Les taux de TVA (taux normal, intermédiaire, taux réduit)

Les taux de TVA

Les taux de TVA évolue évoluent très régulièrement, le tableau ci-dessous est à jour de 2014Résultat de recherche d'images pour "tableau tva taux réduit normal"

&1 : Les taux de TVA (pas à jour)

« La multiplicité des taux permet d’introduire une certaine dose de justice en pondérant le poids de l’impôt en fonction de la nature de la consommation. »

En matière de TVA, l’idée est que l’on va appliquer des taux réduits aux produits de première nécessité. Le taux le plus élevé devrait alors ne frapper que les produits de luxe ou encore les activités qui ne sont pas illégales mais qu’il faut pénaliser.

Entre un taux réduit et un taux élevé, il y a toujours un problème de frontière.

Dans les années 70, il y avait 4 taux :

  • un premier qui était un taux réduit à 7% qui portait par exemple sur l’eau, les produits alimentaires, les livres.
  • un taux intermédiaire à 17,6% qui servait par exemple les transports, l’énergie.
  • le taux normal qui était à 20%.
  • le taux maximum à 33,33% pour les produits de luxe comme les télévisions, les voitures.

S’est posé la question de l’influence de la TVA sur la concurrence fiscale pour le Conseil des Impôts :

  • Le premier constat européen qui a été fait notamment en 2001 est que les états ont gardé des écarts de taux extrêmement important. Par exemple, le Luxembourg a un taux normal de 15%, la Suède et le Danemark sont à 25%.

  • Le deuxième constat est que la concurrence fiscale joue peu. Ainsi, pour le Conseil des Impôts, il n’est pas nécessaire d’harmoniser les taux.
  • Le conseil des impôts suggère une plus grande différence dans les taux pour plus de justice en terme de consommation.

Il y a une tendance lourde à la standardisation de la consommation.

1) Le taux normal de TVA

Ce taux normal de TVA est à l’article 278 du Code Général des Impôts. Depuis le 1er avril 2000, il est à 19,6% avant il était à 20,6%.

Sur quoi porte ce taux normal ?

Il porte sur tous les produits et services ne relevant pas du taux réduit.

Il y a une nuance : on raccroche au taux normal les acquisitions de terrain à bâtir.

Le législateur a aussi assujetti au taux normal une partie de la presse en raison de son contenu. Ex : L’ensemble des revues mais aussi les films et représentations théâtrales qui auraient une représentation pornographique.

2. Le taux réduit de TVA

En droit communautaire, il y a un taux plancher de 5%. Un certain nombre de service, de produits sont explicitement mentionnés à ce taux dans la directive.

Pour pouvoir figurer dans cette liste de produits, il faut nécessairement une décision communautaire à l’unanimité.

Tout ce qui n’est pas dans cette liste est nécessairement au taux normal.

A cela, il faut rajouter des produits et surtout des services qui temporairement peuvent figurer au taux réduit. L’idée était de laisser faire aux états des propositions.

Chaque état faisait le choix de 3 dérogations : après, il fallait faire des compromis entre les différents états.

Par exemple, le milieu du bâtiment est passé à 5,5% ce qui a permis de quasiment éradiquer la fraude dans ce milieu.

Le débat qui apparaît aujourd’hui est de savoir de quel droit d’autres états peuvent-ils refusés nos demandes.

Cela remet en cause une partie du système communautaire tel qu’il est bâti.

Le deuxième élément est que cela remet en cause l’harmonisation communautaire.

L’harmonisation ne devrait porter que sur ce qui pourrait nuire au marché intérieur, c’est l’argument qui est développé actuellement et qui devrait aboutir à une certaine réforme de l’harmonisation communautaire.

Le débat sur les taux réduits est un débat sectoriel qui se compose des revendications de différents secteurs économiques.

Il y a aussi beaucoup de contentieux par rapport à la liste de la directive car on peut se demander si certains produits ou services justifient l’application d’un taux réduit :

  • Le premier domaine classique qui n’a jamais évolué est ce que l’on appelle les produits de première nécessité. Ce sont les produits alimentaires, l’eau, les boissons non alcoolisées, les produits pour le secteur agricole, des services particuliers (abonnement au gaz, électricité) mais aussi les livres et les appareillages pour les personnes handicapées.
  • A coté de ces produits, il y a la catégorie du matériel médical
  • Le troisième domaine est un domaine regroupant un certain nombre de services comme le transport de voyageur, les fournitures de logements en hôtel, les repas dans les cantines d’entreprises, les billets de théâtres, les concerts, les musées, les cinémas, les attractions foraines, la restauration à emporter.

