Maire et préfet : les autorités déconcentrées de l’État

Les autorités déconcentrées de l’État

Déconcentration = transfert de prérogatives a des agents locaux. Le préfet et le maire sont les 2 principales administrations déconcentrées de l’État.

  • Institution clef dans la déconcentration : l’institution préfectorale (Article 72 de la constitution). Il a une particularité +/ aux autres institutions de la déconcentration : il est le représentant de chacun des membres du gouvernement
  • Autre institution importante : le maire (chef d’une collectivité territoriale et a aussi une fonction d’agent de l’État)

On distingue deux mouvements dans le paysage des institutions administratives depuis 1982 : un mouvement de déconcentration et, d’autre part, un mouvement de décentralisation.

La déconcentration est un déplacement géographique du pouvoir de décision de l’État, de Paris vers les territoires. Les autorités déconcentrées de l’État territorial (préfets, directeurs des finances publiques, recteurs, services déconcentrés, etc.) ne sont pas élues par les citoyens mais nommées par l’État, à l’exception notable du cas des maires (cf. infra). Elles exercent leurs attributions dans des circonscriptions administratives de l’État qui sont des découpages du territoire de l’État : à l’heure actuelle, ce sont les régions, les départements, les arrondissements infra-départementaux et les communes.

Le cas du maire, autorité communale élue mais aussi représentant de l’État dans la plus petite circonscription administrative de l’État, doit être particulièrement souligné et est très significatif de l’imbrication possible de la déconcentration et de la décentralisation. Le maire est la seule autorité déconcentrée qui ne soit pas nommée : en tant qu’autorité déconcentrée, le maire est chargé de la publication des lois et règlements, dispose de compétences en matière électorale (tenue des listes électorales, organisation des élections), est titulaire de pouvoirs de polices spéciales (publicité, enseignes, police des étrangers : visa ou certificat d’hébergement). Il est aussi officier d’état-civil et officier de police judiciaire. Comme il est aussi une autorité décentralisée, le maire bénéficie donc d’un dédoublement fonctionnel.

Paragraphe 1 : le préfet

  • 1) Un statut précaire

Fonction à discrétion du gouvernement, statut précaire donc.

Seul haut fonctionnaire dont les compétences prennent racine dans la constitution

Article 72, dernier alinéa : prévoit que le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge du contrôle administratif et du respect des lois.

  • Nomination du préfet :

Les préfets font partie d’un corps de la fonction publique d’État que l’on appelle la préfectorale

Exceptionnellement, des personnes sont élues sans faire partie de ce corps.

Nommé par décret du Président de la République en conseil des ministres sur proposition du Premier Ministre et du Ministre de l’Intérieur

La cessation de ces fonctions se fait de la même façon.

La plupart des préfets viennent de la préfectorale, corps qui est recruté par le concours de l’ENA. Ils sont choisis au 4/5 parmi ceux ayant rempli jusqu’alors la fonction de sous préfet ou d’administrateur civil hors classe.

En principe, le pouvoir exécutif a une liberté de choix totale bien qu’il y ait des contraintes du fait que les nominations doivent obéir à l’idée que les préfets viennent en partie du corps préfectorale.

Nommé à la tête d’un département ou d’une région.

Depuis 1982, le gouvernement peut aussi affecter des préfets à des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du gouvernement (délégué interministérielle pour la sécurité routière par exemple)

  • Garanties statutaires :

Très limités car cet emploi et à la discrétion du gouvernement.

Le préfet est soumis à l’autorité hiérarchique du Premier Ministre ou du ministre de l’Intérieur.

Statut régit par le décret du 20 juillet 1974 : déroge très largement au statut général de la fonction publique. Le préfet ne dispose pas des autres garanties dont disposent les autres fonctionnaires

  • · Pas de liberté d’opinion
  • · Son dossier perso contient des infos confidentielles sur ses idées politiques, religieuses
  • · Aucune droit +/ à la défense des intérêts professionnels : pas de droit syndicale

Le préfet est susceptible d’être révoqué n’importe quand, il peut être muté à des postes moins sensibles politiquement en cas de manquement

Ex : cas du sous préfet de Sainte en Charente maritime qui a été limogé par le Ministre de l’Intérieur

  • 2)Attribution diversifiée et responsabilités nombreuses

Existe des attributions communes aux préfets.

