Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…)

LES SOURCES ÉCRITES DU DROIT

Quand on parle de source du droit, on se demande quelle est l’autorité qui crée la règle de droit. On peut faire une distinction entre sources internes et sources internationales.Il existe aussi une distinction entre les sources écrites (loi, constitution, traité…) et non écrites du droit.

Chaque pays est souverain et va créer du Droit mais les Etats concluent entre eux des conventions ou des traités. On peut faire une autre distinction entre sources internes et indirectes.

  • I – Les sources internes du droit

En France, la principale source du droit est la loi qui est votée par le Parlement. Ce n’est cependant pas la seule source, le gouvernement et les collectivités locales peuvent également émettre des règles de droits. Il y a une hiérarchie des normes juridiques, un ordre de prééminence entre les règles de droit, établie par la constitution afin de trancher un éventuel conflit qui pourrait intervenir.

Exemple: un arrêté ministériel est un acte inférieur à la loi et ne peut donc pas être contraire à une loi.

Le mot droit est susceptible de plusieurs sens :

– Dans son sens le plus large, il désigne toute règle juridique formulée par écrit et promulguée à un moment donné par un ou plusieurs individus investis de l’autorité étatique.
Parmi les textes émanant des autorités étatiques, on distingue la loi au sens matériel et la loi au sens formel. La Loi au sens matériel est la règle de droit écrite, générale, abstraite et obligatoire qui émane d’une autorité étatique. La loi est ainsi définie par son contenu. Un arrêté municipal est donc une loi au sens matériel, édictée par le maire, représentant de l’Etat. La loi au sens formel émane de l’autorité qui a le pouvoir législatif, le Parlement. La loi à un sens formel par rapport à l’organe qui l’élabore. Elle s’oppose donc aux règlements émanant du pouvoir exécutif, c’est à dire du Gouvernement, qui sont pourtant des règles de droit au sens matériel

1) La constitution de la Ve République

Elle date du 4 octobre 1958 et c’est la norme suprême du système français ; elle organise le fonctionnement des institutions et la répartition des pouvoirs. Il y a trois pouvoirs en France :

  • – Le législatif : faire les lois
  • – L’exécutif : veiller a leur application
  • – Le judiciaire : régler les conflits qu’elle suscite

La constitution comprend 89 articles et un Préambule (DDHC de 1789 et préambule de la constitution de 1946 qui renvoie aux principes fondamentaux reconnus par la République).

Le respect de la Constitution est la charge du Conseil Constitutionnel, qui doit vérifier la conformité des lois à la Constitution et au Préambule (c’est un contrôle a priori). (cours du premier semestre sur le Conseil Constitutionnel)

Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne pourra pas être appliquée. Les décisions du conseil s’imposent aux pouvoirs publics. Le conseil Constitutionnel peut donner des réserves d’interprétation : il reconnaît la constitutionnalité d’une loi, à condition qu’elle soit interprétée dans tel sens. Il peut arriver qu’une loi contraire à la constitution ne soit pas déférée au Conseil Constitutionnel et promulguée. Les tribunaux ne peuvent pas écarter l’application de la loi, ils n’ont pas la compétence requise pour le faire.

2) Les différentes lois

Est considérée comme loi, la règle de droit générale abstraite et obligatoire qui émane d’une autorité étatique. Ces différentes lois n’ont pas toutes la même valeur hiérarchique. On trouve tout d’abord les lois organiques puis les lois ordinaires :

– Les lois organiques fixent les modalités d’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle est plus importante que la loi ordinaire ; toute loi ordinaire non conforme à une loi organique sera jugée contraire à la constitution.

– La loi ordinaire est un texte général, impersonnel, et obligatoire voté par le parlement (AN+ Sénat). Tout ce qui n’est pas du domaine de la loi appartient au domaine réglementaire. Juridiquement cela revient à dire que le législateur à une compétence d’exception; compétence qui se limite à certains domaines, et le pouvoir réglementaire à une compétence de principe.

