Les qualifications exclusives et leurs exceptions

LES QUALIFICATIONS EXCLUSIVES ET LEURS EXCEPTIONS

Dans la plupart des cas, on n’aura pas de grandes difficultés à qualifier les faits dénoncés ou découverts, et déjà au stade de l’enquête, un policier ou un gendarme saura donner au procureur la bonne qualification pénale des faits. Dans la plupart des cas encore, on n’aura pas de grandes difficultés à écarter la ou les qualifications qui, à première vue, étaient susceptibles de s’appliquer avec celle qui est finalement retenue et appliquée aux faits en cause. C’est l’analyse des faits qui permettra de choisir et leur confrontation avec les définitions des infractions. On élimine entre des qualifications incompatibles, alternatives ou redondantes.

Mais il arrivera aussi qu’on retienne exceptionnellement deux qualifications et ce sont alors là déjà des concours réel d’infractions que nous retrouverons au § suivant.

  1. Les qualifications alternatives

Un fait ne peut pas être qualifié de meurtre, crime défini comme le fait de donner volontairement la mort et comme homicide involontaire ; c’est l’un ou l’autre. Il existe une incompatibilité juridique entre ces deux qualifications.

De même, un fait de dégradation ne peut pas tomber sous la qualification de destruction légère (322-1 al 2 du code pénal) et sous celle de destruction dangereuse (322-6 du même code). Ces deux qualifications étant, à l’évidence, alternatives dans l’esprit du législateur.

Des violences ne peuvent avoir entraîné sur la même victime des mutilations ou la mort. Ces infractions définies par le résultat sont incompatibles, c’est l’une ou l’autre.

Question : si une poursuite a été menée sur l’une de ces qualifications (l’homicide volontaire par exemple), peut on reprendre des poursuites sur une autre qualification, (l’homicide involontaire)

On s’attend à une réponse fermement négative en application du principe non bis in idem. On ne peut pas poursuivre quelqu’un deux fois pour la même infraction même lorsque la première poursuite a échoué. D’autant que les juridictions sont saisies des faits et sont libres de requalifier les faits et si cette requalification les mène au delà de leur compétence à se déclarer incompétentes.

C’est en effet la réponse du Code de Procédure pénale (article 368) lorsque quelqu’un a été acquitté aux assises, il « ne peut plus être repris ou accusé des mêmes faits, même sous une qualification différente ». Voir Jurisprudence en cours.

  1. les qualifications incompatibles

  • 1 les incompatibilités logiques ou psychologiques

Le voleur ne vole pas toujours pour le compte d’autrui. Le plus souvent, il vole, il soustrait frauduleusement la chose d’autrui pour parler comme le code,et il détient ensuite cette chose qu’il sait, (et pour cause !) provenir d’un délit. Or, ce fait de détenir une chose qu’on sait provenir d’un délit, c’est un recel, une seconde infraction. Le recel est la conséquence tellement logique du vol, (tellement « naturelle » disent Merle et Vitu !) qu’on renonce le plus souvent à le poursuivre. Ne serait-il pas paradoxal de reprocher au voleur d’avoir conservé le produit de son vol ? Est-ce pire d’ailleurs que de l’avoir dépensé, mangé, ou détruit ? On fait aussi ce choix pour une raison bien simple, c’est que la poursuite du vol et du recel ne mènerait pas nécessairement plus loin en terme de répression, on le verra tout à l’heure en étudiant le régime du concours réel d’infractions. Par contre il arrive qu’on poursuive ce voleur non pas pour volmais pour recel, et là, c’est parce que cela sert à quelque chose de retenir cette qualification plutôt que l’autre : c’est le cas où le vol est prescrit mais pas le recel !

On a des Jurisprudences en ce sens de l’incompatibilité des poursuites sur le cas du vol et du recel, du meurtre et du recel de cadavre, la destruction volontaire de mobilier et le délit de fuite

Cependant, toutes ces raisons sont plus pratiques et de politique criminelle que théoriques, car en théorie pure, il faut bien el dire, il n’y a aucun empêchement à poursuivre les deux infractions.

Or, nous verrons que dans certains cas, la Jurisprudence estime que les poursuites sont tout à fait compatibles. Ce sont là nos premières exceptions aux qualifications exclusives que nous retrouverons plus loin.

  • 2Les incompatibilités juridiques mais nonalternatives

C’est une sous distinction que proposent M. Desportes et Le Gunehec. Soit un fait de vol avec violences, on ne poursuivra ni pour vol, ni pourviolences, parce qu’il existe une infraction qui réunit les éléments constitutifs de ces deux infractions : le vol avec violence. Les qualifications ne sont pas vraiment alternatives (une alternative n’a, comme chacun sait, que deux branches) mais il y a là une incompatibilité de nature juridique à employer ces deux qualifications quand une troisième les réunit, les additionne.

Même exemple avec la conduite en état d’ivresse et les blessures involontaires puisqu’il existe une incrimination spécifique de blessures involontaires commises en état d’ivresse. C’est une situation systématique dans le code pour ce qui concerne les meurtres commis avec un autre crime qui à chaque fois constituent un crime autonome, une infraction distincte.

  1. les qualifications redondantes ou superposées

Voici encore des cas qui vont mener le plus souvent à des qualifications exclusives. M. Desportes et Le Gunehec utilisent cette notion et M. Maistre du Chambon et Comte parlent de qualifications absorbantes.

  • 1Qualifications générales et qualifications spéciales

En règle générale, lorsqu’un fait tombe à la fois sous le coup d’une qualification générale et d’une qualification spéciale, on préférera la qualification spéciale. Par exemple, le fait d’obtenir un jugement de divorce en employant des manœuvres frauduleuses, est qualifié de « fraude en matière de divorce », délit prévu et réprimé par la loi du 13avril 1932, plutôt que comme une escroquerie. La multiplication des textes pénaux et la tendance du législateur à vouloir créer une infraction par fait divers multiplie ces situations.

Mais il est parfois difficile de savoir quelle est l’infraction spéciale et quelle est l’infraction générale. Exemple : une persécution téléphonique sur une personne vulnérable doit elle être poursuivie sousla qualification prévue à l’article 222-16 spécifique aux violences téléphoniques, ou sous la qualification de l’art 222-13 al 2 qui punit les violences sur une personne vulnérable, car les persécutions téléphoniques sont une violence ? On choisira en réalité la plus haute qualification, à l’instar de ce que nous verrons en matière de concours de qualifications.

  • 2 qualification large et partielle

Un fait peut à la fois constituer une infraction autonome et un élément constitutif ou une circonstance aggravante d’une autre.

Ex : un voleur de bois, si le bois est sur pied, commet pour voler son bois la contravention d’abattage d’arbre. On ne va pas l a lui reprocher ; cette qualification partielle de son acte est incluse dans celle de vol. Crim 16 juin 1965 Desbiolles, Grands Arrêts n°19On ne retient pas une infraction aggravée et en même temps une infraction incluse dans la première sous la forme de la circonstance aggravante. Exemple : le vol avec effraction et la dégradation légère.

Mais ici encore la règle n’est pas absolue et on va rencontrer des cas ou la Jurisprudence retient le cumul des qualifications, retient deux infractions, alors pourtant que l’une des deux semble un élément de la qualification plus large retenue.

  1. Régime des qualifications exclusives

Dans tous ces cas où la qualification retenue est en définitive exclusive, soit parce qu’elles sont incompatibles, alternatives, redondantes ou superposées, les choses sont simples, on a une seule qualification et donc une seule infraction, donc une seule déclaration de culpabilité et ne peuvent être prononcées que la ou les peines attachées à cette infraction.