Ils ont fait l’objet de mesures réglementaires souvent renouvelées.

Décret du 16 février 2010 qui précise les compétences des préfets de départements et de régions.

Il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect de lois (Constitution), en cela il est un peu le garant de l’intégrité des institutions républicaines, soit de l’autorité et de la paix au niveau départemental ou régional.

Il va permettre d’exercer les droits et libertés du citoyens dans sa circonscription. Comme le préfet est le représentant des membres du gouvernement, il veille à l’exécution des décisions gouvernementales

mettant en œuvre les priorités de la nation.

Il est au cœur des relations qui peuvent exister avec les parlementaires élus dans les circonscriptions législatives de son ressort territoriales, le président de conseil généraux ou régionaux, les maires et les différents acteurs du secteurs éco et sociale (chefs d’entreprises…). Par conséquent, il est en négociation constante avec les notables d’un département ou d’une région.

Il dirige les services déconcentrés, ils sont par conséquent susceptibles de les réorganiser, président un ensemble de commissions administratives.

Au termes de la loi du 2 mars 82 : il n’a plus d’autorité sur des organismes à caractère juridictionnelle. Ni tous ce qui est en rapport avec l’action éducative, la matière fiscale etc. reste en dehors de son autorité.

Il a une vu globale des dépenses de l’État…

Ce pouvoir de direction s’accompagne d’une compétence en matière de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État et à laquelle s’ajoute une mission d’évaluation des directeurs des directions générales, s’applique aussi au directeurs de gendarmerie.

Le préfet doit être informé de toute décision d’un établissement public qui serait susceptible d’influer sur l’action de l’État dans un département.

Fonction de déféré préfectorale au juge administratif s’il juge certains actes illégaux

  • 3) Le préfet de région et de département

Le préfet de département : exécute principalement les politique de l’État et met en mouvement des attributions exclusives en matière de sécurité d’ordre public de protection des populations

+ Question de police, attribution en matière de développement éco, pilotage stratégique des politiques publiques

Le préfet de région : tête des services régionaux dans le chef lieu de la région, il dispose des prérogative d’un préfet de département + d’autres attributions en rapport avec la gestion de la region. Relaye la politique économique et sociale du département et suit particulièrement les programme de l’UE et les dossiers d’intercommunalité

Il a notamment pour mission de présider le comité d’administration régionale (= CAR), c’est lui qui va préparer les politiques de développement éco, sociale et d’aménagement du territoire (ex : emploi, environnement et développement durable, rénovation urbaine et santé)

C’est lui qui négocie pour l’État les docs contractuelle entre l’État et la région, pour développer économiquement un territoire.

Le préfet de région agit comme une autorité de coordination et d’animation des préfets de départements qui sont associé à la définition de ces politiques.

Les relations entre préfet de départements et de régions = échange

Loi liberté et responsabilité locale : élargissement des compétences du préfet de région au développement rurale, à la culture, à l’emploi, logement, santé publique, rénovation urbaine…

Pour autant, l’élargissement de ses compétences n’a pas modifié les rapports du préfet de région avec les préfets de département, simplement, ce dernier doit s’assurer que les décisions des préfets soient conformes aux orientations de l’État telles qu’elles sont mises en œuvre par le préfet.

C’est sur le préfet de région que repose l’objectif d’un État plus cohérent, plus responsable et plus réactif.

Il s’emploit à renforcer la sécurité économique et la protection du patrimoine de sa région. Si le préfet de région n’est pas en charge principale des gestions d’ordres publiques et de respect et de maintient de l’ordre, de la sécurité, il est en revanche du fat de ses compétence, garant de la sécurité économique.

Cela signifie que les services du préfet de région cartographie l’établissement et les secteurs sensibles susceptibles de manœuvre hostile de piratage et d’actions suspecte.

