Les Quasi-contrats

Les Quasi-contrats : enrichissement sans cause, gestion d’affaire…

La définition du quasi-contrat est donnée à l’Article 1371 du code civil : « faits purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelques fois un engagement réciproque des deux parties ». en droit romain, les jurisconsultes avaient remarquer que sa ressemblaient à des obligations du contrat bien qu’aucun accord n’était conclu.

Il s’agissait d’un quasi-contrat. Le code a repris la formule même si il a fait l’objet de critiques d’autant plus qu’il existe plusieurs variétés de quasi-contrats. Ne peut pas être un ctrat car manque l’accord de volontés qui est constitutif du contrat.

Le régime juridique : 1371-1380 du code civil et la jurisprudence précise aussi les choses.

Différents catégories de quasi-contrats :

  • L’enrichissement sans cause : la répétition le paiement de l’indu
  • La gestion d’affaire : quelqu’un met spontanément à gérer les choses d’autrui
  • Jurisprudence moderne a endigué les loteries publicitaires, qui est la fausse promesse.

CHAPITRE 1 : l’enrichissement sans cause

Section 1 : la définition

La doctrine et la jurisprudence emploie svt l’expression action de in rem verso pour désigner l’action qui est accordée en cas d’enrichissement sans cause d’une personne. Il va de soi, que le fait qu’une personne s’enrichisse par rapport à une autre, et parfois au détriment d’une autre, n’est pas tjrs constituée un enrichissement sans cause. Il y a des enrichissements qui sont parfaitement causées au sens juridique du terme. Ce que le droit vérifie et sanctionne ce sont les excès. La doctrine a suggérer de rattache ces cas à la responsabilité délictuelle, ce serait une faute qui cause un dommage. Et finalement on a préféré dégager une notion autonome : enrichissement ss cause. Article 549 du Code Civil, 381, 2080 st relatifs aux impenses qui st des dépenses nécessaires à la conservation d’une chose, d’un bien. Celui qui fait les impenses alors que ce n’est pas nécessaire : peut demander remboursement.

Article 551 du Code Civil : théorie de l’accession : construction devient propriété par accession.

Récompenses entre époux : article 1467 du Code Civil: époux st à la tête des biens communs, propres ect : si injecte dans le bien commun des sommes qui viennent des biens propres, alors j’ai droit de récompense à la hauteur de ce que j’ai mis, sinon un patrimoine s’enrichisserait au détriment d’un autre.

Le code ne règle pas le cas général selon lequel une personne s’enrichit au détriment d’une autre. Aux articles 1376à 1381 : il traite seulement du paiement de l’indu, la répétition : qlqn paie une somme qui n’était pas du ou paie une somme supérieur à celle due.

Le paiement de la somme du est une condition, mais n’est pas suffisante pour mettre l’action. La jurisprudence a précisée l’aspect injuste de l’enrichissement. A partir de 1892 : arrêt BOUDIER du 15juin 1892 : marchand qui a vendu engrais à un fermier qui les a utilisé pr terres qu’il les louait, devenu insolvables, les terres st récupérés, or le propriétaire s’est enrichit car terres devenues fertiles.

SECTION II : conditions et caractères de l’action in rem verso

  • 1- Conditions

Dans le code, aucune condition n’est exigée. Si on se contente cela, à partir du moment où l’autre démontre avantage, cela pourrait suffire. Mais jurisprudence : il faut un enrichissement au dépens d’autrui : enrichissement pt prendre plusieurs formes : d’une plus-value sur un bien, de l’obtention d’un service, de la diminution d’une dette, d’une dépense évitée…

2ème condition : il ft un appauvrissement cad celui qui subis une perte : soit une perte directe soit un gain manqué. 3ème condition : il faut un lien de causalité entre enrichissement et appauvrissement. Enfin, les magistrats st sensibles au comportement de l’appauvris : il ne faut pas qu’il ait commis une faute ou une légèreté. Ex : grand-mère qui garde petits enfants qui ont été confié au père par juge ne peut pas relever l’action pour obtenir remboursement des frais engagées. Ou encore le garagiste qui fait des réparations supplémentaires : ne peuvent pas engager action pr obtenir le paiement.

