L’objet de l’obligation

L’OBJET DE L’OBLIGATION

Les conditions de fond du contrat se rapportent à l’objet et à la cause. L’objet et la cause sont des notions assez complexes. A titre liminaire, on va donner un aperçu de ces notions.

Lorsqu’on s’interroge sur l’objet, on se demande ce que les parties on voulu faire. Selon une présentation doctrinale classique, s’interroger sur l’objet, c’est répondre à la question « quoi » ? Si on s’interroge sur la cause, on se demande les raisons pour lesquelles les parties ont conclu le contrat. C’est répondre à la question « pourquoi » ?

Les conditions essentielles de validité du contrat sont énumérées à l’art 1108. Cet article se réfère à un objet certain qui forme la matière de l’engagement. Ce que l’art 1108 envisage ici c’est la prestation que chaque partie s’engage à exécuter (ex : la chose que le vendeur doit livrer ou encore le service que le débiteur doit rendre). Cela renvois à ce qu’on appel l’objet de l’obligation.

Il y a d’autres dispositions du code civil, qui évoquent à nouveau cette notion d’objet. A savoir les arts 1126 et 1128. Dans ces 2 arts, le code civil se réfère à l’objet du contrat. En réalité sous ce terme, ces 2 articles ne font rien d’autre que désigner une nouvelle fois ce à quoi le débiteur s’est obligé. Pourtant la doctrine moderne souligne à juste titre que cette expression, que cette notion d’objet du contrat peut recevoir une définition propre. Elle peut correspondre à autre chose qu’à l’objet de l’obligation. Dans ce sens propre l’objet du contrat renvoie à l’opération juridique réalisée par les parties à l’occasion du contrat, alors que l’objet de l’obligation désigne les prestations. L’objet du contrat désigne l’opération contractuelle dans son ensemble.

L’obligation peut avoir 3 objets : donner, faire ou ne pas faire :

Cette trilogie étant précisément consacrée à l’art 1126. Cette classification ne nous intéresse pas ici. Ce n’est pas cette classification qui doit être retenue lorsque l’on étudie l’objet de l’obligation en tant que condition du contrat de validité et de formation de celui ci. Il faut alors poser des distinctions plus fines. Cette distinction est la suivante : l’obligation porte sur une chose, sur une somme d’argent.

A. Les obligations portant sur des choses

Cette notion de chose doit être entendue dans un sens très général. Dans un sens très large. Cette chose peut être aussi bien une chose corporelle, qu’une chose incorporelle (ex : un droit de créance ou encore un droit d’auteur).

La nature du contrat qui porte sur cette chose n’importe pas. Ce contrat peut être aussi bien un contrat translatif de propriété qu’un contrat par lequel la chose est mise à disposition d’autrui. Comme c’est le cas dans le contrat de bail ou de prêt.

La chose doit répondre à 3 conditions de validité.

1. Détermination de la chose

Il faut se reporter à l’art 1108 qui énonce que l’obligation doit avoir un objet certain. Cela implique que les parties déterminent avec précision la chose qui est due (ex : il n’est pas possible de vendre ou de louer un terrain sans autres précisions. Dans ce cas, cette obligation, donc ce contrat serait nul pour défaut d’objet, donc absence d’objet).

L’exigence de détermination de la chose s’appel de commentaires supplémentaires lorsque la chose dont il s’agit est une chose de genre, c’est à dire une chose qui se détermine par l’espèce à laquelle elle appartient, et par une quantité. Dans cette hypothèse il faut appliquer l’art 1129 du Code Civil. Il exige que la chose de genre soit déterminée dans son espèce, et dans sa quotité (sa quantité).

En application de cet art, les parties doivent définir l’espèce à laquelle la chose de genre appartient (ex : du pétrole, du blé…).