C’est autour de lui que s’organise la protection de l’intelligence économique, cette action est coordonné au sein d’une cellule de sécurité éconoique nationale rattaché au cabinet du ministre de l’Intérieur.

D’autre mission sont encore dévolues au préfet de région. Ainsi, depuis 2004, il est chargé de la mise en œuvre territorial, la LOFL, adoptée en 2001. Cela veut dire qu’il va émettre un avis sur les projets du budget des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, et il suit l’exécutions des dépenses faites au cour de services budgétaire avec le TPG, trésorier payeur général. Il participe aussi à l’évaluation d’une politique publique et au contrôle de gestion.

On a aussi dans la perspective de contrôle de la LOFL, un nouvel aménagement de programmation et d’exécution du budget, le préfet de région veille au développement d’une culture de résultat. En particulier du fait de la LOFL, des objectifs aux administrations et le préfet de région doit suivre les objectifs des budgets et services déconcentrés.

Depuis 2010, nouvelles prérogatives au préfet de région, c’est le droit d’évocation, qui est un instrument novateur qui renforce le rôle du préfet de région dans la mise en cohérence des politiques de l’État dans le cadre de l’administration régionale.

Institué par l’article 2 du décret du 16 février 2010 qui avait modifié le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfet cet article 2 dispose que le préfet de région peut évoquer par arrêté et pour une durée limitée toute une partie d’une compétence à des fins de coordinations régionales, dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de départements »

  • Capacité de modifier la répartition des compétences entre préfet de région et de département
  • Donne au préfet de région la faculté d’élargir sa propre compétence dans les conditions définit par décret. Ce droit s’applique sur tout ou une partie d’une compétence, il ne vise donc pas à transférer des blocs de compétences mais à faire traiter au niveau régionale des compétences déterminés ou généralement une compétence, variable, selon les compétences territoriales des régions et les nécessités territoriales du moment.
  • Le droit d’évocation vise des compétence, càd, le préfet de région ne peut le mettre en œuvre au cas par cas, l’exercice de ce droit, plus particulièrement, se justifie lorsque les nécessités de la coordination régionale l’impose, il doit donc être justifié par un objectif d’intérêt régionale et il doit s’appliquer sur au moins 2 départements de la région.
  • Le préfet de région peut exercer ce droit sur des matières qui a préalablement identifié et il va prendre les décisions correspondantes, c’est donc une sorte de pouvoir de subsitutions a priori ou exempté qui se fait avant que le préfet n’exerce ce titre de compétence car ce droit dévolu n’est pas similaire au pouvoir d’évocation attribut du pouvoir hiérarchique.
  • Pouvoir d’évocation d’un point de vue hiérarchique : possibilité pour l’autorité supérieur d’annuler ou de réformer les actes d’un subordonné.
  • Droit d’évocation ≠ pouvoir d’évocation de l’autorité hiérarchique

Champ d’application du droit d’évocation : large, le préfet de région peut exercer ce droit pour l’essentiel des compétences attribué par des dispositions réglementaires au préfet de départements.

Il y a 2 limites :

  • le préfet de région ne peut utiliser ce droit pour ce qui concerne les compétences propres du préfet de département mentionné dans les articles 10, 11 et 11-1 du décret du 29 avril 2004 (= ordre public et sécurité de la population, contrôle de légalité, droit des étrangers)
  • Les missions de police du préfet du département ne peuvent être évoquées

S’exerce dans des modalités précises, se matérialisent par un arrêté du préfet de région qui est publié, il exerce ce droit personnellement et ne peut le déléguer (que se soit sa signature ou son pouvoir), en outre, sa durée est limitée (1 à 3 ans = durée raisonnable)

Décision par le biais de ce droit en lieu et place des préfets de départements, le préfet de région assume la responsabilité des décisions qu’il prend. L’exercice du droit d’évocation ne donne pas au préfet de région. Mais l’exercice de ce droit ne lui donne pas de pouvoir de direction placé sous l’autorité du préfet de département.

