Le Président : un monarque républicain ou un arbitre?

Quelle est la nature du président ? un arbitre, un gardien, un monarque?

Selon le juriste Maurice Duverger, le Président de la République sous la Vème République est un véritable « monarque républicain » puisqu’il concentre entre ses mains presque tous les pouvoirs et ce parce qu’il est élu par le peuple et qu’il s’appuie sur la majorité de députés que lui donne le peuple. Toutefois, on peut aussi se demander si le Président ne serait pas un gardien ou un arbitre? En effet, la fonction présidentielle décrite à l’article 5 de la Constitution se décompose en trois facettes : le gardien de la Constitution, l’arbitre du « fonctionnement régulier des pouvoirs publics» enfin, « le garant de l’indépendance nationale de l’intégrité du territoire et du respect des traités».

Quels sont les pouvoirs du président de la républiquer "les origines de la Veme république"

Chapitre I. La Constitution instaure un arbitre ambigu.


Section I. Synthèse des souverainetés.

Sous-section 1. Quant aux principes.
La souveraineté est l’aptitude à décider librement; ses seules limites sont géographiques et techniques. En 1789, la nation est souveraine; en 1793, c’est le peuple. La nation est une entité métaphysique qui doit être représentée (peuple, culture, histoire…), mais pas nécessairement par la voie du suffrage universel. Le peuple est présent physiquement, et ne nécessite donc pas d’être représenté (théorie de la démocratie pure de Rousseau). Nation et peuple sont donc théoriquement inconciliables.
« La souveraineté nationale appartient au peuple » (art. 3): les deux notions sont superposées, ce qui permet de surmonter la difficulté et de laisser aux théoriciens l’interprétation de ce texte. Le référendum et le principe de représentation nationale font appel aussi bien au peuple qu’à la nation. Le peuple français est indivisible; il n’existe pas de minorité ou de groupe. Seuls les citoyens ont des pouvoirs. Un projet de révision a été déposé pour organiser la parité de la représentation.
Sous-section 2. Quant aux partis.
Les partis sont reconnus constitutionnellement pour la première fois en 1958. Mais ils existaient depuis l’antiquité. Leur fonction est à la fois électorale et partisane. Il doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Peut-on interdire un parti ? Dès juin 1959, le conseil constitutionnel examine le règlement de l’assemblée nationale pour la formation des groupes parlementaires: tant qu’un parti n’a pas de milice et ne porte pas la violence dans la vie de la République, il ne peut pas être dissout (décret-loi de 1935). C’est le principe de la liberté des partis.


Section II. Le recours arbitral.

Sous-section 1. Une position d’arbitre.
Pour M. Debré, le Président peut solliciter une institution pour régler un différend. Il a donc le pouvoir de décider qui décidera. Mais pour G. Mollet, le rôle du Président est d’apporter ce qui a manqué aux IIIe et IVe Républiques: la rationalisation du parlementarisme. Pour de Gaulle, enfin, le Président est l’arbitre en charge de l’essentiel (notion vague et variable), comme la souveraineté et l’indépendance. Dans tous les cas, chaque théorie fait état d’un domaine privilégié.

Sous-section 2. Un domaine privilégié.
L’expression « domaine réservé » est due à Chaban-Delmas (1959); ce domaine incorpore les relations internationales, la défense, les institutions, le respect de la constitution, la continuité de l’Etat, la garantie de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Ces domaines sont privilégiés, mais aucunement réservés, car le Président n’est pas le seul à détenir des pouvoirs en la matière (gouvernement, peuple, parlement, conseil constitutionnel…).


Section III. Une légitimité présidentielle intermédiaire à l’origine.
Sous-section 1. Une légitimité plus que parlementaire: comment ?
En 1958, le collège qui élisait le Président est élargi, en plus des députés et sénateurs, aux maires, conseillers généraux, et autres représentants de conseils municipaux. Le 21 décembre 1958, à la première élection présidentielle, il y a 81764 électeurs inscrits. Le suffrage universel indirect attribue 62494 voix à de Gaulle. Avant 1958, il y avait tout juste 1000 votants (parlementaires); en 1958, la légitimité du Président est donc plus que parlementaire.


Sous-section 2. Moins que populaire: pourquoi ?
– interprétation simpliste de la loi du 3 juin 1958;
– tradition républicaine anti-bonapartiste;
– problème de l’union française (des citoyens vont cesser de l’être);
– division partisane et poids du PCF stalinien.


Chapitre II. La Ve consacre un monarque républicain.


Section I. Dès 1958, le monarque reconnu.
Sous-section 1. Le chef plébiscité…
Plébiscité, et non élu au suffrage universel direct; l’écrasante majorité consacre implicitement la transition et soutient le référendum pour la constitution. Aux élections législatives suivantes, de Gaulle a été acclamé et ses détracteurs expulsés. C’est davantage le soutien à de Gaulle que l’approbation des institutions qui a été exprimé.
De Gaulle profitera de son aura pour « forcer » le peuple à voter en faveur des référendums proposés par lui, dont la fonction première est d’orienter la politique du pays. La dimension plébiscitaire est critiquable, car malgré la pression de de Gaulle, le peuple reste de libre de ses choix (et le prouvera en 1969).


