Les tortures et actes de barbaries

Quelle peine pour les tortures et actes de barbaries?

Constitue l’infraction le fait de soumettre une personne à des actes de torture ou de barbarie. L’article 222-1 du code pénal prévoit et réprime les actes de torture et de barbarie. L’article 222-1 du Code pénal ne donne aucune définition du comportement qu’il sanctionne. La Convention des nations unies contre la torture du 10 décembre 1984 les
détermine comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne…». La jurisprudence a donné une définition des comportements incriminés en disposant que « les tortures ou actes de barbarie supposent la démonstration d’un élément matériel consistant dans la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine » (C.A. Lyon 19 janvier 1996).

Sous ancien code pénal pas une infraction autonome mais une circonstance aggravantes de la plus part des infractions contre les personnes. Difficile de concevoir cet acte à l’état pur car il suscite une certaine violence. Le nouveau code pénal en a comme même fait une infraction autonome et il a maintenu comme circonstance aggravante de certaines infractions (agression sexuelle, vol, séquestration…). Comportement est intégré dans la qualification de crime contre l’humanité. Dure à distinguer de manière autonome cette infraction peut engendrer des concours de qualification avec les infractions de violence. Malgré les difficultés de distinction avec les autres infractions, il est passé outre ces difficultés, l’érige en infraction autonome afin de sanctionner des comportements inadmissibles à notre époque. Cette infraction n’est pas forcement intégrée à la bonne place dans le nouveau code : au début de la section des violences volontaires, car se sont des comportements forcement attentatoire à la vie humaine, justification qui aurait permis de la placer dès le chapitre aux atteintes à la dignité.

&1. L’incrimination de torture et acte de barbarie

Élément légal article 222-1 code pénal. Le 1er article dans les violences volontaires, car violences les plus graves.

  • L’élément matériel

Pas de définition légale. Définition à l’appréciation souveraine des juges qui vont s’aider des textes internationaux.

Convention des nations unies 1984 torture et autres traitement cruels dégradants ou inhumains. Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne.

Article 3 CEDH tortures ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 7 pacte international des droits civils et politiques 1966 tortures et traitements cruels inhumains et dégradants.

Convention de Genève 1949 le traitement des prisonniers de guerre.

D’après la jurisprudence actuelle les juges ne font pas de distinction entre notion de torture et acte de barbarie. Utilisé indifféremment. Traduise tous les 2 « des superviolences ». Des violences qui par leur cruauté causent une souffrance qui excède celle qui résulte des violences ordinaires. Idée d’intensité de la douleur. Ces actes conduisent généralement à une humiliation de la victime. Extériorise la sauvagerie la perversité de l’homme. Soulève horreur et réprobation générale. Atteinte odieuse qui bafoue la dignité humaine.

Affaire: Personne séquestrée et individus s’amusait à uriner sur elle.

Immerger constamment une personne dans une bassine d’eau.

Imposer un rapport sexuel avec un animal à une personne.

Le fait de soumettre une personne : infraction de commission, elle ne peut être commise par abstention. L’acte peut être unique répété dans le temps. La répétition peut faire basculer de violence à acte de barbarie. Idée d’acharnement.

  • L’élément moral

Infraction de nature criminelle donc intentionnelle. Suppose l’intention la jurisprudence ne semble pas exiger une intention particulière. N’exige pas la démonstration de la volonté de nier la dignité humaine de la personne. Cette intention se déduit implicitement du comportement matériel lui-même. Les mobiles sont indifférents.

&2. La sanction des tortures et actes de barbaries

Les personnes physiques encourent comme peine principale la réclusion criminelle de 15 ans.

Aggravation : la perpétuité est encourue quand acte commis en même temps d’un autre crime, ou entraîne la mort de la victime sans l’intention de la donner.

30 ans si actes commis sur un mineur de 15 ans ou entraîne une mutilation ou infirmité permanente.

20 ans si une des circonstances aggravantes habituelle est présente (cf. meurtre)

Peine complémentaire : idem violences volontaires. Possible de prévoir un suivi socio judiciaire, permet de mettre en œuvre des injonctions thérapeutiques ou placement sur surveillance électronique mobile qui prendra effet après libéralisation de la personne quand il est médicalement établit la dangerosité de cette personne et le risque de récidive présentée par cette personne.

Les dispositions sur les repentis sont applicables. Il y a une compétence territoriale universelle, la loi pénale française va s’appliquer quand fait rentre dans le champ d’application des nations unies. Même si les faits ont été commis à l’étranger par personne de nationalité étrangère sur des étrangers les juridictions françaises restent compétentes pour juger ces personnes si se trouvent sur le territoire national.

Les personnes morales encourt une peine principale d’amende d’1m €.