L’application d’un taux réduit à la restauration à emporter est la grande chose que les restaurateurs ne comprennent pas, ils estiment que c’est une concurrence déloyale. Sur ce point, il y a un arrêt classique en matière de TVA qui est un arrêt du CE du 17 mai 2000 « fédération nationale de l’industrie hôtelière &… &… » : tous les secteurs de la restauration ont attaqués en même temps et ils ont tous perdus.

Il existe des dizaines de contentieux de personnes qui prétendent être dans une des catégories de la liste mais que l’administration fiscale ne considère pas dans cette catégorie. L’administration fiscale va alors recalculer leur déclaration de TVA au taux normal en y ajoutant des pénalités.

Le premier exemple de contentieux est un arrêt du 12 janvier 2004 « S.A SOGERES » : la CANIF a une cantine d’entreprise qui sert le personnel de la cantine.

Ce fameux restaurant de la CANIF a passé contrat avec une société qui s’appelle « Restaurant de France » et ce contrat a permis d’accueillir à partir de réservations les directions de deux entreprises. Ici, ce n’est plus de la cantine d’entreprise mais des repas d’affaires.

Peut-on facturer au taux réduit ? La réponse est non et la CANIF a eu droit à un redressement fiscal car cette prestation indépendamment des locaux ne relevait pas d’une cantine d’entreprise.

Le deuxième exemple est un arrêt du 10 novembre 2004 « S.A Omnium de gestion financière ». Le secteur des transports est un secteur dans la liste mais la question qui peut se poser est de savoir s’il faut que la personne soit vivante. La réponse à cette question est oui : une instruction fiscale de 1983 étend ce taux réduit au transport de corps réalisés par les prestataires agréés.

Il y a trois grandes catégories :

  • les ambulanciers,
  • les embaumeurs,
  • les pompes funèbres (dans le désordre comme dirait le prof J).

Les prestations dites annexes sont au taux normal car on sort du domaine du transport.

Il y avait une autre question liée à un document administratif, datant de 1991, qui définit cette fois les modes de transport et qui en donne une liste.

C’est donc posée une question complémentaire (ça devient absurde) qui est de savoir si le transport par porteur (personne physique) est un transport de voyageur. Jusque là, la réponse était non et le CE, dans cet arrêt a répondu oui en justifiant sa réponse sur le fait que l’instruction de 1983 parlait de « tous moyens de transport » même si elle en donnait une liste après. Ainsi elle n’excluait pas le transport par porteur, il pouvait donc être appliquer le taux réduit à ce mode de transport.

Autre question encore : sur les activités culturelles, il y a d’énormes problèmes d’actualisation des définitions.

On trouve par exemple le problème du livre et de sa définition. Il y a un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 10 mai 2000 « S.A.R.L La voix de son livre ».

Il s’agit ici d’une société qui vend des cassettes audio de livres pour des non voyants.

Quel taux appliquer ici ? Pour la Cour administrative de Lyon, la réponse est non car pour elle, un livre est un ouvrage imprimé, une cassette ne relève donc pas de cette définition.

Sur les livres, la même approche nous est donnée par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 8 février 2001 « Société Havas Interactive » : ici, c’est la même idée mais à partir des CD-ROM. La Cour administrative d’appel de Paris a répondu également par la négative en avançant les mêmes raisons.

La méthode du juge administratif est donc réaliste car il s’agit de donner une définition car le texte n’en donne aucune.

Encore un autre exemple, il s’agit d’un arrêt de 2000 « Société du Parc aquatique de Toulouse ».

Est-ce qu’un parc aquatique est une attraction récréative ?

Le juge administratif va regarder les faits et va se demander ce que veut dire attraction récréative. Il va commencer par définir et au regard de la définition qu’il a lui-même posé, il va cadrer les faits sur cette définition.