Pour le reste, les pouvoirs du préfet de région reste moindre que les pouvoirs du préfet de département car il n’est pas dépositaire de l’autorité de l’État, en effet aucune compétence de police administratives générale ne lui est dévolu, il n’est pas le supérieur hiérarchique des préfets de départements…

  • institutions qui assistent le préfet de région pour l’exercice de ses missions :
  • secrétaire général aux affaires régionales (SGAR)

Haut fonctionnaire qui est placé sous l’autorité du préfet de région, il anime l’action interministérielle, veuille à développer la collégialité avec les services régionaux mais aussi entre échellon régionale et départementale. Il veuille concrètement au contrôle de légalité des actes de la collectivité régionale. Il s’occupe aussi de coordonner localement les politiques destiné à renforcer l’attractivité du territoire et la compétitivité de l’éco.

  • comité (CAR) :

Composé d’un certain nombre de membres, des Hauts fonctionnaires qui sont les plus important dans la région, des préfets de départements, des recteurs d’académie, des directeurs des directions régionales (finances publiques, sport…), le SGAR placé auprès du département où est le chef lieu de la région, le directeur général de l’agence régional de santé.

Présidé par le préfet de région, clairement l’État major de la circonscription régionale de l’État, dans la région car préparant les décisions préfectorales, les orientations stratégiques dans la région.

Examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des moyens de l’État.

Véritable lieu de délibération collégiale de décisions stratégique, instrument dont dispose Préfet de Région pour s’assurer de la cohérence de l’action de l’État dans la région et de la mise en œuvre des priorité du gouvernement.

Compétence en matière de programmation et de suivi budgétaire

  • Préfet des zones de défenses et de sécurité

Rôle important dans les zones de défense et de sécurité, crée en 1959 et dirigé par

Au nombre de 9 au total (ex : à Paris, le préfet de zone est le préfet de police).

Il est le délégué des ministres dans l’exercice de leur attribution en matière de défense et de sécurité nationale.

Élargit suite au décret du 4 mars 20…

Il est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de la sécurité national au sein de la zone, cela veut dire que c’est lui qui prend les mesures de défenses non militaires, sécurité civile, de gestion de crise, matière de sécurité routière… va définit les orientation et les priorités d’action sur la base de l’analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptible de concerner la zone.

Exerce des attributions spécifiques à un secteur déterminent, les préfets de police, à Paris, Lyon et Marseille, sont des préfets de zone de défense et de sécurité. Il y a des préfets maritime (ex : à Cherbourg, zone manche, mer du Nord, Toulon, zone méditerranéenne, Brest, zone atlantique), des préfets coordinateurs massifs, dans les zones montagneuses. Ils exerce l’autorité de l’État en ce qui concerne la défense des droits souveraines et de l’intérêt de la nation et le maintien de l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l’environnement, et coordination de la lutte contre les activités illicites et bien sûr ces préfets sont aussi informés par les préfet de département et les établissement publics de l’États des affaires et des décisions susceptibles d’avoir des conséquences sur la zone maritime

  • Pouvoir de police des préfets de département

C’est une « Autorité de police administrative générale », il dispose d’un pouvoir de police par lequel il va édicté des mesures qui peuvent être des mesures qui peuvent être des actes administratives à portée générale ou des actes individuels. Ce pouvoir prend des mesures indispensables pour la préservation des personnes et des bien, la tranquillité publique, la moralité publique, le respect de la personne humaine.

  • Police administrative générale

Il est investit de prérogative de police administrative spéciale : pouvoir de réglementation dans des domaines particuliers

Ex : police administrative de la Chasse (va ouvrir la période de la Chasse), police des eaux, des établissements insalubres…

Garant de l’ordre public dans le département, il va donc recourir à la force publique pour limiter et lutter contre les troubles résultant de manifestations…

Réforme législative du 18 mars 2003 : confère de nouvelles attributions au préfet. C’est une loi pour la sécurité intérieur qui rappelle que le préfet anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieur.