Les parties prendront le soin de prévoir la qualité de cette chose. En cas contraire il y a une disposition du Code Civil à l’art 1246 : si les parties sont restées silencieuses au sujet de la qualité de la chose, le débiteur doit livrer une chose de qualité moyenne. En vertu de l’art 1129 al 2, il faut que la quotité de la chose soit déterminée ou du moins déterminable. La quotité est déterminée lorsqu’elle est fixée au jour du contrat (ex : le débiteur doit livrer 100 litres de pétrole).

La quotité est déterminable lorsqu’elle n’est pas fixée au jour du contrat mais qu’elle le sera au jour de l’exécution, par application des clauses du contrat.

La quotité est indéterminée et donc le contrat est nul, si la détermination de cette quotité est laissée à la discrétion d’une des parties.

2. L’existence de la chose

De manière logique, une obligation n’est pas valable si elle a pour objet une chose qui n’existe pas (ex : vente d’une chose mais qui est détruite. Ce que les parties ne savent pas au moment ou elles concluent le contrat. Ex. Une cession de créance consentie au profit d’un tiers. Or, au jour de la cession, la créance est éteinte. Dans ce cas il y a inexistence de la chose).

L’existence ou l’inexistence de l’objet s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Certes il se peut que la chose périsse après coup, après la conclusion du contrat, mais dans ce cas ce n’est pas la formation du contrat ou sa validité qui est concerné. Si la chose disparaît après la conclusion du contrat il y a un problème d’exécution. Ce principe fait l’objet de 2 tempéraments :

– En vertu de l’article 1130 du Code Civil, les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation (ex : il est parfaitement concevable de conclure un contrat ayant pour objet une chose à construire ou à fabriquer. De la même manière, il est permis de céder une créance future. Une créance qui n’est pas encore née au moment de la cession. Mais si la chose n’accède pas à l’existence, le contrat sera caduc, du moins dans l’hypothèse ou le défaut de l’existence n’est pas du à la faute du débiteur. En effet si ce défaut d’existence est du à la faute du débiteur (ex : le constructeur ne construit pas), alors il y aura un problème d’exécution du contrat réglé par la responsabilité contractuelle du débiteur. Par dérogation à l’art 1130, la loi interdit certains contrats portant sur des choses futures parce que ces contrats seraient trop dangereux pour le débiteur. Ainsi l’art 1130 al 2 prohibe les pactes sur successions futures. Il s’agit d’une cession par un héritier de ses droits sur une succession non encore ouverte. Dans le même sens le code de la propriété intellectuelle, interdit la cession globale par un auteur, de ses droits sur ses oeuvres futures.

– Les parties ont le droit de conclure un contrat aléatoire à l’occasion duquel l’aléas réside dans l’existence de la chose (ex : une personne achète à ses risques et périls une chose dont les parties ignorent si elle existe encore au jour du contrat. Ex : au bord d’un port de pêche une personne achète à ses risques le produit éventuel de la pêche du pêcheur).

Dans ces deux hypothèses, puisque le contrat est aléatoire, l’acheteur devra payer le prix même si la chose n’existe pas, ou si le pêcheur revient bredouille.

3. La commercialité de la chose

Il faut se reporter à l’art 1128 du Code Civil. Il énonce qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l’objet de convention, donc de contrat.

Le principe en réalité est que toute chose est dans le commerce, mais par exception il y a des choses qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat. Ceci pour des raisons qui tiennent soit à l’ordre public, soit aux bonne moeurs. Ces choses sont dites en dehors du commerce juridique (ex : un contrat ne peut pas valablement porter sur un bien du domaine public. Ces derniers sont inaliénables). Le contrat ne peut pas porter sur certaines choses dont le commerce est interdit à des fins de protections de la santé publique (les drogues, les substances vénéneuses).

Ainsi encore selon la Jurisprudence, une marchandise contre faite est une chose en dehors du commerce juridique. De même selon la Jurisprudence, est une chose hors du commerce, l’investiture d’un candidat par un parti politique.

