Le nantissement de fonds de commerce

Le nantissement du fonds de commerce

C’est une sûreté c’est-à-dire une prérogative accordée à un créancier pour garantir sa créance. Mais cette sûreté a pour objet un meuble incorporel. La sûreté qui porte sur le fonds de commerce est un nantissement parce que le nantissement est un meuble incorporel.

Ce nantissement va permettre de garantir les droits d’un créancier au de-là des prérogatives que sa seule qualité de créancier lui accorde. Le nantissement va permettre de renforcer les droits du créancier. Le créancier nanti se fait accorder un droit particulier qui lui permettra d’être préféré aux autres créanciers, et de saisir le bien vendu dans les mains de l’acquéreur.

  1. Le nantissement consenti

C’est celui où le nantissement est accordé par le débiteur lui-même, par le propriétaire, il est d’accord pour le brevet au profit d’un licencié. C’est l’hypothèse principale d’un nantissement de fonds de commerce.

Ce nantissement dit « conventionnel » doit respecter les conditions de validité du droit des contrats, sauf condition que les époux doivent tous les deux consentir à l’opération, ce qui implique que le nantissement du fonds de commerce suppose l’accord des deux époux. D’autres règles s’ajoutent, il faut d’abord un article authentique sous seing privé, et que cet écrit fasse l’objet d’un enregistrement au registre des impôts. Ce nantissement doit être publié sur un registre tenu par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le tribunal est exploité, enfin cette publicité doit être effectuée dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi le nantissement devient nul.

Les effets du nantissement sont le droit de préférence et e droit de suite, c’est-à-dire d’abord que le créancier nanti passera avant les autres créanciers du propriétaire du fonds, et le droit de suite signifie que dès que le fonds de commerce change de main, le créancier nanti conserve ses droits qu’il peut exercer. Sa protection est forte car ses droits sont exactement les mêmes à l’égard du cessionnaire et à l’égard du cédant. Ce nantissement du fonds de commerce a pour spécificité d’apporter un certain nombre d’élément du fonds de commerce mais pas sur les stocks. Les marchandises du commerçant ne sont pas brevets, afin que le commerçant puisse s’il le souhaite spécialement établir un nantissement de ses stocks à un autre créancier. Il faut une autre sûreté que le nantissement du fonds de commerce. Cette sûreté est prévue dans le code civil, c’est le gage, on parle de gage sur les stocks parce que l’objet gagé est corporel. Dans le code de commerce aux articles L.527-1 et suivants il a été mis en place un régime particulier, très protecteur du commerçant et les parties n’ont pas le droit d’opter pour le gage du code civil alors qu’elles remplissent les conditions du gage du code de commerce.

Si cinq créanciers sont nantis, il y a un ordre qui tient compte de l’ordre dans lequel ils ont procédé au nantissement. Pour protéger le commerçant le code de commerce interdit l’attribution judiciaire ou conventionnelle du fonds. Quand un créancier nanti n’est pas payé normalement il peut faire vendre le bien nanti prospéré sur le prix, mais il peut aussi demander que le bien nanti lui soit attribué. Il peut le faire soit en demandant à un juge, soit sans passer par le juge, si le contrat l’a prévu. Ça vaut en droit commun. Mais pour protéger le commerçant cette attribution du fonds de commerce ne donne pas le droit à l’attribution du fonds article L.142-1 alinéa 2.

Il faut distinguer du nantissement du fonds de commerce, ce qu’on appelle le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement. Dans le fonds de commerce il y a toute sorte de biens, qui vont être concernés par le nantissement du fonds de commerce. Le législateur a voulu réserver au commerçant la possibilité article L-525-1. Si existe en même temps un nantissement du fonds de commerce et un nantissement de matériel et d’outillage, ce nantissement de l’outillage et du matériel suppose un écrit, et il doit contenir des mentions exigées par la loi, enregistré, et doit faire l’objet d’une publicité dans les 15 jours de l’acte constitutif.

  1. Le nantissement subi

Vise l’hypothèse d’un nantissement qui porte sur un fonds de commerce, mais ce n’est pas cette fois le commerçant lui-même qui consent au nantissement, il lui est imposé. L’hypothèse est celle visée par le code de procédure civile d’exécution qui permet à tout créancier (article L. 111-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution) de pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution explicite le premier texte évoqué en prévoyant la possibilité de solliciter un juge d’une mesure conservatoire, c’est-à-dire une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire sur les biens de son débiteur. Cette mesure, suppose que l’intéressé démontre qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, et le créancier peut alors, article L-531-1 «constituer une sûreté judiciaire sur les immeubles, fonds de commerce, les actions, part sociales et valeurs mobilières». On peut donc agir en justice pour être autorisé à prendre un nantissement sur le fonds de commerce qui sera imposé au commerçant. Il faut alors, une fois l’autorisation, que dans le délai d’un mois il engage une procédure pour que sa créance soit reconnue et une fois reconnue il doit confirmer le nantissement (la sûreté, plus généralement) dans un délai de deux mois, en prenant une inscription définitive. Un nantissement de fonds de commerce peut être pris sans le consentement du commerçant.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

  • définition nantissement
  • nantissement sur fonds de commerce et liquidation judiciaire
  • définition nantissement du matériel
  • le nantissement d’un fonds de commerce
  • nantissement conventionnel du fonds de commerce
  • contrat de nantissement
  • mainlevée nantissement
  • créancier nanti et nantissement consenti et subit
  • nantissement judiciaire