NON CUMUL DE LARESPONSABILITÉCONTRACTUELLE ET DE LARESPONSABILITÉDÉLICTUELLE
En principe, la victime cocontractante ne peut exercer d’action devant les tribunaux sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle lorsque son préjudice résulte d’un manquement à une obligation.
1. Le principe :
Ce terme est mal choisi, c’est plus une absence de choix. La victime ne peut pas cumuler deux indemnités différentes. Elle ne peut pas non plus, même si elle n’exerce qu’une action en réparation, exercer une action hybride. Aucune action n’est possible entre les deux responsabilités. La victime ne peut pas librement choisir. Cette règle a été fondée par la Cour de cassation, Civ 1ère, 11 janvier 1922. Le 1er fondement est le souci de respecter l’autonomie de régime de l’action en responsabilité contractuelle et on peut aller plus loin en disant que finalement c’est le principe même de la force obligatoire du contrat : article 1134 du Code civil. On respecte ce que les parties on prévu au contrat. Si les parties ont prévu des exonérations de responsabilité, on doit s’y tenir.
2. Exception au principe :
L’inexécution contractuelle qui consiste en une faute pénale. Ex : un vol commis par un employeur d’entreprise de gardiennage. Si la victime porte son préjudice devant les juridictions pénales, la chambre criminelle considère que les faits doivent êtres jugés selon les principes délictuels, seule une faute délictuelle peut renfermer les éléments constitutifs d’une infraction, ce qui fait que la chambre criminelle refuse de prendre en considération le caractère contractuel de la faute. On redonne indirectement une option à la victime : soit elle agit devant les juridictions civiles et elle se fonde sur la responsabilité contractuelle, soit elle se porte devant les juridictions répressives et on se place sur la responsabilité délictuelle.
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