Sous-section 2. … taille le costume présidentiel à sa taille.
De Gaulle a choisi l’Elysée plutôt que Matignon, pour être reconnu de tous tout en ayant un rôle déterminant dans les intérêts supérieurs de la nation. La façon dont les institutions débutent fixe un précédent pour longtemps., c’est pourquoi il occupe une place considérable et prépare le terrain pour ses successeurs. Il profite de son image et de la confiance des français pour créer une fonction présidentielle prédominante, qui placera tous ses successeurs au fait des institutions.


Section II. 1962: Le système institutionnalisé.
Sous-section 1. Les causes: « sauver la Ve ».
De Gaulle a institué l’élection présidentielle au suffrage universel direct non pas pour lui, mais pour ses successeurs, pour qu’ils bénéficient de la même légitimité que lui et pour qu’ils exercent le même pouvoir que lui.


Sous-section 2. Les modalités: éviter le Parlement.
En 1962, la France est enfin en paix, malgré les attentats de l’O.A.S.. De Gaulle a bien la majorité au Parlement depuis 1958, mais elle est hétérogène et pas gaulliste à 100%. L’hypothèque algérienne levée, les problèmes intérieurs refont surface.
En août 1962, lors de l’attentat du Petit Clamart, la voiture du Général est criblée de balles, mais il en ressort indemne. C’est le prétexte qui permet alors à de Gaulle de déclencher une guerre éclair pour l’élection du Président au suffrage universel direct, car il déclare que s’il était mort, les institutions seraient parties avec lui, et ses successeurs n’auraient pas eu sa légitimité.
Mode d’élaboration et d’acceptation de la réforme: avec l’article 89, les deux assemblées ont un droit de veto (rejet ou adoption en termes différents = veto), et il est évident que le Parlement refusera l’innovation. D’où la procédure de l’article 11 qui permet de présenter tout projet relatif aux pouvoirs publics au référendum. Tollé chez les juristes: l’art. 11 court-circuite l’art.89; l’art. 11 vise les lois ordinaires ou organiques, mais ce n’est pas explicité, donc de Gaulle se permet d’utiliser l’art. 11 avec le soutien de la majorité absolue des français, qui effaceront l’outrage (au Sénat, Monnerville qualifie son acte de forfaiture). Le Président n’est pas responsable devant le Parlement, donc l’assemblée nationale vote une motion de censure contre de Gaulle en visant le gouvernement Pompidou (4 octobre 1962); de Gaulle signe le décret de dissolution le 5 octobre.
Le 28 octobre 1962, le référendum et les élections donnent un OUI et une majorité absolue à de Gaulle. Le fait majoritaire vient de naître.


Section III. Le système pérennisé.
Sous-section 1. La primauté présidentielle …
La primauté ne résulte pas de la volonté: elle répond à des éléments objectifs comme la légitimité du pouvoir, de la fonction.

I. Election prédominante.
Le suffrage universel direct offre une légitimité maximale, même si elle est identique à la légitimité de l’Assemblée Nationale du fait de son origine (1 contre 577). Son élection ouvre au président tous les moyens d’atteindre le pouvoir, toujours déterminé par le Parlement.

II. Election structurante.
L’élection présidentielle détermine le système et la vie des partis: elle fixe leur action pour atteindre la présidence. Le candidat fabrique son parti (UDF 1975, RPR 1979), et une fois le candidat placé, le parti dégénère. Les partis doivent nécessairement s’allier au second tour, puisque seuls deux candidats et deux partis sont représentés. Cela forme naturellement et mécaniquement une majorité et une minorité.
En cas de fait majoritaire, le Président concentre les pouvoirs exécutif et législatif; il a la primauté. Sa situation est très différente de celle du Premier ministre anglais ou du chancelier allemand, qui changent quand change la majorité, ce qui n’est pas le cas du Président.


Sous-section 2. … proportionné au soutien parlementaire.
Si le soutien parlementaire est inconditionnel, la primauté est inconditionnelle. S’il est conditionnel, elle l’est aussi; enfin, si le soutien parlementaire disparaît, la primauté disparaît aussi. Seules les législatives attribuent le pouvoir. Problème: ces élections ne sont pas synchronisées avec l’élection présidentielle qui, si elle est nécessaire, n’est pas suffisante. Le résultat peut être remis en cause car les électeurs sont libres de changer d’avis, d’élire une majorité opposée au Président. Si la majorité, via le gouvernement, ne donne pas son soutien, la primauté du président n’est ni complète ni constante. Dans ce cas, le pouvoir appartient plutôt au Premier ministre, subordonné au Parlement vu le soutien décisif de ce dernier, preuve que c’est bien la souveraineté populaire qui dirige les institutions.