  • -2 le caractère fondamental de l’action in rem verso

L’enrichissement ss cause ne pt être soutenu, que si l’appauvris ne dispose d’aucune autre action. Arrêt 2 mars 1915 : cour énonce qu’il ft prouver appruv et enrichissement et que ‘l’appauvris ne dispose aucune voie de recours, aucune action qui nait d’un contrat, quasi-contrat… si par exemple, qlqln en vertu d’un contrat pvt agir mais a laissé le délai courir, il ne pt pas réclamer son dû avec l’action in rem verso ; la jurisprudence lui refusera car il disposait d’un bien et ne l’a pas utilisé.

  • 3- les effets de l’action

L’effet principal voulu par la jurisprudence est de replacer l’appauvri dans la situation qui était sienne, antérieure. On va procéder à des restitutions. La règle comprend un double plafond, car si il n’y a inégalité stricte entre enrichissement et appauvrissement alors l’obligation de restitution est fixée à la plus faible des 2 sommes.

A quel moment doit-on se placer ? La cour a décidé que l’évaluation de l’enrichissement devait se s’opérer au jour de l’assignation de l’instance, tandis que l’appauvrissement s’apprécie à la date à laquelle il est né. Le risque de dépréciation monétaire pèse sur l’appauvris.

CHAPITRE 2 : Le paiement de l’indu

Le paiement de l’indu est un des cas de figure intéressants. La question posée par le paiement de l’indu est celle de la possibilité de se faire rembourser une somme payée, alors que la dette n’existait pas ou qu’elle n’existe plus, notamment dans l’hypothèse d’annulation du contrat.

Arrêt cass 1ère civ 21 nov 2006 : illustre l’enrichissement ss cause.

L’indu c’est l’indument régler. L’hypothèse où la personne paie la dette à la place d’une autre qui s’en est déjà acquitté : celui a payé à tort peut demander le remboursement au créancier. Art 235 alinéa 1.

SECTION 1. Le fondement juridique du paiement de l’indu

Pr explique la répétition de l’indu : 3 fondements juridiques ont été en doctrine suggérée : quasi-contrats, absence de cause, enrichissement ss cause. Le régime juridique applicabble : celui des quasi-contrats. Ma situation concrète est la suivante : l’axipiens : personne qui reçoit le paiement de l’indu, est dans situation similaire à celle de l’emprunteur, alors que le solviens, est un peu comme un préteur, prêter de l’argent. Cette idée se trouve à 1377 du du Code Civil : « lorsqu’une personne se croyait débitrice par erreur a acquittée une dette, a droit de répétition ctre le créancier » : on en déduit que la répétition d’indu est un quasi contrat qui est défendu par le syllogisme : la cause étant un élément déterminant de validité est un acte juridique son absence entraine la nullité de l’acte, r le paiement est un acte juridique a pr cause cette dette. Donc le paiement de l’indu est un paiement ss cause qui doit être annulé.

La répétition de l’indu est une variété de l’enrichissement sans cause, dc en quelque sorte, le paiement de l’indu c’est avant tout un fait matériel, consistant dans le déplacement d1 valeur d’un patrimoine à un autre : celui du solviens vers axipiens.

SECTION 2 : les conditions

Il faut 2 conditions :

  • 1. Le paiement indu

Paiement pt être la remise d’un chose, ne se restreint pas au paiement d’une somme d’argent. Ce paiement est indu ds de très nombreuses circonstances : dette annulée, mais a quand même payé. Ou encore le solviens s’est trompé de créancier : a payé la mauvaise personne. Ou encore la personne qui se croit responsable de l’accident et indemnise la victime alrs que le resp est une 3ème personne.