Toutes les forces de polices ont 2 missions : de polices administratives (au nom du gouvernement, de l’État, qui vise à maintenir l’ordre public et éviter qu’il y ait des troubles à l’ordre public. C’est des missions de surveillance) et judiciaires (force de police sont missionner par le pouvoir judiciaire pour des enquêtes, procéder à des arrestations…)

Le préfet de département peut solliciter pour l’exercice de ses missions de polices des services administratives déconcentrés qui échappe à son pouvoir de directions (douanes ou services fiscaux ou même les services de la concurrence, de la conso et de la répression des fraudes par exemple)

La loi du 18 mars 2003 attribue un pouvoir de réquisition en cas d’urgence lorsque l’atteinte au bon ordre, à la célébrité, à la tranquilité et à la sécurité publique l’exige que si les moyens dont ils disposent ne suffisent plus à poursuivre ses objectifs de police.

Le préfet peut par arrêté « pour toutes les communes du départements, ou plsrs ou une seule d’entre elle, le représentant de l’État peut réquisitionner tous biens et services, il peut requérir toutes personnes et prescrire toutes mesures utiles jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin »

  • Contestable par la personne intéressée devant le Tribunal Administratif

Paragraphe 2 : Le maire

Aussi un représentant important de l’État dans la commune

  • 1) La commune circonscription d’État

A l’instar du département, de la région, à l’image de l’arrondissement ou du canton.

La commune est aussi originale, en effet, les communes ne sont pas une création de l’État. Ce sont des circonscriptions qui existaient avant 1789, elles se sont forgés tout au long de l’histoire de France mais elles se présentaient sous des formes et des structures différentes et disposait des différents régimes juridiques avant 1789.

Loi du 14 décembre 1789 : unifie les communes et décide qu’elles rempliront deux fonctions

  • · Pouvoir municipale
  • · Instrument d’administration générale

Dédoublement fonctionnel de la commune, présente une commodité pour le pouvoir centrale qui ne dispose d’aucun fonctionnaire propre.

C’est le maire qui va aussi traiter des affaires de l’État car on estime que l’efficacité d’une telle institution sera supérieure à celle d’une autorité qui aurait été spécifiquement en charge de cette commune.

Comme autorité locale décentralisé, le maire est soumis aux règles de la décentralisation et au contrôle exercé par le représentant de l’État dans le département. Le maire est assujettit à un contrôle hiérarchique du préfet qui est en droit. Possibilité d’adresser des instructions aux maires, d’annuler ou de réformer les décisions, possibilité de statuer ou de se substituer à lui à chaque fois qu’il refuse d’agir ou néglige un acte établit par la loi.

  • 2) Attributions administrative du maire

Chargé de la publication des lois et du règlement : met à disposition de tous, le journal officiel, exécute le règlement par arrêté, exécute les mesures de sureté générale, mesures de polices prescrites par le gouvernement.

Il exerce des fonctions spéciales attribué par la loi :

  • · Veille à la bonne organisation des élections dans sa commune : Il procède à la révision annuelle des listes électorales, délivrance des cartes d’électeurs, désigne les membres des bureaux de votes
  • · Statut sur les autorisations de construire, importance en matière d’utilisation de l’espace de la commune (permis de construire, établit sous l’autorité du préfet la carte communale lorsqu’il n’y a pas de réglementation locale d’urbanisme, constate les infractions à la législation d’urbanisme…)
  • · Assure un pouvoir de police des étrangers lorsqu’il valide et délivre des attestations d’accueil sur un territoire. Conditionne la délivrance d’un visa.
  • · Pouvoir de contrôle sur les conditions de sécurité, de salubrité et de confort du logement
  • · Attribution judiciaire, sous contrôle des autorités judiciaires (Procureur de la République, Tribunaux). Lui et ses adjoints ont qualité de police administrative judiciaire, càd qu’ils ont compétence pour constater des infractions commises dans les limites de la commune. Informe sans délai les juges compétents de crimes et délits dont il a connaissance. Il peut aussi constater les infractions aux arrêtés de police qu’il a lui-même édicté.

Officier d’État civil placé sous le contrôle de l’autorité judicaire (mariage, acte de naissance et de décès)