L’art 16-5 du Code Civil qui pose le principe essentiel selon lequel le corps humain ainsi que ses éléments et produits, ne peut faire l’objet d’une convention ayant pour effet de lui conférer une valeur patrimoniale. La liste des choses hors du commerce juridique n’est pas définitive, elle est donc évolutive (ex : les clientèles civiles. Ces dernières étaient considérées par la Jurisprudence comme en dehors du commerce juridique. Il y a eu un revirement de Jurisprudence en 2000. Depuis cet arrêt, la Cour de Cassation considère que celles-ci sont dans le commerce juridique. Pour cette raison la Jurisprudence désormais, admet la validité de ce qu’on appel « les cession de clientèles civiles ».

B. Les obligations pécuniaires

Les obligations pécuniaires sont très fréquentes. En effet à l’exception du seul contrat d’échange, tous les contrats à tire onéreux font naître une obligation pécuniaire, c’est à dire l’obligation de payer une somme d’argent en contrepartie soit d’un bien soit d’un service. Les appellations de cette somme d’argent varient d’un contrat à un autre. Dans la vente, on parle de prix ; dans un contrat de bail on parle de loyer et dans un contrat de prêt d’argent on parle d’intérêt ; dans le contrat de travail on parle de salaire, dans les contrats de mandat et les contrat d’entreprises on parle de rémunération ; on parle d’honoraire ou encore de prix pour les contrats d’entreprises. Sur le plan terminologique, on qualifiera la somme d’argent sous la forme du prix. On ne fera pas la distinction.

Le problème en ce qui concerne les obligations pécuniaires est la détermination du prix. La question est de savoir si le prix doit être déterminé dans le contrat. La question se pose de savoir, selon quelles règles, la détermination doit s’opérer. Or, sur cette question, le droit applicable a évolué. Il a été bouleversé en raison d’arrêts qui ont été rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er décembre 95.

1. les solutions traditionnelles

Il faut partir du constat que la détermination du prix ne fait l’objet, dans le Code Civil, d’aucune disposition générale donc commune à tous les contrats. Seuls 2 articles envisagent cette question à propos du contrat de vente (art 1591 et 1592 : en vertu de l’art 1591 le prix de la vente doit être déterminé par les parties. En vertu de l’art 1592, le prix peut néanmoins être laissé à l’arbitrage d’un tiers. En d’autres termes, le prix peut être indéterminé au jour de la vente à condition, qu’il puisse être déterminé au jour de l’exécution grâce à l’arbitrage d’un tiers. A partir de ces 2 dispositions la Jurisprudence a dégagé des solutions de principe. Cependant ces solutions de principe ont soulevé de réelles difficultés d’application.

a. Les solutions de principe

Ces solutions de principe reposent sur 3 directives, assorties d’une exception.

a.1. Les directives

Il y en a 4 :

La fixation du prix dans le contrat de vente en est une condition de validité. Si le prix est indéterminé, la vente est nulle en application de l’art 1592.

Le prix est indéterminé lorsqu’il n’est ni fixé au jour du contrat ni même déterminable en vertu d’un procédé de modalité prévues au contrat.

Si le contrat prévoit un mécanisme de détermination du prix il faut que ce mécanisme ne dépende ni de la volonté ni de l’une ni de l’autre des parties. Ou bien le prix est déterminé dans ce cas il n’y a pas de problème, ou bien le prix est déterminable, mais alors la détermination doit s’opérer selon des modalités objectives. Tel est le cas lorsque les parties font application de l’art 1592, c’est à dire abandonnent l’arbitrage du prix à un tiers. En dehors de cette hypothèse, il y a aussi modalité objective de détermination du prix si les parties renvoient à un cours officiel (ex : la vente du pétrole. Le prix sera calculé selon le prix du pétrole sur la place de NY).

Si la clause de détermination du prix renvoie au tarif établi par le vendeur au jour prévu pour la livraison du bien, le contrat de vente est nul. En effet dans ce cas le prix est laissé à la discrétion du vendeur. La modalité de détermination n’est pas une modalité objective.

