Les recours de la caution contre le débiteur principal et le cofidéjusseur

Les recours de la caution contre le débiteur principal et/ou contre le cofidéjusseur :

Le cautionnement est un contrat, écrit, par lequel une personne (« la caution ») s’engage à payer la dette d’un tiers (« le débiteur »), si celui-ci n’arrive pas lui-même à remplir ses engagements envers la personne à qui il doit (« créancier »).

La caution dispose d’un recours contre le débiteur principal. S’il y a plusieurs cautions, elle dispose parfois d’un recours contre ses cofidéjusseurs.

A)- Le recours contre le débiteur principal :

En principe, la caution n’exerce ce recours qu’après paiement du créancier. Mais parfois elle peut le faire avant.

1°)- Le recours après paiement :

La caution qui a payé le créancier, dispose d’un recours contre le débiteur principal, à hauteur de son paiement, sauf :

  • Si elle a renoncé à ce recours, cautionnement libéralité.
  • Elle est déchue de son recours, à raison de son imprudence,Code civil 2308, deux causes :
  • La caution n’a pas informé le débiteur de son paiement et celui-ci a payé une deuxième foi.
  • La caution a payé spontanément le créancier sans s’enquérir de l’existence de la dette auprès du débiteur or cette dette est éteinte.

La caution peut exercer contre le créancier, soit un recours personnel (Code civil 2305), soit un recours subrogatoire du Code civil 2306.

a)- Le recours personnel :

Le fondement :

  • – soit la caution avait promis au débiteur de se porter caution et son recours personnel trouve sa source, dans cette convention passée avec le débiteur, recours de nature contractuelle
  • – soit la caution s’était portée caution à l’insu du débiteur, son recours est fondé dans la gestion d’affaire, donc quasi-contrat : quasi-mandat.

Objet :

La caution peut demander et obtenir :

  • – Le remboursement de tout ce qu’elle a payé au créancier (dette principale et intérêt, frais exposés)
  • – L’indemnisation du préjudice éventuel, causé par l’exécution de sa mission, à ce titre elle a droit notamment, aux intérêts moratoires au taux légal, à compter du jour où elle a payé le créancier et cela de plein droit.Code civil 2001.

Le recours personnel assure à la caution une indemnisation complète, plus que ce qu’elle a dû payer au créancier.

Régime :

C’est le régime du droit commun des contrats ou des quasi-contrats, et non celui de l’action dont disposait le créancier, puisque recours personnel.

Avantage : Le recours personnel de la caution n’est pas enfermé dans la prescription abrégée applicable à l’action du créancier, désintéressé.

Mais le recours personnel n’est pas assorti des sûretés qui pouvaient garantir l’action du créancier : c’est un recours chirographaire, sauf si la caution s’était contre garantie, par une sûreté personnelle (sous cautionnement) ou par une sûreté réelle (hypothèque).

Ce recours ne va pas être garanti par des sûretés autre que le cautionnement, ex si le créancier avait une sûreté réelle à l’encontre du débiteur (hypothèque), la caution ne pourra pas s’en prévaloir.

b)- Le recours subrogatoire :

Code civil 2306.

Fondement :

Il se trouve dans le droit commun des obligations, la subrogation, Code civil 1251-3 accordant le bénéfice de la subrogation plein droit à celui qui a payé la dette, dont il était tenu avec d’autres (codébiteur solidaire) ou pour d’autres (caution).

Code civil 2306 est juste une application particulière de Code civil 1251-3.

Droit commun de la subrogation :

C’est l’action même du créancier, que la caution exerce.

Objet :

La caution ne peut réclamer du débiteur que ce que pouvait réclamer le créancier.

La caution ne peut pas réclamer au débiteur, plus que ce qu’elle a dû versé au créancier.

L’objet du recours subrogatoire est plus restreint que celui personnel, ne comprenant pas l’indemnisation du préjudice que la caution a subi.

La caution ne peut pas non plus réclamer les intérêts moratoires payés au créancier.

Régime :

Le recours subrogatoire est assorti des garanties autres que le cautionnement, qui pourraient renforcer la créance.

Il est notamment conforté par les sûretés réelles : hypothèque ou réserve de propriété.

Observation commune à ces deux recours :

Si le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, les recours de la caution tombent le cas échéant sous le coup de la suspension des poursuites dont bénéficie le débiteur principal.

