Les obligations du banquier concernant le compte de dépôt

LES OBLIGATIONS DU BANQUIER

Les obligations du banquier s’inscrivent toutes dans le cadre général d’assurer le fonctionnement du compte bancaire. Dire que l’établissement doit contribuer au fonctionnement, signifie que la banque se doit d’exécuter les instructions, les ordres des clients.

Autrement dit, elle devra réaliser des opérations de crédit et de débit ; c’est ce que l’on appel le fonctionnement ordinaire, usuel.

Ce fonctionnement usuel peut être bouleversé lorsque survient une procédure sur saisie sur le compte.

1) Le fonctionnement usuel

Il va résulter de la transmission des instructions du client, qu’il s’agisse d’opérations de crédit ou de débit.

a) Les opérations de crédits

Ce sont tous les dépôts effectués par les titulaires du compte. Il s’agit :

  • · De la remise de chèque
  • · De la remise d’espèce
  • · De virement bancaire au profit du titulaire du compte
  • · Du fruit de la cession des titres
  • · De l’escompte des effets de commerce.

La banque doit effectuer ces opérations, et ce, sans pouvoir d’interprétation, ou de refus ou encore sans avoir à se poser des questions. Dans le cas contraire, la banque verrait sa responsabilité engagée, sauf en cas d’erreur de la banque. Exemple : elle débite au lieu de créditer. La banque engage également sa responsabilité en cas de perte d’effet de commerce, ou de l’omission de vérification qui entraine un chèque sans provision.

La banque va pouvoir justifier le refus d’exécuter l’ordre de son client dans le cas où l’ordre est dépourvu de clarté, ou dans le cas où l’opération présente une anomalie, voire même dissimule une fraude fiscale (article L 561-10-2 code monétaire et financier). Cet article oblige la banque à vérifier l’origine et la destination des fonds lorsque le montant est élevé, et à vérifier si l’opération est inhabituelle, ou s’il n’y a aucun rattachement à un caractère économique. Il s’agit d’un contrôle qui permet de vérifier mais aussi pour confirmer ou infirmer la réalité de la fraude ou du caractère anormal de l’opération.

Il va enfin s’agir de déclarer au service TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), les sommes qui traduisent un soupçon et qui pourraient résulter d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. Ensuite, il faut informer le service TRACFIN, en cas de soupçons de financement du terrorisme.

En parallèle, la banque se voit conférer l’autorisation de refuser les ordres qui émanent d’un tiers dépourvu de pouvoir. Là encore, la banque sera sanctionnée par la mise en œuvre de sa responsabilité civile délictuelle dans le cas où elle accepterait des ordres émanant d’un tiers dépourvu de pouvoir.

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b) Les opérations de débit

Elles correspondent aux pendants des opérations de crédits. Les débits ne sont valablement opérés que par le titulaire d’un compte ou par ses représentants pourvus de procuration. Dans toutes les autres hypothèses, ainsi tout débit opéré par un tiers dépourvu du pouvoir de la faire, engage la responsabilité délictuelle de la banque.

A contrario cela signifie que la banque, en principe, ne peut pas débiter sur le compte au motif du règlement d’une somme où le titulaire du compte est débiteur. La banque ne peut pas être à l’origine du débit sans autorisation de la part du titulaire du compte, dans le cadre d’une créance qu’il a envers la banque.

2) Les opérations de saisie

Les créanciers peuvent avoir la volonté de saisir le compte bancaire. La matière est réglementée par la loi du 9 juillet 1991.

La loi crée des dérogations au droit commun, qui modifie le fonctionnement général du compte bancaire, car se trouvent être écartés le secret professionnel, et les ordres de prélèvement n’émane pas du titulaire du compte mais de tiers.