Les solutions précédentes s’appliquent à la vente mais la Jurisprudence décide qu’elles doivent être étendu aux autres contrats. Pour les autres contrats il n’y a pas de textes analogue aux articles 1591 et 92. Mais il est possible de se référer à une disposition de droit commun des contrats (art 1129 al 2 Code Civil).

On rappel que ce texte dispose que la quotité de la chose doit être déterminée ou au moins déterminable. Or il est possible de ranger l’argent parmi les chose visées à l’art 1129 al 2. Si on le fait il faut en déduire que le prix doit être déterminé ou du moins déterminable dans tous les contrats qui font naître une obligation monétaire. C’est ainsi que les solution applicable à la vente sont applicables aux autres contrats sur le fondement de l’art 1129 al 2.

b.2. Les exceptions

Il y en a 2 : en effet la Jurisprudence soustrait 2 contrats à l’exigence de la détermination du prix ou du moins déterminable. C’est le mandant et le contrat d’entreprise. Dans ces 2 contrats, la détermination du prix n’est pas une condition de validité. Cette solution exceptionnelle n’a pas de support dans le Code Civil. Cette Jurisprudence résulte d’une nécessité d’ordre pratique. Dans la mesure où il peut être assez difficile d’évaluer au départ le coup la valeur de la mission ou du travail confié soit au mandataire, soit au prestataire. Qu’est-ce qui se passe lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur le prix, et qu’ils ne sont pas d’accord après l’exécution. Le prix ne peut pas être déterminé. La Cour de Cassation décide que le juge peut être saisi afin de fixer lui même le prix.

b. Les difficultés d’application

Les difficulté d’application sont apparues au sujet des contrats cadre de fournitures ou de distributions. Il s’agit de contrat de longue durée conclu entre un fournisseur et un vendeur.

En vertu de ce contrat un fournisseur et un distributeur, un vendeur, contractent sur une longue durée. Le fournisseur s’oblige à approvisionner en produit et en prestations le vendeur. En contre partie le vendeur s’oblige dans le contrat cadre à s’approvisionner de manière exclusive au prêt du fournisseur (ex : les contrats conclu entre les compagnies pétrolières et les distributeurs d’essence).

De tels contrats cadre ont vocation à préparer, à encadrer la conclusion ultérieure d’une série indéfinie de contrats appelés contrats d’application. Ainsi s’il s’agit d’un contrat cadre de fourniture de produit, une série indéfinie de ventes d’application qui va suivre au fur et à mesure que le vendeur s’approvisionne.

Ces contrats posent un problème quant à la détermination du prix. Il n’est pas possible d’exiger que les parties fixent le prix des futures ventes d’application dans le contrat cadre. En effet les contrats d’applications vont s’échelonner sur une longue durée et le prix des marchandises peut évoluer. D’autre part il faut protéger le vendeur car en effet, il est lié par une clause d’approvisionnement exclusive. Il faut donc éviter que le revendeur soit laissé à la merci du fournisseur quant à la fixation du prix. Pour concilier ces 2 exigences, la Jurisprudence a d’abord fait application de l’art 1591, ce qui a été critiqué, car le contrat cadre n’est pas une vente. La Jurisprudence a abandonnée ce support pour se reporter sur l’art 1129 al 2. En se fondant sur cet art, la Jurisprudence a étendue au contrat cadre de distribution et de fourniture, la règle adoptée en matière de vente. La règle selon laquelle le prix doit être déterminé ou bien à défaut, déterminable selon des modalités objectives. La Jurisprudence s’est montré quant aux modalités de fixation du prix. Dans des cas la Jurisprudence décidait que les modalités convenues par les parties n’étaient pas des modalités objectives, n’étaient pas satisfaisantes et conformes au regard de l’art 1129 al 2. Il en ait résulté qu’un grand nombre de contrat cadre on été annulés. Le secteur de la distribution commerciale souffrait d’une grande insécurité juridique. La Jurisprudence a évolué sur cette question. Un arrêt de la 1ère Ch. Civ. du 29 novembre 94montre que la chambre était parvenu à des solutions assez satisfaisantes. Elle avait décidé que la détermination du prix devait être considérée comme une condition de validité des contrats cadre. Mais la 1ère Ch. Civ. a considéré que le contrat été valable, que la détermination du prix était licite, si le contrat cadre se référait et renvoyait au tarif établit par le fournisseur au jour de la livraison des marchandises (ce qui correspond à un mode de détermination du prix qui est unilatéral).