3) Le règlement

C’est une règle de droit élaborée par le pouvoir exécutif. On distingue le règlement d’exécution ou d’application et le règlement autonome.

– Le règlement d’exécution est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour permettre l’application d’une loi votée par le parlement. Ce règlement est subordonné ou inférieure à une loi dans la mesure ou il doit permettre à une loi de s’appliquer. Il doit donc respecter la loi qu’il est censé appliquer. Si le règlement n’est pas conforme à la loi, il pourra être annulé par une juridiction administrative par un recours en excès de pouvoir; l’acte est alors anéanti à l’égard de tous.

– Le règlement autonome est une règle de droit prise par le gouvernement pour régir les matières qui ne sont pas réservées par la constitution au pouvoir législatif. Ces règlements doivent être conformes à la constitution. C’est le Conseil d’Etat qui contrôle la conformité du règlement à la constitution, soit par voie d’action, soit par voie d’exception. Le conseil constitutionnel ne contrôle pas les règlements.

II – Les sources internationales et communautaires du Droit

1) Les traités internationaux

La France conclue des traités internationaux avec d’autres pays qui ont pour but d’harmoniser les rapports entre les Etats.

Lorsque le texte du traité est adopté par les représentants des Etats, des instances nationales doivent le ratifier ; il permet au texte d’entrer en vigueur dans l’ordre juridique interne.

En France c’est le Président de la République qui peut signer les traités. Lorsque la loi francaise est modifiée par un traité, le Prédisent doit obtenir l’autorisation de ratification par une loi votée par le parlement (article 52 de la Constitution). Une fois ratifié, le traité est publié au journal officiel, et donne force obligatoire au traité sur le territoire français.

Dans la hiérarchie des normes juridiques, on trouve la constitution, puis les traités, puis la loi.

2) Le droit communautaire et le droit issu de la convention européenne des droits de L’Homme

Le droit communautaire est constitué d’une part de traités de bases qui ont crée les communautés européennes et plus récemment l’UE et d’autre part d’actes juridiques, pris par les institutions communautaires, dans la mise en œuvre de leurs compétences.

A / Le droit communautaire est constitué de traités qui ont crée les communautés européennes et l’UE

– Le Traité de Paris (1951) a prévu la création d’un marché commun du charbon et de l’acier.

– Le Traité de Rome de 1957 : L’un institue la CEE dont l’objectif est la création d’un marché commun. L’autre crée la Communauté Européenne de l’énergie atomique (CEEA).

– Le Traité de Maastricht (1992) : Il consacre le Communauté européenne supra nationale : une union économique et européenne, une citoyenneté européenne, une politique étrangère et de sécurité commune, la coopération européenne sur les affaires intérieures et la justice.

– Traité d’Amsterdam de 1997 et de Nice en 2001 : L’Europe à 25 Etats.

B/ Le droit communautaire dérivé

Le règlement est un texte de portée générale, obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union. Il est comparable à une loi.

La directive est un acte d’intervention indirect, elle impose a tous les Etats membres ou a certains d’entre eux, de mettre en conformité leur droit national au droit communautaire dans un délai de 6 mois à 3 ans.

La directive fixe des objectifs à atteindre mais laisse aux Etats le choix des moyens et de la forme. Lorsque la date de transposition d’une directive est expirée et que celle-ci n’a pas été transposée dans le droit interne, la jurisprudence applique la directive. En revanche la jurisprudence ne peut que s’inspirer de la directive tant que la date de transposition n’est pas expirée.

Toute absence de transposition d’une directive constitue un manquement d’Etat susceptible d’entraîner un recours devant la cour de justice des communautés européennes.

C/ La convention européenne des droits de l’Homme

Elle a été signée le 4 novembre 1950.

45 pays européens sur 48 ont ratifié cette convention. Elle comprend 66 articles ayant trait à la protection des droits de l’Homme; droit à la vie, de pensée, de conscience, d’opinion, interdiction de discrimination, droit à un procès équitable.

C’est la cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg qui a compétence pour contrôler l’application de tous ces droits par les Etats signataires. La cour européenne peut être saisie par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation par l’un des Etats membres d’un droit ou d’une liberté fondamentale reconnue dans la convention.

