Les théories de la causalité

LE LIEN DE CAUSALITÉ

Recherche des causes du dommage. Pour tout dommage, elles sont innombrables. Le juriste ne recherche pas LES CAUSES du dommage mais se pose donc une Question plus simple: il se demande si toute personne qui a commis un fait générateur de responsabilité (par ex une faute) est la cause du dommage invoqué par la victime. Cela suscite 2 séries de difficultés:

– difficultés de fond: difficile de savoir si tel fait est une cause du dommage

SECTION I – LES SYSTÈMES DOCTRINAUX

Doctrine très prolixe. 3 principaux systèmes.

I/ LA THÉORIE DE L’ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS

VON BURI(ALL) etMARTEAU(FR). Doctrine très simple. Tout évènement qui a été une condition nécessaire du dommage (une conditionsine qua none) en est une cause juridique. On en déduit que tous ces évènements-là jouent un rôle équivalent dans la P° du dommage. Doctrine critiquée car on trouve qu’elle est trop peu exigeante en matière juridique, la causalité est trop large; retient un trop grand nombre de responsables.

II/ LA THÉORIE DE LA CAUSALITÉ ADÉQUATE

Von Kries, Rümelin et Von Liszt. Principe de sélection des causes. En réalité, on va partir de la théorie de l’équivalence des conditions, mais on ne va retenir que certaines causes. On ne retient que causes juridiques du dommage que les conditions qui rendaient le dommage prévisible voire probable selon le cours naturel des choses.Critère de la probabilité/prévisibilité de la réalisation du dommage. Seules les causes adéquates seront retenues comme causes juridique du dommage. Cercle plus restreint des responsables.

Reproche: se fonde sur uncritère subjectifde sélection.

III/ THÉORIE DE LA PROXIMITÉ DES CAUSES

A un rôle moins important aujourd’hui Elle est un peu fruste. On va ne retenir, parmi les conditions nécessaires, que les évènements les plus proches du dommage, les antécédents immédiats. Dans l’idéal, on ne retiendrait que les causes immédiates.

REPROCHES: Des fois, raisons plus lointaines jouent un rôle important dans la réalisation du dommage.

On a dit que cette théorie constituait un indice dans l’analyse des causes; elle ne doit pas être utilisée seule.

Très souvent, juges combinent les théories (notamment la II et III).

Note: il y eu bien d’autres théories.

SECTION II – LES SOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES

Exposé de 2 grands problèmes en matière de causalité juridique. C’est difficile à expliquer car dans l’ensemble, la Jurisprudence part dans tous les sens. PAUL ESMEIN:« la causalité est plus une affaire de sentiment que de science. » Le juge prononce la causalité quand il a le sentiment qu’il existe. Or, la Cour de Cassation Contrôle l’existence du lien de causalité, ce n’est pas une Question de fait qu’elle abandonne aux juges du fond.

I/ L’EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITÉ

Chaque auteur a sa propre vision du lien de causalité. Même si c’est difficile à systématiser, il y a destendances jurisprudentielles.

Attention, ce qui va suivre est lesentimentdu prof, on peut lire tout et son contraire.

A_ LE PRINCIPEEquivalence des conditions.

Toute condition nécessaire du dommage pourra être retenue comme cause juridique. Lorsque le juge se demande lorsque tel fait générateur a causé le dommage, il doit se demander si ce fait-là était nécessaire à la réalisation du dommage. S’il répond oui, il considérera que cette cause est une cause juridique du dommage et qu’il y a un lien de causalité entre fait générateur et le dommage.

Lorsque plusieurs faits se sont succédés et ont été nécessaires, tous seront considérés comme causes juridique du dommage.ex1: un accident de la circulation, un blessé; hôpital, opérateur, transfusions sanguines, à sa sortie, la victime constate qu’elle a toujours des blessures et qu’elle a contracté une maladie. 1èrecause: transfusion de sang vicié. Mais autre cause encore plus lointaine: l’accident. S’il n’avait pas eu lieu, il n’y aurait pas eu de transfusion de sang. Ici, on va retenir qu’il y a 2 causes indispensables à la réalisation des dommages. L’accident est une cause nécessaire, mais la transfusion est aussi une cause immédiate.

Ces causes sont jugées équivalentes: elles ont eu un rôle causal équivalent.

Préjudice qui en engendre un autre: l’évènement qui a engendré le 1erpréjudice sera retenu car il a engendré le 1eret provoqué le 2ème. C’est une cause des différents préjudices successifs.