Au regard du juge, les attractions récréatives sont des installations qui tout en satisfaisant à l’exigence du divertissement facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à coté d’attraction foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d’un thème culturel.

Dans ce jugement, la réponse a été non car selon le juge, ne relève pas de cette définition une installation de jeux aquatiques habillés de décors génériques tel que le lagon, les pirates et la loutre.

Dernier exemple : la question est de savoir si un photographe est un artiste.

Le Tribunal administratif, le 27 juin 2000, « Boronat » a jugé une affaire portant sur un photographe qui photographiait des mariés. Le photographe s’estimait artiste.

Ici, on va essayer, au regard des faits, de voir si l’on peut calquer l’activité du photographe sur une activité artistique.

Dans cette affaire, la réponse est négative : le tribunal de Toulouse estime que les portraits et photographies de mariés réalisées par un photographe professionnel ne peuvent pas être regardées comme des œuvres d’art originales alors même que seraient réunies les conditions d’exécution personnelle, de signature et de tirage limité exigées par le texte réglementaire définissant la photographie d’art dès lors qu’il ne témoigne pas d’une réelle démarche artistique.

3. Les exceptions au taux normal et réduit

Il y a à la fois des territoires et des activités qui échappent à ces éléments tarifaires.

  • Les territoires à taux spécifiques
  • La Corse fait partie de ces territoires particulièrement avantagés car la TVA va de 0,9% à 13%. La raison de ces compensations est liée à l’insularité de la Corse.
  • On trouve également les DOM : le plus avantagé est la Guyane (taux 0%) et puis il y a les 3 autres départements : Martinique, Guadeloupe, Réunion avec un taux réduit à 2,1% et un taux normal à 9,5%.

En réalité, il existe une taxe spécifique qui est l’octroi de mer qui s’y ajoute ce qui fait que la taxation sur les produits est plus importante qu’en Métropole.

Il faut savoir que l’octroi de mer est attribué aux budgets locaux.

  • On a un problème juridique aujourd’hui car depuis peu, deux îles ont voté leur détachement de la Guadeloupe qui sont St Martin et St Barthélemy.

Le problème est que l’on ne connaît pas le statut fiscal des ces deux îles.

  • Les TOM (Nouvelle Calédonie, Polynésie France et Wallis et Futuna) ont leur propre règlementation fiscale.

  • Les activités à taux spécifiques
  • Les médicaments remboursables pour la sécurité sociale : Taux de 2,1%.

Le juge admet ce type de dérogations (Arrêt de la CJCE de 2000)

  • La presse : Elle bénéficie du taux de 2,1% si elle a un caractère d’intérêt général. L’intérêt général en matière de presse est la diffusion de la pensée, la satisfaction des règles relatives à la presse et une diffusion assez conséquente vendue à un prix raisonnable.
  • Le théâtre et le cirque : Il y a une nuance, cela fonctionne pour les 140 premières représentations.

  • &2 : Les régimes particuliers

Il existe, en matière de TVA, des traitements particuliers liés à la nature de certaines activités ou à la taille de l’entreprise.

Relativement à la nature de certaines activités, il existe des exonérations de TVA :

  • On trouve les activités à des fins sociaux comme les associations et les fondations sans but lucratif mais cela touche également les prestations médicales.
  • Le système des exportations qui se font au taux Zéro.

Les exportations n’emportent pas avec elles la fiscalité du pays d’origine.

La conséquence est que les marchandises en question subiront la TVA dans le pays de consommation. Ce système est directement lié à une volonté de neutralité fiscale dans l’attente d’un système définitif.

  • Le régime d’imposition des micro-entreprises : Est une micro-entreprise, une entité économique dont le chiffre d’affaire est inférieur à un certain seuil.

Le premier seuil financier qui s’adresse au commerçant est un seuil de 76300 €.

Il y d’autre secteurs qui sont concernés par un seuil de 27000 € : ce sont les professions libérales et le reste des prestataires de services.

Ce traitement de faveur est une aide à la création d’entreprise, c’est un encouragement fiscal. C’est une simplicité qui est optionnelle, on peut y renoncer.

Ces statuts ne s’appliquent pas pour certains types de société comme les sociétés de personnes, de moyens et les sociétés de gestion financière.