En contrepartie de cette liberté reconnue au fournisseur, la Cour de Cassation a jugé que le fournisseur ne devait pas commettre d’abus. Il ne doit pas fixer des prix abusifs sauf à engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (art 1134).

En réalité, il s’agissait d’une Jurisprudence propre à la 1ère Ch. Civ. Les autres Ch. De la Cour de Cassation retenaient d’autres règles. L’Assemblée Plènière a du être réuni pour trancher la difficulté. Elle est intervenue dans les arrêts de 95.

2. Le nouvel état de droit

a. Les principes

Il y a trois grands principes qui ressortent des arrêts de 95.

  • l’assemblé plénier énonce que l’indétermination du prix des ventes d’application, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat cadre. Il y a un arrêt qui a été au delà de cette proposition. Puisque l’assemblée plénière dans cette décision, de manière générale dit que l’art 1129 du Code civil ne s’applique pas à la détermination du prix. Ce qui signifie que, la détermination du prix n’est plus une condition de validité, non seulement des contrats cadres, mais de tous les contrats en général. Dans cette mesure l’assemblée plénière va plus loin que ne l’avait fait la première chambre civil en 94.
  • L’assemblé plénière a reconnu la validité de la clause d’un contrat cadre stipulant que le prix des fournitures serait établi d’après le tarif du fournisseur en vigueur lors des contrats d’application. L’assemblée plénière juge que le prix des contrats d’application peut être établi unilatéralement par une partie, en l’occurrence le fournisseur.
  • Troisième principe. En contre partie de cette liberté dans la fixation du prix. Il est jugé par l’assemblée plénière que cette fixation du prix, peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire et, cela en cas d’abus. Si la partie qui peut fixer librement le prix abuse de sa liberté, cet abus peut appeler une sanction qui, selon l’assemblé plénière, peut prendre 2 formes. D’une part la résiliation du contrat et d’autre part des dommages et intérêts.

Résiliation du contrat : Cela signifie que la victime de l’abus pourra demander au juge que celui ci prononce l’anéantissement du contrat pour l’avenir. La Conséquence est que contrat est dissous et les parties reprennent leurs libertés, Le revendeur reprenant sa liberté pourra s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs.

Les dommages et intérêts octroyés par le juge vont permettre à la victime de l’abus, d’être indemnisé du préjudice subi.

b. Le domaine d’application de cette Jurisprudence

Il y a plus de questions que de certitudes. En effet la délimitation de ce domaine d’application suscite 3questions :

· l’assemblée plénière prévoit une possibilité de contrôle judiciaire lorsque une partie abuse de sa liberté de fixer le prix.

· Que va t-il advenir s’il se trouve qu’un contrat cadre est totalement silencieux au sujet de la détermination du prix des contrat d’application?

· Dans cette hypothèse le juge peut-il être saisi pour fixer lui même le prix? La logique inviterait à une réponse affirmative, mais cela n’a rien d’évident car l’assemblée plénière ne prévoit pas de contrôle judiciaire qu’en cas d’abus. Hors pour cela il faut que le contrat cadre soit au minium un mode de détermination du prix Aucun abus n’est concevable si aucun prix n’est prévu.

Quel est le régime applicable au contrat de mandat et au contrat d’entreprise? La question se pose car, en vertu de la Jurisprudence traditionnelle et antérieure aux arrêts de 85, ces 2 contrats échappent à l’exigence de la détermination du prix. Ce dont il résulte que si aucun prix n’a été fixé et que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, le juge peut être saisi pour évaluer lui même le prix; Cette Jurisprudence traditionnelle a été reconduite par des arrêts postérieure de la cours de cassation. Le régime applicable reste le même.

