Les procédures spéciales devant le Tribunal d’Instance

Quelles sont les procédures spéciales devant le Tribunal d’Instance?

Le tribunal d’instance est le Tribunal d’exception chargé de régler les petits litiges civils d’un montant < 10 000 Euros. Il est compétent par exemple pour les affaires de loyers. On en trouve au moins 1 par arrondissement (près de 500 Tribunal d’Instance en France).

Le Tribunal d’Instance a compétence exclusive pour certaines affaires :

  • – litiges relatifs au crédit à la consommation.
  • – litiges entre propriétaire et locataire concernant le logement loué.
  • – actions dites « possessoires » (visant à faire respecter la possession ou la détention d’un bien).
  • – contestations lors de funérailles.
  • – contestations de frais de scolarité ou d’internat.
  • – contestations en matière d’élections professionnelles dans les entreprises.
  • – le tribunal d’Instance est le juge des tutelles.

&1) les ordonnances de référé ou sur requête :

Le nouveau code de procédure civile a conféré au juge d’instance le pouvoir de rendre des ordonnances de référé aux articles 848 et suivants, le juge d’instance intervient dans les mêmes hypothèses et peut prononcer les mêmes mesures que le président du tribunal de grande instance. Le nouveau code de procédure civile a aussi conféré au juge d’instance le pouvoir de rendre des ordonnances sur requête lorsque les circonstances exigent que des mesures urgentes ne soit pas prises contradictoirement (article 851). La forme de la requête comme la procédure à suivre obéissent aux mêmes règles générales que celles suivies devant le président du tribunal de grande instance. La seule spécificité c’est que bien entendu ces ordonnances de référé ne peuvent être ordonnées que dans la limite de ses compétences.

  • &2) La procédure d’injonction de payer et de faire :

L’article 1405 du nouveau code de procédure civile organise la procédure d’injonction de payer, cette procédure permet au créancier d’obtenir du juge un titre exécutoire contre un débiteur récalcitrant en déposant au greffe du tribunal une requête indiquant le montant de la créance accompagnée des documents justificatifs. Cette procédure est un moyen rapide, simple et peu coûteux pour un créancier d’obtenir un titre exécutoire. Elle connaît un fort succès puisque cette procédure permet d’évacuer la moitié des contentieux d’instance relativement au recouvrement. Elle a cependant un domaine bien déterminé. Elle ne peut être utilisée que pour le recouvrement de créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire et s’élevant à un montant déterminée. Si le juge considère que la requête est fondée, il va rendre une ordonnance d’injonction de payer qui va être signifiée au débiteur dans un délai de 6 mois. L’idée est qu’à la réception de cette ordonnance, le débiteur paie au créancier ce qu’il lui doit. C’est donc un procédé incitatif.

Une injonction de faire obéit un peu au même état d’esprit. Elle est plus récente (décret du 4 mars 1988). C’est une procédure qui a vocation à protéger les consommateurs en leur permettant d’obtenir l’exécution rapide et simplifiée des obligations de faire dont ils sont créanciers. Le domaine de cette injonction est donc bien déterminé à l’article 1425-1 du nouveau code de procédure civile qui évoque l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre commerçant et non commerçant ou entre non commerçants. Là encore, si le juge accueille la requête, il rend une ordonnance d’injonction de faire en fixant l’objet de l’obligation et les conditions de son exécution. Si l’injonction fait fléchir le professionnel, l’objectif est atteint, en cas d’inexécution partielle ou totale, le tribunal statuera sur la demande après avoir tenté une conciliation.

  • &3) La juridiction de proximité :

C’est donc une nouvelle juridiction créée par la loi du 9 septembre 2002, c’est une loi organique du 26 février 2003 qui a défini le statut de ces juges non professionnels. En application de ces textes, le décret du 23 juin 2003 est venu déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement de cette nouvelle juridiction. Cette juridiction est nouvelle mais elle est indéniablement dépendante du tribunal d’instance sur plusieurs plans. Tout d’abord, en ce qui concerne son organisation, il faut savoir que cette juridiction partage le greffe du tribunal d’instance et c’est au magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance à installer les juges de proximité. C’est en effet à lui par exemple de fixer les audiences, c’est lui également qui sera le destinataire du rapport d’activités que devra dresser le juge de proximité. Sur la compétence, il y a aussi une imbrication notable, la compétence territoriale est déterminée selon les règles applicables au tribunal d’instance. En ce qui concerne la compétence d’attribution, sur le plan civil, l’article L331-2 du code de l’organisation judiciaire confère compétence aux juges de proximités pour les actions personnelles et mobilières jusqu’à 1500€ introduites par une personne physique pour els besoins de sa vie non professionnelle. Le décret est venu réaménager cette compétence pour éviter des chevauchements. Les pouvoirs de la juridiction de proximité sont identiques à deux différences près. La juridiction de proximité ne peut pas connaître des demandes incidentes, des exceptions et moyens de défense impliquant une interprétation du contrat, en outre, elle ne peut statuer si l’exception ou le moyen en défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire. La juridiction de proximité peut aussi connaître des procédures d’injonction de payer ou de faire dans la limite de sa compétence fixée à 1500€. Enfin, sur le plan de la procédure, il y a une véritable identité entre ces deux juridictions, le pouvoir réglementaire a d’ailleurs choisi de fusionner dans un nouveau titre II du livre II du code les règles applicables au tribunal d’instance et aux juridictions de proximité. Les deux seules exception à ce sujet étant les procédures de référé et de requête et pour souligner l’étroite dépendance des juridictions de proximité à l’égard du tribunal d’instance, l’article L.311-4 du code de l’organisation judiciaire a prévu un mécanisme de renvoi de l’affaire devant le tribunal d’instance par le juge de proximité lorsqu’il se heurte à une difficulté juridique sérieuse.