Il faut une erreur du solviens, un paiement erroné. Article 1377du Code Civil. il faut une erreur car qlqn peut payer la dette d’autrui, et rien ne l’empêche de le faire : dans ce cas il n’y aura pas de répétition de l’indu possible. Toutefois, il faut faire attention à la notion d’erreur car plusieurs textes s’y réfèrent : art 1376 du Code Civil : évoque celui qui reçoit par erreur, ou sciemment ce qui ne lui ait pas dû, s’oblige à le restituer. La doctrine a aussi distingué des cas d’indu objectif et des cas d’indu subjectif.

Objectif : cas ou l’axpiens n’est pas créancier, cas où dette n’existe pas, ou bien pk c’est un autre créancier, dans cette hypothèse, la seule preuve de l’absence de la dette suffit. Il n’ait pas besoin d’apporter la preuve d’une erreur. Et on considère que l’axipiens supporte la charge de la preuve.

Subjectif : lié à la démonstration d’une erreur du solviens. Et démonstration qui pèse sur le solviens.

Jurisprudence a assimilé les 2 hypothèses de paiement indu, et dans tt les cas exigeait une erreur du solviens. Puis arrêt assemblée plénière 2 avril 93 : employer a versé à la SECU : dette n’existait pas en réalité, l’assemblée a décidé de la restitution en disant que le solviens n’était tenu d’aucune autre preuve. dc a voulu faciliter la tâche de celui qui a paayer et n’a pas exiger qu’il démontre qu’il n’a pas eu l’intention libérale. Par la suite, la solution a été démontrée dans d’autres cas.

SECTION 3 : les effets

L’accipiens va devoir restituer. Il faut distinguer si l’accipiens est de bonne foi ou mauvaise foi.

Bonne foi : il ne doit que les intérêts moratoires ; les intérêts qui courent à compter de la mise en demeure de la restitution faite par le solvens

Mauvaise foi : doit les intérêts et les revenus produits par la chose depuis le paiement indu.

Le solvens a pu faire des dépenses nécessaire pr conserver les bien : indemnisation des frais et ceci même s’il est de mauvaise foi.

CHAPITRE 3 : la gestion d’affaire

Pour rendre service à autrui, une personne, souvent à l’insu de cette autre personne, va accomplir des actes matériels dans l’intérêt de cette personne. D’une manière plus juridique, c’est le fait par lequel une personne, qu’on appelle le gérant d’affaire s’immisce dans les affaires d’une autre personne (qualifiée de maitre de l’affaire) en dehors de tout pouvoir ou de toute autorisation légale, judiciaire, ou conventionnelle de celle-ci, dans l’intérêt et à l’insu du maître de l’affaire. Ex ; un ami qui paie la dette d’un ami, pour lui éviter une saisie, ou quelqu’un qui s’occupe de l’animal de l‘un autre. Le gérant d’affaires pourra exiger du maitre qu’il lui rembourse les dépenses utiles qu’il a faites, les sommes qu’il a engagées pour la préservation de son bien. Sinon, il y aurait enrichissement sans cause. Si une personne perd connaissance, et une autre lui vient en aide, on s’est posé la question de savoir s’il n‘y aurait pas un contrat qui se serait noué ; « convention d’assistance bénévole ». fameuse théorie dite de l’offre dans l’intérêt exclusif de la personne. On a inventé un contrat, parce que dans le contrat on a mis une obligation de l’assisté à l’égard de l’assistant.

Section 1. La nature juridique de la gestion d’affaire

La gestion d’affaire est une forme d’ingérence, c’est de l’altruisme, et le droit comprend que l’altruisme ne doit pas être découragé. Toutefois, il faut distinguer entre l’altruisme et les interventions intempestives. Certains auteurs n’ont pas manqué de remarquer que ça ressemble à un mandat, mais au final l’autre c’est comme s’il était un mandataire spontané. On ne lui a pas donné de mandat, mais il agi comme s’il était mandaté. Quand le le gérant d’affaire fait des choses, si le maitre de l’affaire ratifie les actes de gestion du gérant d’affaire, même à posteriori c’est comme un mandat.

