelle la décision sera rendu et le calendrier de l’instruction. Les mesures ainsi prononcé ayant un caractère provisoire, les parties peut demander au juge de les modifier ou d’y mettre fin. La loi crée un nouveau mécanisme : le référé liberté pour donner au justiciable une voie d’action efficace sans qu’il soi obligé d’invoquer la voie de fait.

Le référé suspension: permet de demander au juge de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration, dans l’attente d’un jugement sur cette décision litigieuse.

Il existe d’autre référé qui doivent être rapidement jugé : constat, instruction, provision. Seront examiné ici les 2 principaux référés d’urgence : suspension et liberté.

Le caractère non suspensif des recours et la durée des instances rendent indispensable la possibilité d’obtenir des mesures provisoire dans l’attente du règlement au fond du litige.

  • 1. Une condition commune : l’urgence

Les deux référés (suspension et liberté) possède une condition commune : l’urgence. Celle ci est avérée lorsque l’exécution de l’acte, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate a un intérêt public, a la situation du requérant ou au intérêt qu’il entend défendre.

Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat 2001 Confédération nationale des radios-libres, le préjudice doit être immédiat, mais pas forcement irréparable. Le préjudice financier est donc admis.

L’appréciation de l’urgence se fera au cas par cas, concrètement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et suite a un contrôle de proportionnalité entre les conséquences dommageable, la situation personnelle du requérant.

CE 2001 Préfet des Alpes Maritimes : la nécessaire balance des intérêts (du requérant, de l’Intérêt Général, du défendeur) constitue

La condition d’urgence est apprécié de façon globale et objective dans le cadre de bilan entre l’intérêt général qu’il y’a a exécuté l’acte et l’intérêt qu’il y’a a le suspendre du point de vue du requérant.

Pour le référé suspension, l’appréciation de l’urgence est apprécié au regard de la possibilité donné au juge du fond de statuer avant que la décision attaqué ne soit exécuter.

Cette notion d’urgence prend une connotation différente dès qu’il s’agit de référé liberté: l’urgence doit être apprécié de manière globale et complète. Mais l’urgence doit être particulièrement caractérisé : le juge est appelé a statuer sous 48h pour faire cesser rapidement une situation attentatoire aux libertés fondamentales.

La notion d’urgence doit être interprété de façon + rigoureuse. Le fait qu’elle produise des effets immédiat ne justifie pas forcement une mesure en référé. Le juge considère le référé suspension comme la procédure d’urgence de droit commun, complété par le référé liberté.

§2. Référé- suspension

Procédure accessoire a une demande au fond, il y’a deux saisine : celle du Juge administratif d’une requête en annulation et la saisine du juge des référés pour une demande de suspension. Le référé suspension remplace l’ancien sursis-exécution. Grace a procédure, le Juge du référé peut ordonner la suspension (ou de certains des effets) d’une décision, en attendant son jugement au fond. La requête en annulation doit être jugé rapidement.

Ce principe d’effet suspensif des recours peut produire des effets néfastes dans certaines hypothèses ou il sera difficile de rétablir l’état antérieur.

Condition des référés suspension:

  • établir l’existence d’une situation d’urgence.
  • si il existe un doute sérieux quantalalégalitédeladécision.Lalégalitédelamesuredoitparaître

Avant 2000 le moyen devait être réellement fondé (exclu les préjudices monétaires). Désormais le juge suspend l’exécution de l’exécution dès lors qu’il y’a un doute réel sans exiger que l’irrégularité soi totalement prouvé ou certaine. Le juge des référés peut soulever d’office un tel doute.

Cependant, même si ces deux conditions sont réunies, le juge n’est pas tenu d’ordonner le référé suspension, il peut mais il ne doit pas forcement. Le suris est une faculté (CE 1976 Assoc. de Sauvegarde du quartier Notre- Dame à Versailles). Une condition d’intérêt Général peut justifier qu’il s’abstienne a prononcé l’abstention demandé.

§3. Référé liberté

Saisie d’une demande justifié par l’urgence, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure nécessaire a la sauvegarde d’une liberté fondamentale, a laquelle une personne morale de droit public ou une personne chargé de la gestion d’un Service Public aurait porté une atteinte grave et illégale dans l’exercice de ces pouvoirs. Le juge des référés statut dans les 48h.

Cette nouvelle procédure d’urgence existe depuis 2000. Les mesures prisent ont un caractère provisoire. Le juge a pleins pouvoirs pour prononcer toutes les mesures nécessaires (annulation, injonction, Dommages et Intérêts).

Les conditions à remplir:

  • Atteinte à une liberté fondamentale: cette notion est définit a partir de trois critère : une liberté doit être mise encauseaumoinsdemanièreindirecte,elledoitêtreinvocableetsonobjetéminent.

La jurisprudence a reconnu le droit de mener une vie familial normal, droit de propriété, la libre administration de la collectivité territoriale (CE 2001 Commune de Venelles), droit l’hébergement d’urgence, droit a la vie.

Le Conseil d’Etat a reconnut ne pas être en présence d’une liberté fondamental dans les cas suivant: décision excluant un agent légal pour motif disciplinaire, droit au logement. Susceptible de recours en cassation en Conseil d’Etat.

  • L’atteinte doit être grave et manifestement illégale: atteinte directe et personnelle à l’auteur de la demande. La gravité de l’atteinte s’apprécie en fonction des données de l’espèce et de la finalité de la législation au regard de la liberté en
  • Critère organique de l’auteur: l’acte attentatoire a la liberté doit avoir été effectué par toute personne de droit public ou organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service
  • La personne « administrative » doit être resté dans le cadre de ses pouvoirs: la décision doit être prise dans le champ des compétences de l’administration, autrement c’est une voie de

Que ce passe t’il quand l’atteinte grave et manifestement illégale portant atteinte a une liberté fondamental, se conjugue avec une décision qui parait insusceptible de se rattacher a un pouvoir appartenant a l’autorité administrative => quand on se trouve également en présence d’une voie de fait ?

Le Juge des référés doit il se déclarer incompétent ? Puisque c’est la sauvegarde d’une liberté fondamental a laquelle une personne publique aurait porté atteinte dans l’exercice de ses pouvoirs. Simplifier les procédures : sous réserve que les conditions d’urgence soit remplies, le Juge des référés saisie peut enjoindre a l’administration de faire cesser une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales même si elle a le caractère d’une voie de fait (ordonnance 2013).

Référé liberté présente les caractères d’extrême urgence. Le juge peut indiquer toute les mesures conservatoires utiles, et l’administration est tenu de les respecter. Susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat.