Les règles applicables au Conseil Constitutionnel

QUELLES SONT LES RÈGLES APPLICABLES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?

Il y a eu peu de textes relatifs au Conseil Constitutionnel et donc peu de modification depuis 1958. Il y a eu une seule modification importante = élargissement de la saisine. Les textes sont un peu éclatés : dans la CONSTITUTION, dans une Loi Organique, dans quelques décrets.

Section 1 : La Constitution

  • 1- le titre 7 de la Constitution : le Conseil Constitutionnel

Article 56 à 63.

On écarte 58 à 60 (contentieux électoral)

  • 56 = composition
  • 57 = le statut des membres. Les incompatibilités.
  • 61 = les attributions du Conseil Constitutionnel : contrôle des règlement des ass, LO,
  • 62 = relatif à l’autorité des décisions du Conseil Constitutionnel
  • 63 = ne dit pas grand chose : renvoie à une Loi organique mais énumère le contenu de la LOI ORGANIQUE = laconisme de la CONSTITUTION sur le Conseil Constitutionnel.

Le titre 7 a fait l’objet de 3 révisions mais 1 seul intéressante :

  • Loi constitutionnelle1974(modification 61 al 2) qui ouvre la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs (s’inscrit dans la volonté de VGE de rénover les institutions, de donner un surtout à l’opposition). Le projet pensait aussi à permettre l’auto-saisine du Conseil Constitutionnel. Repoussé par peur du gouvernement des juges.
  • 1990 : projet de loi constitutionnelle qui visait à introduire la question préjudicielle d’inconstitutionnalité devant le Conseil Constitutionnel. Question posée par la C. cass ou le Conseil d’Etat à l’occasion d’un litige = permet de contrôler la constitutionnalité de lois promulguées. Le texte a été adopté par l’Assemblée Nationale, refus par le Sénat. Projet enterré.
  • Article 60 sur les référendums : le Conseil Constitutionnel n’a de compétence que pour les référendums nationaux (11, 15, 89) = les référendums locaux ne sont pas de la compétence du Conseil Constitutionnel

  • 2- Les autres dispositions constitutionnelles

Conseil Constitutionnel :

  • Article 7 (élection du Président de la République)
  • Article 16 (prévois un avis du Conseil Constitutionnel avant le déclenchement de la procédure de l’article 16)
  • Article 41 et 37 al 2 (sur les mécanismes de contrôle du Conseil Constitutionnel de la répartition des compétences entre la loi et le règlement)
  • Article 54 (sur la possibilité de contrôler la constitutionnalité des engagements internationaux après l’adoption mais avant la ratification). Article 54 a fait l’objet d’une révision en 1992 (ouverture de la saisine en matière d’engagements internationaux)

Liste des cours relatifs au contentieux constitutionnel

Section 2 : La loi organique sur le Conseil Constitutionnel

Les dispositions renvoient 2 fois à une Loi Organique

  • Article 63
  • Article 57 (sur les incompatibilités)

–> 1 seule Loi Organique.

Cette Loi organique = une ordonnance de 1958 : Ordonnance portant LOI ORGANIQUE sur le Conseil Constitutionnel.

  • &1- La rédaction initiale de la LOI ORGANIQUE de 1958

LOI ORGANIQUE de 1958 = une ordonnance de l’article 92 de la CONSTITUTION .

Divisée en 3 titres :

  • organisation
  • fonctionnement
  • dispositions diverses

= pas de titre sur la procédure.

En matière d’incompatibilité, la LOI ORGANIQUE n’a ajouté que l’incompatibilité avec la fonction de membre du Conseil économique et social.

La LOI ORGANIQUE elle-même renvoie à d’autres textes : 2 décrets.

La LOI ORGANIQUE prévoit que le Conseil Constitutionnel élaborera sont règlement intérieur (= renvoie à un autres texte).

  • &2 : Les modifications de l’ordonnance de 1958

Il y a eu 3 modifications de cette ordonnace :

A- Ordonnance du 4 février 1959 modifiant l’ordonnance de 1958

Modification qui doit beaucoup à René Coty, membre de droit du Conseil Constitutionnel en tant que Président de la République

Seuls les membres nommés du Conseil Constitutionnel prêtent serment. Pas les anciens Présidents.

Renforce l’obligation de réserve des membres du Conseil Constitutionnel.

B- LOI ORGANIQUE du 26 décembre 1974modifiant l’ordonnance de 1958

= la conséquence obligée de la révision de 1974 (saisine)

La loi prévoit que le Conseil Constitutionnel peut être saisine peut ê le fait d’une lettre signée par 60 ou 60 lettres.

C- LOI ORGANIQUE du 19 janvier 1995modifiant l’ordonnance de 1958(plus intéressant)

Elle s’inscrit dans un cadre plus général, objectif = moraliser la vie politique notamment le financement de la vie politique.

C’est un texte hétérogène qui traite aussi d’autres questions.