Ex: une E, avec des machines, qui servent à une P°; incendie, machines détruites. D’abord, série de préjudice matériel. Puis engendre des pertes d’exploitation. Du coup, les E pas fournis seront peut-être dans l’impossibilité de fournir leurs propres clients. L’incendie = cause nécessaire de tous les préjudices successifs. Préjudice directs et indirects (subis par répercussion).

C’est en ce sens que les Juridiction tranchent en principe les litiges. Le juge se pose une seule Question: est-ce que cette cause a été nécessaire oui ou non à la réalisation du dommage?

PORTEE: * à chaque fois que l’on peut dire que sans cet évènement là le dommage se serait quand même pendant, le fait générateur ne sera pas considéré comme une cause juridique du dommage, auteur pas responsable. Ex: un notaire conseille mal son client. Ce dernier suit ses conseils et subit un préjudice. On est tenté de dire que sans le mauvais conseil, il n’aurait pas subi le préjudice. Mais il se peut que les circonstances montrent que de toute façon, le client aurait agi comme il l’a fait. Alors, la faute du notaire n’est pas la cause juridique du dommage.

* à chaque fois que le juge a un moindre doute, il doit écarter le lien de causalité. La théorie d’équivalence des conditionsinduit une exigence de certitude de la relation causale.

Ex1: concomitance d’un fait générateur et d’un dommage. Selon la Jurisprudence, la concomitance est un indice de la causalité mais ce n’est pas suffisant. Une voiture passe dans la rue, une personne tombe et se blesse: on ne peut pas déduire de la seule concomitance que c’est la voiture qui a engendré la chute de la victime. Il faut d’autres preuves.

Ex2: le lien de causalité entre le manquement des producteurs de tabac à leur Obligation aux consommateurs les risques de l’usage de tabac et le fait que les fumeurs contractent des cancers de poumons. Civil 2ème, 20 nov. 03etCivil 1ère, 8 nov. 2007disent non. Pas de lien de causalité certain entre la SEITA, producteur de tabac et fumeurs, car a considéré que même informés, les fumeurs auraient quand même continué.

B_ LES EXCEPTIONSMise en œuvre de la théorie de la causalité adéquate et proximité des causes.

Les arrêts écartent le lien de causalité alors qu’il est acquis que tel évènement est une cause juridique du dommage.

– Arrêts qui considèrent qu’il n’y a pas de relation d’adéquation suffisante évènement/dommage; ne permet pas d’expliquer rationnellement la survenance du dommage. Ex: embauche irrégulier d’un étranger; victime d’un accident du Travail. Peut-on considérer que l’accident est dû à l’embauchage irrégulier du salarié? Non, dit la Cour de Cassation. Pourtant, s’il n’avait pas été embauché, l’accident ne se serait pas pendant. Mais on voit qu’il n’y a aucune espèce de relation rationnelle entre l’embauche et l’accident (si embauche régulière, l’accident se serait aussi probablement produit). Le fait générateur n’est pas de nature à rendre compte du processus causal qui a conduit au dommage.

– il se peut que parmi les conditions nécessaires du dommage, certaines soient en quelque sorte plus adéquate que d’autres par rapport au dommage. Les conditions nécessaires n’ont pas joué le même rôle causal, certaines ont un rôle supérieur. En ce cas, juges ont tendance à ne retenir que les causes les plus adéquates: ces causes-là absorbent la causalité des autres. Si elle est une cause adéquate, elle est une cause immédiate. 2 critères de sélection des causes sont associés. On rapproche le critère de la proximité des causes.

= entre une cause initiale et le dommage s’est intercalée une cause infiniment plus adéquate, en relation plus étroite avec le dommage. PARFOIS, la Jurisprudence va considérer que la cause intercalée est la SEULE cause juridique du dommage, causeexclusive.

Ex: accident de la circulation, victime très handicapée (condamnée à rester sur un lit d’hôpital le restant de ses jours; l’hôpital brûle, elle meurt brulée vive. Selon la Jurisprudence, responsable de l’accident n’est pas responsable… Ajoutons que l’hôpital a brulé 8 ans après. L’accident ne rendait pas vraisemblable que la victime mourrait un jour brulée vive dans l’incendie de l’hôpital. En revanche, l’incendie de l’hôpital est une cause nécessaire, très adéquate du dommage, la cause directe du décès de la victime. La Cour de Cassation, sagement, a considère que la seule cause juridique du dommage est l’incendie de l’hôpital.Civil 2, 1989.

BILAN = Tendance dominante en Jurisprudence: faire application de la théorie de l’équivalence des conditions. Par exceptions, il y a des cas où Jurisprudence va écarter des conditions nécessaires à la réalisation du dommage en faisant des concessions à d’autres dommages.