Les troubles du voisinage en droit belge

Les troubles de voisinage en Belgique

Les troubles de voisinage sont de plus en plus nombreux et complexes. Quelles sont les règles de droit préventives et réparatrices qui permettent d’éviter ou de résoudre ces litiges ?

On distingue deux types de trouble de voisinage. Il y a les troubles de voisinage fautifs (qui engagent la responsabilité délictuelle) et des troubles non fautifs.

La Cour de cassation belge a établi le principe d’une responsabilité sans faute, dans un arrêt de 1960.

Cet arrêt a affirmé qu’il existe un équilibre entre le droit de propriété des voisins. Celui qui viendrait rompre cet équilibre (sans pour autant commettre une faute) commet un fait générateur de la responsabilité objective.

Comment a-t-elle fondé son raisonnement ?

La Cour de cassation a pris compte de l’article 544 du Code civil belge qui, selon elle, reconnaît l’équilibre normal et le droit égal à jouir de son bien. Certains auteurs ont critiqué ce fondement, il aurait mieux fallu trouver un fondement plus large, il ne doit pas concerner seulement le droit de propriété. La Cour se fondait aussi sur l’article 16 de la Constitution, mais ce raisonnement a pratiquement disparu ces dernières années.

Quels sont les faits à la base de ces arrêts

1/ Un maître d’ouvrage a entrepris la construction d’un immeuble à appartements en s’appuyant sur le mur du voisin (qui est un mur mitoyen). Le rehaussement du mur a étouffé la cheminée du voisin, sans qu’il n’y ait eu faute. Le maître d’ouvrage a été condamné à rehausser la cheminée.

2/ Des travaux d’élargissement et d’approfondissement d’un canal ont causé des dommages aux industries riveraines. Il n’y avait pas de faite, mais il a fallu les dédommager.

Pour établir s’il y a trouble qui rompt l’équilibre, il faut tenir compte du quartier (un quartier résidentiel est différent d’un centre-ville), de la vie sociale (dérangements dus à un match de foot), de la vie économique (exploitation d’un aéroport).

La rupture de l’équilibre peut venir soit d’un acte positif, soit d’une abstention.

La Cour de cassation a admis l’abstention en 1992. Un charbonnage avait fermé ses portes, et la société avait cessé le pompage des galeries, ce qui avait causé des dommages.

Le trouble peut prendre trois formes :

– une construction (l’acte de construire, ou alors une fois la construction terminée)

– une dégradation

– un usage (ex : exploitation d’une porcherie)

Le critère de pré-occupation est parfois utilisé par le juge. Mais ce n’est pas un critère décisif. Il y a la pré-occupation collective qui est plus souvent admise (ex : je m’installe dans un quartier bruyant) et la pré-occupation individuelle.

Si le juge reconnaît qu’il y a un trouble, il va octroyer une compensation pour rétablir l’équilibre. Mais souvent les juges ont tendance à vouloir indemniser le dommage, et pas seulement rééquilibrer.

La compensation peut consister en une somme d’argent, ou une réparation en nature (ex : interdiction de continuer l’exploitation d’un chenil)

Cependant en 1995, la Cour de cassation aurait refusé une interdiction radicale.

Qui sont les titulaires de l’action ?

– les propriétaires ;

– les titulaires d’un droit d’usage ;

– les titulaires d’un droit réel démembré.

En 1974, la Cour de cassation doit trancher une demande émanant d’un locataire qui a subi des pertes dans l’exploitation de son commerce à la suite de travaux de voirie.

Les entrepreneurs immobiliers ne sont pas concernés par la théorie, mais le maître d’ouvrage pourrait se retourner contre lui.

Il s’agit d’une action personnelle, contre l’auteur du trouble même si l’immeuble vient à être vendu.

La théorie des troubles de voisinage s’applique aussi si c’est une autorité publique qui est à l’origine des perturbations (ex : travaux de voirie…) Pour apprécier le dommage, il faut tenir compte des charges normales que tout citoyen doit supporter dans l’intérêt collectif.