D’autres ont considéré que c’est comme de la stipulation pour autrui. Mais les différences sont que la stipulation pour autrui c’est dans le cadre d’un contrat, ensuite, quand on stipule sur autrui le autrui est bénéficiaire du droit, il n’y a pas d’obligation qui pèse sur sa tête. La gestion d’affaire impose des obligations au maitre, ça va être de restituer les somes effectivement dépensées.

La gestion d’affaire a aussi été rapprochée de l’enrichissement sans cause, mais il faut que l’enrichissement existe encore au moment, alors que dans la gestion d’affaire, le maitre doit rembourser toute dépense utile faite par le gérant même si le gérant n’en tire aucun profit. C’est plus pour récompenser l’altruisme.

L’article 1375, précise que l’affaire doit avoir été bien administrée, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation, et il faut tenir compte de toutes les circonstances, des mêmes contextes, il s’agit d’une personne raisonnable.

La première condition, c’est que l’acte de gestion peut être une intervention matérielle, soit une intervention juridique. Il peut aussi s’agir d’un acte d’administration, mais même d’un acte de disposition. Les ventes d’urgence des biens périssables, surtout.

La deuxième condition, il faut que l’acte ait été utile au moment où il a été accompli. Utile ne signifie pas que ça aboutisse nécessairement à un résultat positif, là encore le bonus parterfamilias, le gérant d’affaire doit avoir agit en PDF.

Le gérant d’affaire doit être juridiquement capable.

Ce gérant d’affaire est sensé agir dans l’intérêt exclusif du maitre de l’affaire, la jurisprudence a admis l’intérêt conjoint des parties. Mais la jurisprudence n’admet pas quand une personne croit agir pour elle-même et sans le savoir rend service à autrui. C.civ 28 mai 1991.

Au terme de la gestion, le gérant comme tout mandataire, doit rendre compte de sa gestion et restituer éventuellement les sommes appartenant au maître. Par ailleurs, le gérant, va répondre de ses fautes éventuelles (1382 Code civil). Toute faute de gestion peut lui être reprochée. On apprécie tout cela in concreto, par ailleurs, le gérant a une obligation de mener sa gestion jusqu’à son terme.

Peu importe que le maitre ai ignoré ce que le gérant faisait en son intérêt. Si en revanche, il les a connues, pour qu’il y ait gestion d’affaires, il faut qu’il ne s’y soit pas opposé !

Section 2 . Les effets de la gestion d’affaire

Le principal effet c’est celui du remboursement des sommes utiles dépensées, c’est remboursement des sommes, et intérêt au taux légal. Les intérêts courent à compter du moment de la dépense et non pas à compter du moment où le gérant demande le remboursement. A l’égard des tiers, la gestion d’affaire ne leur donne d’action contre le maitre que si le gérant n’a traité avec eux, au nom et pour le compte du maitre.

Lorsque le gérant d’affaire cause un dommage à un tiers, en principe le gérant d’affaire est responsable devant les tiers.

CHAPITRE IV – LA FAUSSE PROMESSE

Souvent elles sont le fait de publicité mensongère. D’abord les tribunaux ont utilisé la responsabilité contractuelle. Finalement on a été chercher du côté de la responsabilité délictuelle. Celui qui ne prévient pas le caractère aléatoire des gains, etc., engage sa responsabilité délictuelle.

L-121-1 ou L-121-7. Cass. Crim 11 juin 1997. Civ. 1ère 2001. En chambre mixte la cour de cassation par un arrêt le 6 septembre 2002, fondé sur 1371, a fait un grand arrêt. «L’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait volontaire à le délivrer. » elle a confirmé cette jurisprudence, Civ. 1ère 18 mars 2003, Bull. n°85. Ou 13 juin 2006 Bull. CIv. N°308.