Les régimes spéciaux de responsabilité administratif

Quels sont les régimes spéciaux de responsabilité?

Cas particuliers consacrés soit par le juge soit par le législateur :

L’institution de présomption de faute, l’existence de régime législatif spécifique, la question de la socialisation du risque.

Section 1. L’institution de présomption de faute

Dans certains cas la victime peut avoir du mal à prouver que l’administration a commis une faute à l’origine du préjudice qu’elle a subit. Afin de faciliter malgré tout la réparation du dommage des présomptions de faute ont été instituées parfois. Dans ce cas-là, la charge de la preuve est renversée, ce n’est plus à la victime de prouver la faute mais à l’administration de prouver qu’elle n’a pas commis de faute. Exemple tiré de la jurisprudence : le cas des dommages de travaux public subis par les usagers d’un ouvrage public Mise en place d’une présomption relatif au défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Autrement dit, concrètement l’administration doit alors prouver qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage à l’origine du dommage. Exemple tiré de la loi : loi du 4 mars 2002 relatif au droit des malades. Cette loi a établi une présomption de faute en cas de condamnation de l’hépatite C, à la suite d’une transfusion sanguine. Où l’administratif doit prouver que l’hépatite n’est pas à l’origine de la transfusion.

Section 2. L’existence de nombreux régimes législatifs spécifiques

Le législateur est souvent intervenu pour instituer des régimes de responsabilité propre à certains services publics ou à certaines circonstances. On a déjà évoqué le cas de la responsabilité des dommages causés par un véhicule, juge judiciaire compétent pour trancher les litiges portant sur ces litiges mêmes s’il s’agit d’un véhicule administratif. Loi du 31 déc. 1957, complétée par une loi de 85. L’exemple des dommages causés par les attroupements et les rassemblements. Aujourd’hui c’est le Code de la sécurité intérieur, art L 211-10 qui prévoit que c’est l’Etat et non la commune qui est responsable. La victime n’a pas à prouver que l’Etat a commis une faute, cas particulier de responsabilité sans faute.

Section 3. La question de la socialisation des risques

La multiplication des interventions législatives tend à montrer que les systèmes traditionnels d’indemnisation ne suffisent pas toujours. C’est surtout vrai lorsque des dommages dont la cause est difficile à détecter touchent un nombre important de victime. La solidarité passe alors par un mécanisme de solidarité nationale ou alors des fonds indemnisent directement des victimes même s’ils n’ont rien à se reprocher. Cela évite de longs procès étant précisé que l’Etat ou le fond d’indemnisation peuvent ensuite se retourner contre les véritables auteurs du dommage. Il y a de nombreux fonds d’indemnisation qui ont été institués ces dernières années : fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorismes, mis en place le 9 sept. 1986, victime de l’amiante, du sida… L’ONIAM c’est l’office national d’indemnisation des accidents médicaux affection iatrogènes et infections nosocomiales. Institué par la loi du 4 mars 2002 et son intervention est prévue par le Code de la Santé publique à l’article L 1142-1-1. Prévoit que l’office indemnise les victimes d’infections nosocomiales à un certain seuil de gravité, d’atteinte. En dessous de seuil, l’infection est indemnisée par l’assurance. Ce soulève quelques problèmes et le Conseil d’Etat a consacré une partie de son rapport annuel pour 2005 à une réflexion sur le lien entre responsabilité et socialisation du risque. le Conseil d’Etat préconise l’engagement d’une réflexion sur la socialisation du risque et en profite pour le définir : la socialisation du risque c’est l’expression d’une solidarité face à des risques qui seraient injustes de laisser supporter aux seules victimes. En réalité pour le Conseil d’Etat la socialisation des risques rencontre au moins deux limites : d’une part l’impossibilité de tout indemniser tous les dommages liés à l’administration, pour manque de moyen. Et d’autre part, une deuxième limite qu’est la déresponsabilisation qu’entrainerait une substitution généralisée de la notion de risque à la notion de faute. Cela déresponsabiliserait l’administration si tous les dommages étaient indemnisés et donc le principe doit rester celui d’une responsabilité fondée sur la faute pour maintenir un bon fonctionnement de l’administration.

Remarques : Certains régimes de responsabilité sont particulièrement complexe : le cas de la responsabilité des services de police, le régime de responsabilité varie en fonction de 3 critères : celui de la nature de l’opération selon s’il s’agit de police administrative ou de police judiciaire. 2ème critère : La difficulté de l’opération de police (sur le terrain opération plus difficile). 3ème critère : celui de la qualité de la victime (si c’est un tiers à partir de l’opération de police faute lourde, et personne poursuivit : faute simple).

Autre cas complexe : service complexe en matière médicale : l’acte médical c’est celui qui ne peut être fait que par chirurgien ou un médecin ou sous sa surveillance : abandon de la faute lourde. Il reste à préciser que la loi du 4 mars 2002 permet désormais l’indemnisation du dommage qui résulte d’un aléa thérapeutique. C’est l’accident médical en l’absence de faute. Cette loi est venue confirmer la jurisprudence Bianchi arrêt d’assemblée du 9 avril 1993. Arrêt dans lequel le juge a reconnu la responsabilité sans faute de l’administration fondée sur le risque en cas de recours à des méthodes thérapeutiques susceptibles d’être dangereuses pour les patients. La loi de 2002 se fonde sur la solidarité nationale et a été codifiée à l’art L 1142-1 II. du Code de la Santé publique.

Autre remarque : pour faire le parallèle avec le droit civil des obligations on peut dire que l’administration n’est en principe soumise qu’à une obligation de moyens. Le législateur dans certains cas, ou le juge, font peser sur elle une obligation de résultat. Ex : en matière de droit au logement opposable, loi DALO du 5 mars 2007, qui fait peser une obligation de résultat à l’administration en matière de droit au logement. Autre ex : obligation de résultat imposée par le juge pour la scolarité des enfants handicapés quel que soit son handicap. Arrêt du 8 avril 2009, M. et Mme L.

L’histoire du droit de la responsabilité de l’administration c’est l’histoire d’un accroissement des contraintes qui pèsent sur elle. On est de plus en plus exigent vis-à-vis de l’administration.