Deux saisies sont possibles :

  • La saisie attribution : permettant à tout créancier de saisir entre les mains d’un tiers en l’espèce de l’établissement bancaire, la somme de la créance qui lui est du.
  • La saisie conservatoire : elle vise à sauvegarder les droits des créanciers. Elle garantie les créances sans aller jusqu’à la saisie effective.

Dans le cadre de la saisie attribution, La conséquence est l’indisponibilité du compte saisie, et plus particulièrement de l’ensemble des comptes dont le débiteur saisi est titulaire.

Dans le cadre de la saisie conservatoire, la conséquence est l’indisponibilité porte seulement sur la somme saisie à titre conservatoire.

Particularisme de la procédure :

La loi impose d’abord à la banque un devoir d’information du créancier saisissant (celui qui met en œuvre la procédure) de la nature des comptes du débiteur.

L’information porte notamment sur :

· L’information de l’existence du nombre de compte détenu par le débiteur (exception au secret professionnel).

· La banque doit également indiquer le solde du compte au jour de la saisie donc l’information ne va pas porter uniquement sur le compte saisi, mais sur tous les comptes du débiteur saisi.

Information au profit du l’huissier :

Information également de l’huissier par lequel la saisie va être mise en œuvre, sur les modalités qui affectent la provision c’est-à-dire le crédit porté sur le compte.

– Il y a également l’information des sommes indisponibles dues aux précédentes saisies déjà effectué.

– L’établissement bancaire doit également informer sur les éventuelles sommes insaisissables affectées aux différents comptes. Cette information apparait comme une exception au fonctionnement ordinaire du compte, car en principe, les articles de comptes perdent leur spécificité, pour se fondre dans le réceptacle qui est le compte.

La banque va également devoir procéder au blocage du solde du compte : sachant que le blocage ne va comprendre que les sommes disponibles du compte ; sont donc exclues de ce blocage, les sommes insaisissables.

Il est cependant délicat qu’en un instant X le solde soit véritablement bloqué car certaines opérations juridiques ont été accomplies par le titulaire du compte, sans pour le moment apparaitre dans le compte. Il y a un décalage entre l’instant et la réalité du compte et le solde correspondant aux opérations juridiques accomplies. C’est pourquoi la loi prévoit un délai particulier de 15 jours qui permet de régler les opérations qui sont en cours d’exécution au moment de la saisie mais qui ne sont pas encore apparentes sur le compte saisi.

Vont venir créditer le compte, les opérations de remises de chèques, d’encaissement, d’effet de commerce, qui, juridiquement, sont intervenues avant la saisie mais qui ne sont pas matériellement inscrit sur le compte saisie. A l’inverse seront débiter toute les opérations effectuer avant la saisie mais qui n’ont pas encore été inscrit sur le compte.

Difficulté : il se peut que le solde crédit au terme du délai de 15 jours soit inférieur au solde initialement communiqué. Dans cette hypothèse, la minorisation du compte sera attribuée aux sommes non saisies, ce n’est pas le créancier qui subit la différence de crédit entre les sommes initialement prévues et la somme réelle au terme du délai.

Il se peut cependant que le solde définitif ne suffise pas à désintéresser les créanciers ; dans ce cas, il faudra imputer la différence sur le montant de la créance saisie, c’est à dire que le créancier saisissant. Ainsi ce dernier subit cette minoration à titre subsidiaire.

Exemple : nous sommes le 15 octobre. Au terme du délai de 15 jours, on sera le 1er novembre. Le solde au 15 octobre est de 5000€ et le 1er novembre on aura 2000€. La créance du créancier saisissant est de 2000€ donc la réduction n’a aucun effet sur notre créancier ce sont les créanciers postérieur qui vont subir la réduction. Néanmoins si la créance saisie est de 2200€, le montant de la créance est supérieur au solde définitif du débiteur, dans ce cas le créancier saisissant va subir la minoration du solde.

Il existe des procédures particulières autres que les saisies attribution et conservatoires :

· Procédure d’avis à tiers détenteur

· Pensions alimentaires