Cette suspension est d’autant plus sévère que la caution ne peut opposer la suspension des poursuites lorsqu’elle est poursuivie.

La loi a quand même prévu un tempérament dans le cas de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif, dans ce cas, la caution qui a payé pour le débiteur retrouve son droit de poursuite individuelle alors que les autres créanciers ne le recouvre pas Code de commerce L643-32.

2°)- Le recours anticipé, avant paiement :

Idée générale :

La loi ouvre un recours anticipé à la caution, si le risque d’insolvabilité s’accroît de manière caractérisée, mais ce recours ne peut qu’être exceptionnel :

  • la caution n’a rien payé

La finalité du cautionnement est précisément de garantir contre l’insolvabilité.

a)- Cas d’ouverture :

  • Code civil 2309 1°:

Cas où la caution est poursuivie en paiement par le créancier :

Le recours avant paiement, prend la forme procédurale d’un appel en garanti, mais il peut être paralysé par la suspension des poursuites

  • Code civil 2309 2° :

Cas de faillite ou de déconfiture.

La faillite s’entend de l’ouverture d’une procédure collective, redressement ou liquidation judiciaire, mais sauvegarde incertain.

  • Le recours prend la forme d’une déclaration à la procédure collective.
  • La déconfiture : ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, le recours prend la forme d’une production de la créance.
  • Pour la mise en œuvre de cette disposition, il faut distinguer entre deux hypothèses :
  • soit le créancier a lui-même déclaré ou produit sa créance

Cette 1ère déclaration du créancier n’exclut pas celle de la caution, ce n’est pas la même créance qui est déclarée : la déclaration du créancier, porte sur la créance garantie, celle de la caution sur la créance personnelle deCode civil 2309.

La déclaration du créancier diminue l’utilité de celle de la caution, mais ne la supprime pas.

Elle conserve à la caution son recours subrogatoire, mais pas son recours personnel.

  • soit le créancier n’a pas déclaré sa créance :
  • soit sa créance est éteinte :

L’obligation de la caution est elle aussi éteinte. La déclaration préventive de la caution est inutile.

C’était le cas dans les procédures collectives avant 2005, et ce l’est encore dans celui du rétablissement personnel.

  • Soit la créance n’est pas éteinte :

L’obligation de la caution demeure, et la déclaration préventive conserve toute son utilité.

Cas aujourd’hui dans les procédures collectives.

  • Code civil 2309 4° :

Cas où la dette est échue et où le créancier ne réclame rien, notamment parce qu’il accordé un délai au débiteur.

b)- Objet du recours :

  • Il est discuté en doctrine : deux thèses s’opposent.
  • La caution ne peut que provoquer des mesures conservatoires de son recours éventuel

après paiement.

Inscription d’une hypothèque conservatoire ou saisie conservatoire.

  • Elle ne peut réclamer aucune somme d’argent.
  • La caution peut obtenir une somme d’argent égale au montant de sa garantie, soit à titre de remboursement anticipé, soit à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le cas d’ouverture.
  • En réalité cette seconde hypothèse a une utilité pratique : permettre à la caution d’obtenir un dividende dans la procédure collective dont fait l’objet du débiteur, ou de permettre à la caution d’opposer la compensation du débiteur.
  • La jurisprudence est très incertaine, arrêt s’interprétant dans les deux sens.

c)- Régime du recours :

Du côté du demandeur, le recours est refusé à la caution qui s’est engagée à l’insu du débiteur, faute d’avoir payé, elle ne peut invoquer la gestion d’affaire.

En défense, le recours ne peut être exercé que contre le débiteur cautionné, ni contre ses codébiteurs solidaires, ni contre la sous-caution.

B)- Le recours contre les cofidéjusseurs :

Si pluralité de cautions.

Celle qui a payé le créancier dispose non seulement d’un recours contre le débiteur principal, mais aussi d’un recours contre ses cofidéjusseurs. Elle peut exercer les deux recours simultanément.

Mais elle se limitera à son recours contre ses cofidéjusseurs, si comme c’est probable, le débiteur est insolvable.

La caution qui a payé dispose d’un recours personnel et un recours subrogatoire.