Mais la cour européenne des droits de l’Homme ne peut être saisie que lorsque toutes les voix de recours internes ont été épuisées. Si la cour estime qu’un Etat est en tort, elle ne peut que le condamner à verser des dommages et intérêts. Le droit communautaire est supérieur au droit Français dans la hiérarchie des normes. (> Constitution)

EXERCICES D’APPLICATION

  1. Mr Vermeuil se sert régulièrement sans y avoir été invité dans le potager de son voisin. Excédé, celui-ci dépose plainte et Mr Vermeuil est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol et violation de la propriété d’autrui. Devant le juge, Mr Vermeuil explique qu’il n’avait pas conscience de mal faire et qu’il ne savait pas qu’il était interdit de se servir chez son voisin et qu’il pensait également qu’il n’y a pas vol dès lors que les personnes se connaissent.

Mr Vermeuil dit qu’il ignorait qu’il était interdit de dérober des légumes dans le jardin de son voisin.

En droit français, l’adage nul n’est censé ignorer la loi s’applique dès que la loi est en vigueur. En l’occurrence, Mr Vermeuil a violé une règle pénale qui sanctionne le vol et la violation de propriété. Il ne peut se soustraire à l’application de la règle de droit, même si il ne la connaissait pas.

  1. Un règlement communautaire doit-il être ratifié pour être applicable dans les Etats membres de l’Union Européenne ?

Non, par définition le règlement communautaire, qui est du droit dérivé, est directement applicable dans les Etats membres sans avoir à être réceptionné par le droit interne, à la différence de la directive.

  1. Le Conseil Constitutionnel a été saisi et doit se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Va-t-il examiner la conformité de la loi à la convention européenne des droits de l’Homme pour déterminer si la loi est ou non conforme à la constitution ?

Le rôle du conseil constitutionnel est d’examiner la conformité de la loi par rapport a la constitution et à son préambule. Les textes auxquels se référent le préambule ont donc valeur constitutionnelle. Dans ce préambule sont visés : le préambule de la constitution de 1946, les lois de la république, et la DDHC. Le préambule ne vise pas la convention Européenne des droits de l’Homme, le conseil constitutionnel n’a donc pas à apprécier la conformité de la loi avec ce texte.

  1. La cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître d’un litige dans lequel une partie à soulevé un problème d’inconstitutionnalité de la loi. Le juge a décidé d’écarter son application dans le litige car il pense effectivement que la loi est inconstitutionnelle ?

Ici est soulevé à titre d’exception, c’est-à-dire comme moyen de défense, l’inconstitutionnalité de la loi. Le juge ne peut pas écarter une loi au motif qu’elle est inconstitutionnelle. Le seul organe habilité à juger de la constitutionnalité d’une loi est le conseil constitutionnel. Le juge doit donc appliquer la loi même si elle est inconstitutionnelle car il ne dispose du pouvoir de contrôle de la conformité de la loi à la constitution. S’il écartait la loi parce qu’inconstitutionnelle, il s’arrogerait le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la constitution.

  1. Au terme de l’article 1651 du code civil, la loi selon laquelle l’acheteur doit payer le prix au moment de la livraison est une loi supplétive. René a acheté de la marchandise et le vendeur et lui ont convenus que le paiement se ferait avant la livraison. Le peuvent-ils ?

La loi est supplétive dès lors que les partis peuvent écarter l’application de la loi et prévoir autre chose. L’article 1651 contient une règle supplétive et peut donc être écarte par les partis. Les partis peuvent donc, en toute légalité, prévoir que le paiement se fera avant la livraison

Qu’en serait-il si l’article 1651 édictait une règle impérative ?

Si la règle est impérative, cela signifie que les partis ne peuvent déroger aux stipulations de la loi. Si on y déroge, la loi s’applique tout de même, et les stipulations contraires sont déclarées nulles. Si la règle est impérative, le paiement aura lieu à la livraison.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :