Nullité du contrat : Les titulaires de l’action en nullité

QUI SONT LES TITULAIRES DE L’ACTION EN NULLITÉ ?

 Qui peut demander la nullité d’un contrat? Cela dépend de savoir si la nullité est absolue ou relative. Ce qu’il faut comprendre : sont sanctionnées par la nullité absolue les conditions de formation du contrat qui protègent l’intérêt général, alors que sont sanctionnées les conditions de formation du contrat qui protègent l’intérêt des parties au contrat.

Nullité relative :

Conditions qui protègent les intérêts particuliers -> vices du consentement

Vont être titulaires :

  • soit seulement la partie au contrat que l’on voulait protéger (ex : victime d’un dol, erreur, violence…). Sont assimilées aux contrats, leur ayant cause universel ( : ceux qui reçoivent la totalité du patrimoine, les héritiers), ils peuvent continuer l’action.
  • soit les titulaires également ceux qui représentant les parties au contrat, leurs représentants légaux. (ex : patrimoine et personne gérée par le représentant légal : parents ou tuteur)

Il y a des effets quant aux titulaires de l’action en nullité. La nullité pourra être demandée que par la partie que la condition absente visait à protéger (ex : consentement, seule la personne victime du vice du consentement peut demander la nullité).

Il y a des effets quant aux délais de prescription : délai de prescription de 5 ans. Ce délai commence à courir à compter de la connaissance du défaut. Le délai de prescription est suspendu pendant la minorité.depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est de cinq ans, à compter du jour de la conclusion du contrat. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est le même dans les deux cas de nullité : nullité relative et nullité absolue

L’acte nul de nullité relative peut être confirmé.

Confirmation: acte unilatéral par lequel une personne renonce au droit d’invoquer la nullité. Cette confirmation va valider un contrat qui était illégal.

Pour confirmer, il faut avoir la connaissance du défaut et renoncer à s’en prévaloir. Aucun formalisme, elle peut donc être expresse ou tacite (exécuter le contrat en toute connaissance de cause).

La confirmation ne vaut que pour le seul confirmant. S’il y a plusieurs contractants, le contrat n’est pas validé pour les autres. La confirmation est inopposable aux tiers.

Nullité absolue :

Conditions qui protègent l’intérêt général -> Licéité de la cause

On veut qu’il y ait un max de personnes qui soient titulaires de l’action pour qu’il y ait un max de chances que le contrat change.

Toute personne est titulaire de l’action, mais pour ecercer une action, il qu’il ait un intérêt à l’action.

Ce n’est pas limité aux parties du contrat.

Le juge peut il se saisir d’office ?

Juge saisi d’un contrat X pas relatif à la nullité. En examinant ce contrat, il se rend compte qu’il n’est pas valable.

Le juge peut il de sa propre initiative décider de la nullité du contrat ?

En principe, le juge peut notamment lorsqu’il s’agit d’une nullité absolue, mais, à une condition, qu’il respecte le principe du contradictoire.

il soulève d’office le moyen, il ne peut pas décider de lui même, il sursoit à statuer, ouvre le débat contradictoire.

Résumons :

Concernant la nullité absolue, toute personne peut demander la nullité. Avant 2008, le délai de prescription est de 30 ans et est impossible ici de confirmer. Mais depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est de cinq ans, à compter du jour de la conclusion du contrat. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est le même dans les deux cas de nullité.

La doctrine s’est saisie de la question & 2 solutions sont proposées :

conception classique (19ème siècle):

On a comparé le contrat à un corps humain. Si un organe est absent comme le cœur, le contrat ne peut pas vivre, on va demander la nullité absolue.

Si un organe présente un défaut (ex : vice du consentement), le contrat est « malade », mais « guérissable » nullité relative.

Conception moderne (20ème siècle):

Ici, on envisage la finalité de l’action en nullité : soit l’action en nullité protège un intérêt privé, on applique la nullité relative. Si l’action protège l’intérêt général, nullité absolue.

La jurisprudence utilise les 2 conceptions.

Parfois, en plus de la nullité, pourra résulter un préjudice pour l’un des contractants, avec obtention des Dommages & intérêts (responsabilité délictuelle).