1°)- Le recours personnel :

Code civil 2310

Fondement :

Il est discuté. On retient généralement la gestion d’affaire, le cofidéjusseur qui a payé a rendu service aux autres, en leur évitant des poursuites.

-a)- Conditions :

  • payement de la dette principale :
  • Il n’y a pas de recours anticipé entre cofidéjusseurs.
  • le cofidéjusseur solvens ait payé plus Que sa part :

Soit si caution solidaire, il n’avait pas le choix.

  • Soit si caution simple : il n’a pas invoqué le bénéfice de division.
  • le recours ne peut être exercé que contre les cofidéjusseurs de la même dette :
  • Il ne peut l’être ni par une caution, contre une sous caution qui n’est pas la sienne, ni par un certificateur de caution ou contre les cofidéjusseurs de celle-ci.
  • l’absence de renonciation à ce recours.

Cette renonciation se conçoit entre cofidéjusseurs successifs qui établissent une hiérarchie entre eux.

Engagement structuré.

P se porte caution de D, mais on lui demande de fournir lui aussi une caution, A se porte caution, de la même dette.

Cette renonciation ne se présume pas, elle ne résulte alors pas du seul fait que les deux cautionnements soient successifs, ni du seul fait que le cofidéjusseur solvens ne s’est pas prévalu du bénéfice de division.

b)- Objet :

Il s’agit d’un recours contributoire : il tend à faire supporter à chaque cofidéjusseur, sa part et portion de la dette ; Code civil 2310.

Si le cofidéjusseur solvens a plusieurs cofidéjusseurs, il doit diviser ses poursuites entre ceux-ci.

Mais il faut déterminer la part de chacun :

  • si tous les cofidéjusseurs se sont engagés pour un même montant illimité ou limité à
  • un même chiffre, la dette se divise par tête.
  • si les cautions ne se sont pas engagées pour un même montant :
  • La dette se divise entre eux, proportionnellement à leur engagement au marc le franc.

Ex : la dette garantie est de 150, par 3 cautions A, B, C ; l’engagement de A est indéfini, celui de B est limité à 100, et C à 50. L’engagement de A est indéfini, donc du montant de la dette : 150. La totalité des engagements est de 350. Donc A : 75, B : 50 ; C : 25.

IMPORTANT.

Mais détermination des conséquences de l’insolvabilité des cofidéjusseurs :

Elle est supportée par tous les cofidéjusseurs, et non pas par le seul solvens.

En pratique, on répartit la dette en faisant abstraction du cofidéjusseur insolvable.

Ex : même es, B insolvable

A va supporter (engagement 150, total : 200) : les trois quarts.

C va supporter le quart de la dette.

c)- Le régime :

Il s’agit d’un recours chirographaire.

Il n’est pas conforté par les sûretés autres que le cautionnement qui pouvaient garantir la créance.

Il s’agit d’un recours soumis à la prescription de droit commun (30 ans).

Au cas où le débiteur principal fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, le défaut de déclaration ou de production du cofidéjusseur solvens, ne le prive pas de ses recours personnels contre ses cofidéjusseurs.

Au cas où ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre un de ses cofidéjusseurs, le cofidéjusseur solvens doit déclarer sa créance, même s’il a payé après l’ouverture de la procédure, car sa créance est née lors du cautionnement.

2°)- Le recours subrogatoire :

Code civil 1251-3° et Code civil 2306.

Ces deux textes subrogent le cofidéjusseur solvens dans tous les droits du créancier.

–> Non seulement dans le droit du créancier contre le débiteur principal, mais aussi dans le droit du créancier contre les autres cofidéjusseurs.

Le cofidéjusseur solvens peut opter soit pour le recours personnel soit pour celui subrogatoire.

Le recours subrogatoire présente un intérêt très limité, du fait que comme dans le cas de recours personnel, il doit diviser ses poursuites, alors même que les cautions étaient solidaires, le créancier n’aurait pas eu à diviser ses poursuites.

Mais cette solution est conforme au droit commun de la solidarité : la solidarité ne joue jamais dans les rapports réciproques des coobligés, la solidarité est une garantie faite pour les créanciers.

Cependant, il présente un avantage : le cofidéjusseur solvens va bénéficier des sûretés que ses cofidéjusseurs avaient pu fournir au créancier (réelles, personnelles avec une certification au cautionnement).