Nullité du contrat et la notion de résolution, caducité, inopposabilité

notion de nullité

DÉFINITION DE LA NULLITÉ DU CONTRAT

La nullité du contrat est la sanction d’une des violations d’une des conditions de validité du contrat (elle sanctionne également le non respect par certaines stipulations contractuelles de règles d’ordre public).

La nullité du contrat est prononcée par le juge (voir cependant l’exception de nullité plus loin). Elle a en principe un effet rétroactif. Le contrat sera dans ce cas rétroactivement ou la clause effacée.

Article 1178 du code civil.- Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1179 du code civil.- La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.

Article 1180 du code civil.- La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

Article 1181 du code civil.- La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.

La nullité doit être distinguée d’autre notion

Distinction avec des notions voisines

La nullité a 2 traits caractéristiques.

· Se rapporte à sa cause : la nullité sanctionne la violation à l’une des conditions de formation du contrat.

· Se rapporte à ses effets : la nullité entraine l’anéantissement rétroactif du contrat.

La nullité du contrat consiste en l’anéantissement rétroactif du contrat étant entendu que cette anéantissement est prononcé par le juge car la nullité est une sanction judiciaire.

I. Résolution pour inexécution

La résolution du contrat pour inexécution a le même effet que la nullité : en cas de résolution il y a anéantissement rétroactif du contrat. Se qui différencie les 2 mécanismes c’est la cause. La nullité sanctionne le manquement à une condition de formation du contrat.

Au contraire par opposition la résolution est une sanction qui vient frapper un contrat valablement formé. La résolution vient sanctionner un fait postérieur à la conclusion du contrat. C’est l’exécution de ses obligations par une partie à un contractant qu’on suppose synallagmatique. Dans ce cas l’autre partie peut demander la résolution du contrat. Cette résolution aura pour effet de la libérer de ses engagements.

II. La caducité

Elle rend le contrat inefficace. La différence avec la nullité est la cause qui provoque la caducité. Cette cause réside dans un événement postérieur à la conclusion du contrat. Cela rapproche la caducité avec la résolution mais la caducité est différente. En effet alors que la résolution trouve sa cause dans une inexécution, la caducité trouve sa cause dans un événement indépendant de la volonté des parties. Celle-ci réside dans la disparition d’un élément essentiel du contrat (ex : sa cause ou encore son objet. Ex : un prêt est conclu afin de financer un autre contrat. Ex : un achat que souhaite faire l’emprunteur. Les 2 contrats, le prêt et l’achat son liés. Le contrat financé est annuel ou bien résolu. Dans ce cas le prêt est frappé de caducité comme ayant perdu sa cause. Ex : contrat de mandat : l’objet de la mission du mandataire cesse d’exister, le mandat devient caduque).

III. L’inopposabilité

Tandis que la nullité trouve sa cause dans le non respect d’une condition de validité du contrat, l’inopposabilité trouve sa cause dans le non respect d’une condition destinée à protéger des tiers au contrat (ex : l’inopposabilité est encouru lorsque des parties à une vente immobilière ne publient pas cette vente au registre de la conservation des hypothèques. En toute hypothèse lorsqu’il y a inopposabilité, le contrat reste valable entre les parties mais les tiers protégés concernés pourront faire comme si cet acte n’existait pas.