Modifie l’article 4 de l’ordonnance de 1958 :

  • ajoute à la liste des incompatibilités l’exercice de tout mandat électoral.
  • les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont aussi applicables aux membres du Conseil Constitutionnel.

= extension du régime d’incompatibilité tant en matière élective qu’en matière professionnelle.

Cette LOI ORGANIQUE a été contrôlée par le Conseil Constitutionnel : Conseil Constitutionnel,11 janvier 1995 (décision impossible mais pas essentielle).

2 réserves d’interprétation.

  • o Sur les membres de droit du Conseil Constitutionnel. Parce que la loi de 1995 prévoyait le remplacement des membres qui seraient frappés par une incompatibilité nouvelle. Le Conseil Constitutionnel dit que pour ces membres de droit (anciens Président de la R), le remplacement n’est pas possible. Donc, s’ils exercent en même temps un mandat électoral ou une profession incompatible, ils ne siègent plus au Conseil Constitutionnel et retrouvent leur siège dès que l’incompatibilité cesse. C’est ce qui s’est passé en 2004 avec Giscard. Réserve d’interprétation qui comble une lacune de la LO
  • o La question des modalités de remplacement des membres qui font l’objet d’une démission d’office.

Section 3 : Les autres textes relatifs au Conseil Constitutionnel

C’est la LOI ORGANIQUE elle même de 1958 qui renvoie à une cascade de texte.

La LOI ORGANIQUE elle-même renvoie à d’autres textes.

  • 3 décrets d’application àseuls 2 décrets ont été édictés. Le 3e n’a jamais été élaboré
  • 1 règlement intérieur du CC

décret du 13 novembre 1959

Pas modifié depuis.

Relatif aux obl° imposées aux membres du Conseil Constitutionnel et à leur statut (Article 7 de l’ordonnance organique)

Volonté de protéger l’indépendance des membres et la dignité de leurs fonctions.

Le décret a pu aller plus loin que l’ordonnance organique.

  • nouvelle incompatibilité : Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent occuper un poste de direction ou de responsabilité au sein d’un parti ou d’un groupement politique
  • une précision sur les conditions dans lesquelles un membres du Conseil Constitutionnel peut se présenter à des élections : si elle est élue, il faudra choisir).


  • Décret du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation générale du Conseil Constitutionnel

Pas modifié depuis

Ce décret précise les attributions du secrétaire général.

Il prévoit aussi la possibilité de recrutement de personnels destinés à faire fonctionner l’institution.

C’est le seul texte qui donne des éléments pour que le Conseil Constitutionnel fonctionne comme une sorte d’adm.

  • Le règlement intérieur applicable à la procédure devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs

Pris sur le fondement de l’article 56 de la LO.

Règlement du 31 mai 1959.

C’est un véritable acte administratif.

Plusieurs modifications de ce règlement. La dernière = le 28 juin 1995.

Ce texte a longtemps été le seul texte relatif au contentieux électoral.

Règlement5 octobre 1988 : 2° règlement de procédure pour le contentieux des opérations référendaires.

Ça implique que rien n’interdirait que le Conseil Constitutionnel publie un autre règlement de procédure portant cette fois sur le contentieux constitutionnel. Les 2 autres règlements ne nous intéressent pas pour la matière.

Section 4 : L’applicabilité des règles aux Conseil Constitutionnel

La soumission du Conseil Constitutionnel à la CONSTITUTION va de soi sous réserve qu’il peut avoir une interprétation restrictive ou extensive des dispositions de la CONSTITUTION

interprétation restrictive : Conseil Constitutionnel s’estime incompétent pr les lois référendaires (CONSEIL CONSTITUTIONNEL,1962)

Interprétation extensive : Conseil Constitutionnel,1971, Liberté d’association ; le Conseil Constitutionnel s’estime compétent pour contrôler le règlement du Congrès qu’il considère comme une assemblée parlementaire comme les autres (CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 1963)

Imaginons qu’une Loi organique soit adoptée qui viendrait restreindre les compétences du Conseil Constitutionnel : le Conseil Constitutionnel pourrait censurer cette Loi organique car la CONSTITUTION ne renvoie pas à une Loi organique sur les compétences du Conseil Constitutionnel. La CONSTITUTION ne prévoit pas une Loi organique sur ce sujet.

Les Lois organiques adoptées entre 1958 et 1959 sous forme d’ordonnance ont bénéficié d’une présomption de constitutionnalité (CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 15 janvier 1960).

Cette ordonnance organique de 1958 est venue limiter les attributions du Conseil Constitutionnel dans ses Article 17 et 23 qui n’envisagent que les lois votées par le parlement sans exclure les lois référendaires ce que la CONSTITUTION ne prévoyait pas.

S’agissant des 2 décrets du 13 novembre 1968, ils sont entourés de précautions quant à leur éventuelle inconstitutionnalité :

  • ils sont pris en Conseil des Ministres
  • mais surtout, ils sont pris sur proposition du Conseil Constitutionnel (l’organe concerné).

Liste des cours relatifs au contentieux constitutionnel