Dans certains des arrêts de 95, l’assemblée plénière a réservé le cas ou existerait des dispositions légales particulières. En fait cette référence à des dispositions légales particulières, n’est pas très claire. Il y a toutefois une interprétation doctrinale dominante : Selon cette interprétation et la formulation de l’assemblé plénière cela signifie qu’il y a des cas particuliers, des contrats particuliers dans lesquels la détermination du prix continue à être une condition de validité par dérogation au nouveau principe de la Jurisprudence.

Quels sont les contrats qui dérogent au principe nouveau de la Jurisprudence ?

Il faut faire une distinction en effet parfois la loi mentionne le prix à propos de la définition d’un contrat particulier (ex. art 1710 relatif au contrat d’entreprise). C’est un contrat par lequel une partie s’engage de faire quelque chose envers l’autre moyennant un prix.

De telles dispositions ne doivent pas être considérées comme des dispositions légales particulières au sens de l’assemblée plénière. Le contrat d’entreprise échappe à l’exigence de détermination du prix. Parfois au contraire la loi est bien plus précise. ex. art 1591 relatif à la vente qui ne se contente pas de mentionner le prix au tire de la vent mais qui exige la détermination du prix par les parties.

Dans une telle hypothèse il y a une disposition légale particulière au sens de l’assemblé plénière. La preuve en est que en ce qui concerne la vente, la Jurisprudence postérieure à 95 a maintenu les solutions antérieurement en vigueurs. Ce qui signifie que la validité du contrat de vente reste subordonnée à l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable objectivement selon une méthode objective.

Il s’agit bien de la vente isolée et non pas de la vente conclue d’un contrat cadre.

C) Les obligations de faire et de ne pas faire

Il y a en l’occurrence, s’agissant de la détermination de l’objet quelque règles.

· Pour que l’obligation soit valable il faut que la prestation soit déterminée (ex. D’après la Jurisprudence, faire un geste est une obligations indéterminé donc c’est une obligation nulle car imprécise).

· La prestation doit être possible, à défaut elle est nulle (ex. On s’engage à faire des soins qui rendent immortels. Donc prestation impossible donc obligation nulle.

Seule l’impossibilité absolue va entraîner la nullité de l’obligation. L’impossibilité relative, est celle qui n’existe que pour un débiteur qui a surestimé ses capacités. Cela peut arriver si un entrepreneur accepte un marché qui n’a pas les moyens d’exécuter.

L’impossibilité n’est pas une cause de nullité du contrat. C’est une cause d’engagement de responsabilité contractuelle du débiteur.

· Pour que l’obligation soit valable il faut que la prestation soit licite : le débiteur ne peut pas valablement s’engager à accomplir un fait illicite ou immoral. (ex. de nullité pour illicéité de l’objet de l’engagement : L’obligation de commettre une infraction pénale, ou l’engagement de travailler au noir.

Dans ce même ordre d’idée. Il faut ajouter que les engagements perpétuels sont prohibés donc illicite. L’engagement perpétuel illicite c’est l’engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose pendant toute sa vie ou pour une duré supérieur à l’espérance de vie. Cette prohibition des engagements perpétuels ne fait pas l’objet d’une disposition générale dans le code civile. Mais elle peut être déduite de certaines dispositions particulières. Ainsi l’art 1780 qui se rapporte au contrat de louage, ou contrat de travail. Précise que l’on ne peut engager son service pour la vie, l’Art 1709 même chose pour le contrat de bail.

Il ne faut pas confondre l’engagement perpétuel avec l’obligation souscrite pour une duré indéterminé. L’obligation à duré indéterminé est parfaitement valable. Il suffit d’avoir à l’esprit le CDI. Il est valable moyennant un garde fou; Affin d’éviter que ce contrat ne devienne perpétuel chaque partie y dispose alors d’une faculté de résiliation unilatérale.